Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 janv. 2025, n° 23/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 21/01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN, S.C.I. MATAN, S.A.R.L. |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 15 JANVIER 2025
N° RG 23/452
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGYJ EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine
du TJ d'[Localité 5],
décision attaquée
du 15 mai 2023,
enregistrée
sous le n° 21/01039
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.C.I. MATAN
S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Capital social de 214 799 030,00 € ;
RCS [Localité 14] N° 722 057 460 ;
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.C.I. MATAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et
Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et
Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société à responsabilité limitée distribution CUISINE ET BAIN ( la S.A.R.L. DCB) exerce l’activité de négoce d’ameublement sous différentes enseignes par contrats de franchise.
Par contrat du 1er juillet 2017, la société civile immobilière MATAN (la S.C.I. MATAN) a donné à bail à la société DCB divers locaux commerciaux situés lieu-dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 15].
Selon accord du 8 juillet 2017, la S.C.I. MATAN a autorisé la société DCB à procéder à des travaux d’extension d’une surface de 2000 m2.
Selon contrat à effet du 2 février 2018, la société DCB a souscrit auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD (la S.A. AXA FRANCE IARD) un contrat multirisques professionnels pour elle-même et pour le compte de son bailleur la S.C.I. MATAN.
Le 7 août 2018, les locaux de la S.A.R.L. DCB ont fait l’objet d’un important sinistre à la suite d’un épisode orageux accompagné de fortes averses de pluie et de grêle.
Le 7 août 2018, la S.A.R.L. DCB a procédé à une déclaration de sinistre 'évènements climatiques’ auprès de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour se rendre sur place. Le 10 août 2018, l’expert s’est rendu sur place.
La S.A.R.L. DCB a immédiatement fait réaliser des travaux de réparation d’électricité, d’étanchéité et de réparation de la climatisation par diverses entreprises et a fait appel au cabinet EVALRISK qui a estimé l’ensemble des dommages à la somme de 263 795,68 € HT.
Le 29 octobre 2018, les locaux de la société DCB ont subi un nouveau sinistre dégât des eaux en raison d’intempéries immédiatement déclaré à la S.A. AXA FRANCE IARD générant le mandatement d’un expert sur place en présence de la SOCOTEC.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Bastia, saisie d’un appel d’une ordonnance de référé du 7 mai 2019 ayant ordonné une expertise confiée à Madame [D] [W] et condamné l’assureur à payer à la société DCB une provision de 150 000 €, a confirmé la décision du premier juge en ses dispositions critiquées.
L’expert a déposé le premier volet de son rapport le 1er mars 2021 concluant à l’absence de responsabilité des entreprises en charge des travaux d’extension dans les infiltrations subies et fixant le montant des seuls dommages matériels pour les deux sinistres à la somme de 463 092,94 € HT.
L’expert a ensuite déposé le deuxième volet de son rapport le 30 juin 2022 sur les préjudices immatériels et notamment les pertes d’exploitation.
Par acte du 22 octobre 2021, la S.A.R.L. DCB et la S.C.I. MATAN ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Suivant jugement rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— dit n’y avoir lieu à répondre aux demandes préalables de la SCI MATAN et de la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN ;
— débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de nullité du contrat d’assurance et de réduction de l’indemnité ;
— débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 463 092,94 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en référé du 2 février 2019 ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 1 316 311,50 euros au titre des pertes d’exploitation, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en date du 22 octobre 2021 ;
— rappelé que la société AXA FRANCE IARD a déjà versé à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN une provision de 150 000 euros qui viendra en déduction des sommes citées ci-dessus ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN et à la S.C.I. MATAN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Selon déclaration au greffe du 30 juin 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement du 15 mai 2023 signifié le 2 juin 2023 en ses dispositions expressément critiquées suivantes :
* L’a deboutée de ses demandes de nullité du contrat d’assurance et de réduction de l’indemnité ;
* L’a déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
* L’a condamnée à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 463 092,94 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 2 février 2019 ;
* L’a condamnée à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 1 316 311,50 € au titre des pertes d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 octobre 2021 ;
* L’a condamnée à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN et à la S.C.I. MATAN la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* L’a condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
* rejeté ses autres demandes plus amples ou contraire, à savoir :
I.- SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE :
— prononcer la nullité du contrat d’assurance Multirisques professionnels 0000010067665204, à effet à compter du 14 février 2018 pour les raisons exposées aux motifs ;
— subsidiairement, réduire l’indemnité due par la société AXA France IARD en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré conformément aux dispositions des conditions générales du contrat.
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes ;
o Les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
II.- SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour les raisons exposées aux motifs ;
— débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes ;
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes ;
o les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
III.- AU FOND, A TITRE PRINCIPAL :
— constater l’absence de garantie due par la société AXA France IARD en raison de l’absence d’ouvrage ;
— constater l’absence de garantie liée aux conditions du contrat d’assurance liant les parties s’entendant de :
o L’absence de démonstration de la cause des infiltrations ;
o L’absence de certitude relative à la conformité des bâtiments assurés aux standard exigés par le contrat d’assurance.
— en conséquence, prononcer la déchéance de garantie ;
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
o débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes pour les raisons décrites aux motifs ;
o Les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
IV.- AU FOND, A TITRE SUBSIDIAIRE :
— débouter la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN de l’ensemble de leurs demandes pour les raisons décrites aux motifs ;
— Les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
V.- AU FOND, A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
— constater le plafond de la garantie contractuelle à proportion de la somme de :
o 300 000,00 euros relatifs au préjudice matériel ;
o 1 500 000,00 euros au préjudice immatériel ;
— réduire dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
VI.- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens (Article 696 du code de procédure civile).
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 11 septembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 15 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de nullité du contrat d’assurance et de réduction de l’indemnité ;
— débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 463 092,94 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 2 février 2019 ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 1 316 311,50 € au titre des pertes d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 octobre 2021 ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN et à la S.C.I. MATAN la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté ses autres demandes plus amples ou contraire,
Statuant à nouveau :
— débouter purement et simplement la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN de leur appel incident tendant à voir :
« (')
. Réformer le jugement en ce qu’il a écarté une partie des demandes des intimés.
. Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 579 994.14 € HT au titre de ses préjudices matériels, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019,
. Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 1 795 000,39 € de pertes d’exploitation outre 393 405,99 € HT au titre des frais supplémentaires, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019.
. Y ajouter les honoraires d’expert de la société EVALRISK EXPERTISES arrêtés aux sommes de 25 000,00 € au titre des dommages matériels et de 25 000,00 € au titre des dommages immatériels, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019
. Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de Madame [W] arrêtés à la somme de 27 505,60 €.
Subsidiairement,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En toute hypothèse, condamner la société AXA FRANCE IARD à payer 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN et S.C.I. MATAN ».
— les débouter de leur demande tendant à voir : « Condamner la société AXA France IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN le plafond de 300 000€ HT par sinistre soit la somme de 600 000,00 euros HT au titre des préjudices matériels, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019 » ;
— les débouter de leur demande tendant également à voir : « Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à chacune des sociétés S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS et S.C.I. MATAN 1 euro de dommages intérêts pour appel abusif ».
— dire et juger la société AXA FRANCE IARD parfaitement fondée et recevable en toutes ses demandes et prétentions ;
— I.- AVANT DIRE DROIT, SUR LE RAPPORT D’EXPERTISE :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour les raisons exposées aux motifs ;
— désigner tel nouvel expert judiciaire qu’il plaira à cette cour avec la même mission que celle confiée à Madame [W] ;
— débouter les sociétés intimées de leurs demandes ;
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— II.- AU FOND, A TITRE PRINCIPAL :
— SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL :
o constater l’absence de garantie liée aux conditions du contrat d’assurance liant les parties s’entendant de l’absence de démonstration de la cause des infiltrations ;
o constater l’absence de garantie due par la société AXA FRANCE IARD en raison de l’absence d’ouvrage ;
o EN CONSÉQUENCE, prononcer la déchéance de garantie ;
— SUR LE PRÉJUDICE IMMATÉRIEL :
o débouter la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN de leurs demandes en ce que la déchéance de garantie est acquise ;
o SUBSIDIAIREMENT, débouter la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN de leurs demandes en ce qu’il résulte des conclusions de Madame [R] qu’aucune perte d’exploitation certaine et en lien direct avec les dégâts des eaux n’a été établie par le sapiteur ;
— ordonner la restitution des provisions versées par la société AXA France IARD pour un total de 150 000,00 euros ;
— débouter les sociétés intimées de leurs demandes pour les raisons décrites aux motifs ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— III.- AU FOND, A TITRE SUBSIDIAIRE :
— débouter la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN de l’ensemble de leurs demandes pour les raisons décrites aux motifs ;
— Les condamner à verser à la société AXA FRANCE la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— IV.- AU FOND, A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— constater le plafond de la garantie contractuelle à proportion de la somme de:
o 300 000,00 euros relatifs au préjudice matériel ;
o 1 500 000,00 euros au préjudice immatériel ;
— V.- Y AJOUTANT :
— condamner la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 8 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens
Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 27 août 2024, les sociétés DCB et MATAN demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les 2 sinistres du 7 août et 29 octobre 2018, garantis par le contrat AXA,
— A titre principal en raison de la renonciation de l’assureur à contester le principe de garantie et à titre subsidiaire en raison de la mise en 'uvre des garanties dégâts des eaux et tempête.
— Par conséquent, débouter AXA de son appel, de toutes ses critiques du jugement et de toutes ses demandes
— Réformer le jugement en ce qu’il a écarté une partie des demandes des intimés.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN le plafond de 300 000€ HT par sinistre soit la somme de 600 000,00 € HT au titre de ses préjudices matériels, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 1 795 000,39 € de pertes d’exploitation, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 février 2019.
— Y ajouter les honoraires d’expert de la société EVALRISK EXPERTISES arrêtés aux sommes de 25 000,00 € au titre des dommages matériels et de 25 000,00 € au titre des dommages immatériels.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de Madame [W] arrêtés à la somme de 27 505,60 €,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINES ET BAINS et S.C.I. MATAN.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à chacune des sociétés S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN et S.C.I. MATAN 1 euro de dommages intérêts pour appel abusif.
L’ordonnance du 3 juillet 2024 a fixé la clôture au 11 septembre 2024 et l’affaire à plaider au 12 novembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Selon l’Article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’assureur appelant soutient en cause d’appel la nullité du rapport d’expertise déposé le 30 juin 2022 sur un moyen nouveau à savoir la non réponse par l’expert dans son rapport définitif à un dire adressé par le conseil de l’assureur.
Selon les pièces versées aux débats, la cour observe que l’expert judiciairement désigné a fixé après dépôt du pré-rapport du sapiteur le 16 mars 2022 un délai courant jusqu’au 15 avril 2022 aux parties pour présenter leurs observations s’agissant des préjudices immatériels.
Alors que la charge de la preuve repose sur celui qui se prévaut d’un courrier en la forme électronique et que l’appelante démontre en application de l’article 1366 du code civil précité l’envoi d’un dire n°8 compressé le 15 avril 2022 à 14h56 à l’adresse électronique de l’expert à savoir [Courriel 13], elle n’en établit pas pour autant la réception par ce dernier ainsi que le soutiennent valablement les intimés de sorte que le
grief invoqué de non respect par l’expert du principe contradictoire par non réponse au dire n°8 ne peut être retenu par la cour sur un moyen qu’elle considère ainsi comme inopérant à engendrer la nullité du rapport d’expertise.
La cour confirme ainsi la décision du premier juge qui a débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes de nullité du contrat d’assurance.
Sur la mobilisation de la garantie de l’assureur
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La convention spéciale dommages multirisque de l’entreprise versée aux débats stipule en son Titre II article 4 que sont assurés les dommages matériels directs subis par les biens assurés provoqués par les évènements suivants :
. Les fuites d’eau, ruptures, débordements accidentels y compris ceux consécutifs au gel, provenant exclusivement :
…
— de la rupture ou de l’engorgement des chéneaux ou des conduites d’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées
— des infiltrations accidentelles des eaux au travers d’élément de construction assurant le couvert du bâtiment
et exclut cette garantie lorsque les dégâts sont causés directement ou indirectement par:
. Les tempêtes et intempéries.
Toutefois les dégâts résultant d’engorgement ou de débordement de gouttières, chéneaux et conduites d’évacuation des eaux pluviales, provoqués par la pluie, la neige ou la grêle accompagnant les tempêtes et intempéries, sont garantis dans la mesure où la couverture du bâtiment n’est pas endommagée ou si cette destruction n’est pas la cause de l’engorgement ou du débordement.
L’appelante, rappelant qu’elle n’a jamais admis sa garantie lors des différentes instances qui se sont succédées, soutient que la garantie du contrat ne doit pas être mobilisée contrairement en ce qu’a décidé le premier juge puisque cette mise en oeuvre suppose à la fois un dégât des eaux mais aussi une cause de ce dégât conforme aux stipulations contractuelles insuffisamment démontrée selon elle par le rapport d’expertise judiciaire.
Les intimées font valoir que l’assureur n’a pas dénié sa garantie sur ce fondement avant ses conclusions du 26 juin 2024 et fait valoir l’existence d’infiltrations par la toiture amplement démontrées par le rapport d’expertise qui justifient la mise en oeuvre de la garantie telle que retenue par le premier juge.
Il est constant que les dégâts constatés sur les locaux assurés proviennent de deux sinistres régulièrement déclarés en suite de violentes pluies qui se sont abattues sur la commune d'[Localité 5] le 7 août 2018 puis le 29 octobre 2018 en conséquence de la tempête Adrian cette deuxième fois.
Il s’en déduit que les dégâts des eaux ainsi occasionnés font suite à des intempéries ainsi que cela est admis aux débats.
La cour faisant usage de son pouvoir d’interprétation des stipulations contractuelles rappelées supra considère dans cette hypothèse, la garantie dégâts des eaux doit s’appliquer même en cas d’intempérie ou de tempête comme cela est le cas de l’espèce, si et seulement si l’eau s’est infiltrée accidentellement au travers du couvert du bâtiment et par engorgement ou débordement de gouttières, chéneaux et conduites d’évacuation des eaux pluviales ainsi que le conclut valablement l’assureur.
Elle relève que ce moyen n’a pas été soulevé lors des débats techniques qui se sont déroulés devant l’expert judiciaire comme les intimés le font justement valoir mais que s’agissant d’un moyen nouveau, il est cependant recevable devant la cour.
A l’examen notamment du rapport établi le 1er mars 2021 par l’expert judiciaire, la cour remarque que celui-ci a clairement exclu la responsabilité des entreprises intervenant dans le marché d’extension des locaux dans la cause des dégâts objectivement constatés et précise qu’il « s’agit probablement ( sans que cela puisse être démontré ) de mise en charge de la toiture terrasse après des intempéries de nature exceptionnelle ou débordement du réseau d’eau pluviale communal » de sorte que l’expert ne s’est pas formellement prononcé sur l’origine de la mise en charge du couvers par les eaux pluviales, excluant cependant de façon formelle la responsabilité d’entreprises tiers.
La cour relève que le juge des référés par ordonnance du 26 mars 2019 (page 2) a été plus précis puisqu’il écrit que la SOCOTEC a notamment mis en évidence une insuffisance de dimensionnement des évacuations et l’existence d’une seule évacuation d’eau pluviale par chéneau au lieu de deux comme prévues ce que l’expert reprend dans son rapport.
De sorte que le moyen avancé de surcroît par l’appelante pour exclure la mise en oeuvre de la police d’assurance et sa garantie à savoir l’absence d’ouvrage est au sens de la cour toujours inopérant puisque sur ce point l’expert a été formel : les entreprises intervenues sur le chantier ont été mises hors de cause par les constatations techniques de l’expert qui écrit que l’accedit technique a permis d’établir que l’absence des ouvrages réalisés par FA étanchéité et ATS et d’éventuelles infiltrations au droit de cette jonction ne pouvait en aucune cas expliquer les trombes d’eau qui ont dégouliné de la totalité du plafond
d’univers du sommeil.
Ce point a été admis par la totalité des intervenants présents lors de l’accedit technique et ce d’autant que cet ouvrage manquant réalisé sur mesures conservatoires les 28 septembre et 8 octobre 2018 n’a pas pour autant empêché la réalisation d’un second sinistre le 29 octobre 2018.
De l’ensemble de ces éléments combinés, toute autre cause étant exclue que la conjonction des précipitations avec le calibrage des évacuations, la cour estime que la preuve d’un engorgement de chéneau comme cause de débordement et infiltration accidentelle par la couverture du local assuré est ainsi valablement rapportée.
Par conséquent, la police d’assurance doit jouer s’agissant des deux sinistres régulièrement déclarés par les intimées et la cour confirme la décision du premier juge qui a déclaré la garantie d’AXA mobilisable au titre du contrat d’assurance.
Sur l’indemnisation
1Sur la réparation des préjudices matériels
Le premier juge a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 463 092,94 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en référé du 2 février 2019 ;
En cause d’appel, l’assureur critique la méthodologie employée par l’expert qui selon elle n’a pas tenu compte des travaux de rénovation en cours lors de la survenance des dégâts des eaux, n’ a pas constaté les dommages matériels allégués, n’ a pas pris en compte le caractère nécessaire des postes de coûts engagés, a pris en compte des postes de coût sans aucun lien avec les dégâts des eaux de sorte qu’une infirmation totale est sollicitée à titre principal, les demandes présentées par voie d’appel incident par les intimées devant être écartées et très subsidiairement une confirmation de la décision critiquée.
Les intimées rappellent l’existence d’un plafond de garantie contractuelle à hauteur de 300 000 € par sinistre, le corps du rapport du technicien qui s’est explicité sur sa méthodologie et dont les conclusions doivent être entérinées comme l’a fait le premier juge sauf par voie d’appel incident à retenir trois postes supplémentaires et à pratiquer une indexation tenant compte de l’augmentation du coût de la construction portant ainsi leur demande totale indemnitaire des préjudices matériels à la somme totale de 611 208,75 € HT plafonnée à la somme de 600 000 € ainsi que le stipule le contrat d’assurance.
La cour rappelle tout d’abord comme le premier juge que selon les conditions générales constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’un même fait générateur et que le plafond de garantie de 300 000 € trouve ainsi à s’appliquer à chaque sinistre déclaré en suite d’un premier fait générateur survenu le 7 août 2018 puis d’un second fait générateur survenu le 29 octobre 2018.
Sur la méthodologie de l’expert
En cause d’appel, il est soutenu par l’appelante, se fondant à l’évidence sur le rapport critique du cabinet Polyexpert daté du 29 mars 2024, que l’expert n’a pas tenu compte de l’état antérieur des lieux en cours de rénovation et réceptionnés seulement le 20 février 2019, n’a pas constaté les dommages matériels allégués, a retenu le coût de location d’un entrepôt de 800 m2 pour 42 155,54 € sans motifs et a retenu indûment la remise en état d’une clôture pour 1 200 €, des travaux d’étanchéité en toiture sans lien avec un dommage constaté, des primes d’assurance versées à un nouvel assureur pour 34 140 € et une campagne de publicité pour 25 009,68 €.
La cour relève que l’expert s’est rendue trois fois sur site le 16 juillet 2019, le 21 novembre 2019 et le 8 janvier 2020, a pratiqué la mise en eau de la toiture pour en vérifier les effets et a répondu à 9 dires des intimées et 6 dires de l’appelante
La cour observe aussi que la critique faite à l’expert de n’avoir pas lui-même constaté les dommages est dépourvue de pertinence alors que désigné par ordonnance du 7 mai 2019 pour des sinistres survenus en août et octobre 2018 et resté sans communication de l’expertise unilatérale de l’assureur du 10 août 2018 malgré sa demande, l’expert a procédé aussi à ses opérations sur la base d’un procès-verbal de constat d’huissier, de photographies, de vidéos d’ailleurs produites aux débats de la cour pour objectiver les dommages allégués et évaluer leur indemnisation.
La cour objecte enfin que les critiques s’agissant de la prise en compte par l’expert du coût de location d’un entrepôt de 800 m2 pour 42 155,54 €, de remise en état d’une clôture pour 1 200 €, des travaux d’étanchéité en toiture sans lien avec un dommage constaté, des primes d’assurance versées à un nouvel assureur pour 34 140 € et une campagne de publicité pour 25 009,68 € ne sont pas étayées alors que l’expert a vérifié le lien de causalité avec le fait générateur et la réalité de ces frais.
La cour écarte donc l’ensemble de ces moyens inopérants.
Sur le chiffrage des préjudices
Le détail des dommages matériels indemnisables retenus par l’expert s’établit comme suit :
Sinistre du 7 août 2018 :
Travaux de dépose 30 747,00 €
Travaux de remise en état 126 735,12 €
Mobilier ( dépose, déplacement et évacuation ) 19 959,75 €
Divers 26 833,33 €
Action directe du vent 18 396,43 €
TOTAL 222 671,83 €
Sinistre du 29 octobre 2018
Travaux de dépose 16 490,00 €
Travaux de remise en état 85 358,75 €
Déplacements meubles entrepôt secondaire 42 155,64 €
Mobilier 16 364,58 €
Divers 20 480,00 €
Pertes indirectes 59 572,24 €
TOTAL 240 421,11 €.
Les intimées soutiennent que doivent y être ajoutées :
— des frais de remplacement d’enseigne lumineuse de l’enseigne Habitat pour 7 860 €
— la reprise de l’étanchéité par la société FA réalisées à titre conservatoire les 28 septembre et 8 octobre 2018 pour 21 454,55 HT
— la dépose /fourniture de parquet/ sous-couche acoustique/ pose partie arrière du magasin [Localité 8] détériorées lors du sinistre du 29 octobre 2018 pour une superficie de 130 m2 et pour un total de 22 685 €
S’agissant les frais de remplacement de l’enseigne Habitat, l’expert ne l’a pas prise en compte en regard du dire n°4 de l’assureur qui a fait valoir que son remplacement était d’ores et déjà prévu antérieurement aux sinistres et comme incluse dans les travaux d’extension rénovation du site commercial.
La cour fait sien ce rejet de prise en charge pour les mêmes motifs et comme ne découlant pas des faits générateurs donnant droit à mobilisation de la police d’assurance.
S’agissant de la reprise de l’étanchéité et partant du principe de la cause du dommage comme provenant de la mise en charge de la toiture terrasse par engorgement de chéneaux et non d’un défaut d’étanchéité de la dite toiture, ce poste de travaux ne doit pas donner lieu à indemnisation par l’assureur comme l’expert l’a justement écarté.
S’agissant enfin du parquet, en suite du 1er sinistre, l’expert a retenu sa remise en état pour le magasin [Adresse 7] [Localité 9] pour une superficie de 340 m2 et en suite du second sinistre pour une superficie de 120 m2 (cf tableaux rapport d’expertise) sans que les explications données par les intimées s’agissant d’une reprise totale ne soit de façon probante justifiée y compris devant la cour.
Par suite, la cour entérine les conclusions de l’expert [W] quant aux dommages matériels retenus à hauteur de :
sinistre 1 : 222 671,83 €
sinistre 2 : 240 421,11 €.
La cour estime enfin, comme le premier juge, qu’au regard des travaux de reprise d’ores et déjà effectués pour l’essentiel à la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 30 juin 2022, la demande des intimées de voir pratiquer sur les chiffrages retenus par l’expert un coefficient à la hausse de 18,66 % correspondant à l’augmentation du coût de la construction entre le 1er trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2023 n’est pas justifiée.par les circonstances de l’espèce.
Par conséquent la cour confirme la décision critiquée en ce qu’elle a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme totale de 463 092,94 € au titre de son préjudice matériel.
2 Sur la réparation des préjudices immatériels
Selon la convention spéciale multirisque en son chapitre V, ' peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à des dommages garantis résultant pendant la période d’indemnisation :
— de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise
— de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis mentionnés aux conditions particulières survenant dans les lieux désignés dans ces conditions particulières.'
La cour ajoute et rappelle que les conditions particulières de la police d’assurance prévoient un plafond à hauteur de 1 500 000 € pour l’indemnisation des pertes d’exploitation, sur une période d’interruption maximale de 18 mois et une franchise de trois jours ouvrés et ce par sinistre déclaré.
Pour condamner la société AXA FRANCE à payer à la société DCB la somme de 1 316 311,50 € au titre des pertes d’exploitation, le premier juge a retenu les conclusions expertales selon rapport déposé le 30 juin 2022 qui les chiffre à cette somme pour les deux sinistres cumulés.
En cause d’appel, la société AXA FRANCE demande de voir infirmer la décision déférée critiquant la méthodologie retenue par le sapiteur estimée comme erronée, lacunaire, lapidaire et sans visite sur les lieux ; les sociétés DCB et MATAN font quant à elles valoir des pertes d’exploitation s’établissant à la somme de 1 795 000,39 € soit 295 000 € découlant du premier sinistre et 1 500 000 € du second.
Aux débats de la cour sont versées pour estimation de ce poste de préjudice :
— le rapport du sapiteur désigné par l’expert judiciaire lequel a calculé la perte d’exploitation comme étant égale à la perte de marge sur coût variable diminuée des frais fixes économisés et majorée des frais fixes supplémentaires avec comme année de référence 2021
— le rapport établi le 28 février 2024 par Madame [R] à la diligence de l’appelante concluant à un quantum retenu par le sapiteur disproportionné car sans lien avec le modèle économique de l’entreprise et au final ne démontrant aucune perte d’exploitation
— le rapport établi le 15 avril 2024 par Monsieur [S] à la diligence des sociétés assurées et estimant que ces pertes s’établissent à la somme de 285 683 € pour le 1er sinistre et 1 500 000 € pour le second.
La cour rappelle que les pertes d’exploitation doivent être démontrées comme étant exclusivement en lien avec les dégâts des eaux survenus et non d’autres évènements extérieurs et doivent être calculées sinistre par sinistre et non globalement ainsi que l’ont fait l’expert et son sapiteur.
La cour remarque selon les documents comptables retenus par les rapports soumis à ses débats que la société DCB a dégagé les chiffres d’affaire suivants :
2015 1 462 049 €
2016 2 020 697 €
2017 1 983 660 €
2018 1 675 575 €
2019 2 079 682 €
2020 2 549 169 €
2021 2 504 195 €
De ce seul examen, il résulte que l’année 2018 enregistre objectivement une baisse conséquente de son chiffre d’affaire ainsi que l’exigent les stipulations contractuelles par rapport à l’année 2017 antérieure et 2019 postérieure quand bien même l’année 2019 est une année d’amorce du nouveau modèle économique de la société DCB qui a agrandi sa surface commerciale entre l’été 2017 et l’été 2018.
La cour estime selon les explications des parties et les pièces versées aux débats que seulement deux évènements se produisent durant l’année 2018 susceptibles d’avoir un effet négatif sur le chiffre d’affaire de l’année considérée, la création d’une zone commerciale à proximité en 2015 et le mouvement des gilets jaunes sans ampleur en Corse-du-Sud n’ayant pu impacté à ce point son activité :
— sur le premier semestre, les travaux d’agrandissement sont en cours pour avoir débuté en août 2017 pour voir porter la surface commerciale de 900 m2 à celle de 2745 m2 augmentant la surface commerciale de l’enseigne Univers du sommeil de 140 m2, celle de [Localité 8] de 125 m2, celle d’Habitat de 550 m2, celle d'[T] [U] de 125 m2, celle de Mobilier de France de 500 m2 et celle d’Ambiance Design de 500 m2 lesquels ont cessé en juin 2018 par réouverture des locaux ainsi que justifié ;
— sur le second semestre, deux dégâts des eaux consécutifs en août 2018 et octobre 2018 affectent à l’évidence la commercialité des lieux destinés à offrir à la clientèle un espace par déambulation et en son entier destiné à l’ameublement de la maison alors que deux corners ont été fermés à savoir Univers du sommeil et [Localité 8] dont la société DCB a depuis perdu le contrat de franchise.
La cour retient également que l’année de référence retenue par l’expert judiciaire et son sapiteur soit l’année 2021 est peu appropriée à l’espèce d’une part car à distance de 3 ans des dégâts des eaux survenus en 2018 mais aussi au regard de la configuration de l’entreprise désormais considérablement agrandie en 2021 qui génère des chiffres d’affaires en dépit des périodes de fermetures administratives dues au Covid 19 sans comparaison objective possible avec celui dégagé avant agrandissement.
La cour estime donc dans ce contexte tel que précisé,
— d’une part que le rapport [R] portant critique de la réalité d’une quelconque perte d’exploitation ne peut valablement prouver contre une baisse objectivée du chiffre d’affaire,
— d’autre part que seul le rapport établi par Monsieur [S] le 15 avril 2024 qui retient comme année de référence 2016 non affectée par de quelconques travaux, détaille les pertes d’exploitation par sinistre et calcule la perte d’exploitation par différence entre le chiffre d’affaires et les frais variables dépendants ; soit la marge sur coût variable, diminuée des frais fixes économisés et majorée des frais fixes supplémentaires conserve valeur probante de la perte d’exploitation qu’il objective comme suit après prise en compte des franchises contractuelles et frais supplémentaires :
— pertes d’exploitation du 8 août au 29 octobre 2018 : 285 683 €
— pertes d’exploitation du 29 octobre 2018 et pendant 18 mois jusqu’au 15 mars 2020
après plafonnement : 1 500 000 €.
Cependant, la cour se doit de pondérer ces chiffres ainsi que le propose d’ailleurs Madame [R] d’un coefficient de réduction de 50 % car, comme indiqué supra, s’il y a pertes d’exploitation, ces pertes sont causées à la fois par les travaux d’agrandissement qui ont nécessairement affecté par leur ampleur la commercialité les lieux sur le premier semestre 2018 et pas seulement par les dégâts des eaux survenus sur le deuxième semestre 2018 lesquels donnent certes lieu à mobilisation de la garantie mais dont l’assureur ne peut être tenu en conséquence en totalité.
Par application de ce coefficient de 50 % sur les sommes de 285 683 € et 1 500 000 €, la cour chiffre les pertes d’exploitation en lien avec les sinistres déclarés à la somme de 892 841,50 €.
La cour infirme donc la décision déférée de ce chef et statuant à nouveau condamne la société AXA FRANCE à payer à la société DCB la somme de 892 841,50 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Le premier juge a :
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 463 092,94 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en référé du 2 février 2019 ;
— condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 1 316 311,50 euros au titre des pertes d’exploitation, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation au fond en date du 22 octobre 2021.
En cause d’appel, les intimées demandent que l’intégralité des sommes allouées portent intérêts à compter de l’assignation en référé du 2 février 2019.
Il est admis que la créance d’une somme d’argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à la décision du juge, qui se borne à la constater, porte intérêt, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, à compter de la sommation de payer, ou, à défaut, de la demande en justice.
Et si, selon l’art. L. 113-5 précité, l’assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, ce texte ne fait pas obstacle à ce que l’indemnité correspondant au plafond de garantie stipulé dans la police produise des intérêts en cas de retard, même non fautif, dans son paiement.
Néanmoins la cour estime que par justes motifs le premier juge a par application de l’article 1231-7 précité qui le lui permet distingué entre les sommes allouées au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel nécessitant quant à eux à l’évidence au regard des éléments de la cause une intervention judiciaire nonobstant l’instance de référé introduite le 2 février 2019.
La cour confirme la décision telle que déférée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Les intimées font conclure à la condamnation de l’assureur à leur payer la somme de 1 € de dommages et intérêts pour appel abusif.
Cette demande non motivée en fait et en droit est écartée par la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. AXA FRANCE IARD qui succombe en son appel est condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui comprennent nécessairement les frais d’expertise judiciaire taxé à hauteur de la somme de 27 505,60 €.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce point, les intimées, qui sollicitent l’infirmation de la décision du premier juge leur ayant alloué la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en lieu et place de la somme de 40 000 € chacun comme sollicité à nouveau en cause d’appel, justifient aux débats de la cour selon facture du 1er octobre 2022 de frais d’assistance à expertise par EVALRISK à hauteur de la somme de 30 000 € (pièces 56 et 57 identiques) et non 50 000 € comme conclu.
Comme le premier juge, la cour relève que les dépens mis à la charge de l’assureur comprennent les frais d’expertise judiciaire à hauteur de la somme de 27 505,60 €, de sorte qu’elle confirme la décision critiquée en ce qu’elle a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la société DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN et à la S.C.I. MATAN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre des frais des frais de l’instance d’appel, la cour condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 15 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— infirme la décision déférée uniquement en ce qui concerne les préjudices immatériels,
Statuant à nouveau,
— condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 892 841,50 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels avec intérêt légal à compter du 22 octobre 2021
— confirme pour le surplus la décision telle que déférée
Y ajoutant
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
— condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer la S.C.I. MATAN et la S.A.R.L. DISTRIBUTION CUISINE ET BAIN la somme de 15 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
— condamne la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Ordre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Nationalité ·
- Appel ·
- Action ·
- Adresses ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Facture ·
- Cour d'appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Ordre ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Réseau de transport ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Horaire ·
- Transport public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Soins palliatifs ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Médecin du travail ·
- Congé ·
- Fait ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Réponse ·
- Document ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Certificat médical ·
- Âne ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Concert ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Premier emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ressort
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Certificat de conformité ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Urbanisme ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.