Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE [ Localité 9 ], Association [ 10 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01895 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNVO
TJ pôle social de NANCY
29 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Justine CANDAT, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat Maître Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association [10] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2], FRANCE
Représentée par Maître Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Caisse CPAM DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Madame [D] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [W] [J] a travaillé pour le compte de l’association [10] (l’association) en qualité de responsable de secteur du 23 août 2004 au 23 février 2017, date de son licenciement pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Par décision du 4 mars 2016, la CPAM de [Localité 9] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau « syndrome anxiodépressif » développée par Mme [J] durant sa période d’emploi, objectivé par certificat médical initial du 19 février 2015.
L’état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé au 31 mai 2017 et son taux d’incapacité permanente partiel a été fixé à 16 % pour un « syndrome anxiodépressif léger avec présence de pathologies interférentes ».
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour de céans a confirmé le jugement du 9 juin 2022 du tribunal judiciaire de Nancy qui, après avoir déclaré Mme [J] recevable en son action, a :
— reconnu la faute inexcusable de son ancien employeur, l’association [10], dans l’apparition de son syndrome anxiodépressif du 19 février 2015,
— fixé à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à Mme [J],
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation complémentaires,
— ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [T] avec mission et dans les formes habituelles en la matière.
Le docteur [G] a été désigné par ordonnance du 7 juillet 2023 en remplacement du docteur [T], qui a refusé la mission par courrier du 21 juin 2022.
Le docteur [G] a établi son expertise psychiatrique le 29 novembre 2023.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal a :
— donné acte à la [7] de son intervention volontaire,
— fixé aux montants suivants les préjudices de Mme [W] [J] au titre de la maladie professionnelle du 19 février 2015 pour laquelle la faute inexcusable de l’employeur, [10] a été reconnue :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 193,75euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
Soit un montant total de 27 193,75 euros,
— débouté Mme [W] [J] du surplus de ses demandes,
— condamné la CPAM de [Localité 9] à verser à Mme [W] [J], en deniers ou quittances, la somme de 27 193,75 euros
— condamné la [10] à rembourser à la CPAM de [Localité 9] les montants versés au titre de la majoration de la rente et l’ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de Mme [W] [J] dont elle aura été amenée à faire I 'avance au titre du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [10] aux entiers frais et dépens de la procédure,
— déclaré le présent jugement opposable à la [7]
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, Mme [W] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 août 2024 (RG n°24/00359) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— fixer ses préjudices subis consécutivement à la faute inexcusable de la [10] aux sommes suivantes :
' 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances physiques et morales endurées,
' 66.600 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit fonctionnel permanent,
' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de promotion professionnelle,
' 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément,
' 212.692 euros au titre de la perte de gains professionnelles futurs,
' 208.000 euros au titre de la perte des droits de retraite,
' 11.243,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le déficit fonctionnel temporaire,
' 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sexuel,
' 4.800 euros au titre des dépenses de santé passées,
' 21.600 euros au titre de dépenses de santé futures,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— dire que la CPAM devra effectuer l’avance des sommes à charge pour elle d’exercer son action récursoire à l’égard de la [10] et de son assurance,
— condamner la [10] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la [10] et la [7] demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la [7],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 29 août 2024 en ce qu’il a fixé les préjudices suivants:
Souffrances endurées : 10 000€,
Préjudice sexuel : 5 000€
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire pour le surplus
Statuant à nouveau,
— juger que les préjudices de Madame [J] seront liquidés comme suit :
Souffrances physiques et morales endurées : 4 000,00€,
Déficit fonctionnel permanent : 7 000,00€,
Déficit fonctionnel temporaire : 5 193,75€,
Préjudice sexuel : 3 000,00€
— débouter Madame [J] de toutes ses autres demandes,
— condamner Madame [J] à leur verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] aux entiers frais et dépens de la présente instance
Par conclusions reçues au greffe par voie électronique le 12 juin 2025, la caisse demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de la réparation des préjudices de Madame [W] [J], à l’exception des postes de préjudices suivants qui ne peuvent donner lieu à réparation : perte de gains professionnels actuels et futurs, dépenses de santé passées et futures, et perte des droits de retraite.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, prorogé au 10 décembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont pris en compte les éléments suivants :
Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
Préjudice d’agrément,
Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale sont pris en compte :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) :
Frais d’assistance à expertise
Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Préjudice esthétique temporaire (Cf supra)
Après consolidation:
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Frais de logement adapté (F.L.A.)
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Préjudice sexuel
Préjudice d’établissement
Préjudice permanent exceptionnel
Préjudice esthétique permanent (cf supra)
DFP : indemnisé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947)
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
Dépenses de santé actuelles
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Assistance par tierce personne (A.T.P.) Après consolidation
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente
Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente
Sur les souffrances endurées
L’expert judiciaire a quantifié les souffrances endurées à 3/7, après avoir décrit la symptomatologie anxiodépressive comme significative.
Le tribunal a estimé que le descriptif effectué par l’expert justifiait une quantification à 4/7 et a fixé l’indemnisation à la somme de 10 000 €.
Madame [J] fait valoir que sa situation ressort d’une quantification à 5/7, en considération des troubles psychiques et physiques et elle retrace son parcours médical.
Elle indique que le Dr [Z], expert privé, a retenu un taux de 4/7 compte tenu de l’intensité du syndrome anxio-dépressif et des retentissements somatiques, et en relevant les deux périodes d’hospitalisation.
Elle sollicite une indemnisation de 35 000 € à ce titre.
L’intimée soutient la pertinence de la quantification de l’expert judiciaire, en considération des éléments objectivés, et qu’en tout état de cause la quantification réclamée, de 5/7 n’est pas même celle de l’expert privé.
Il demande d’infirmer le jugement sur la somme allouée, laquelle ne saurait dépasser celle de 4 000€.
En l’espèce il est avéré qu’en conséquence même du descriptif opéré par le Dr [G], expert judiciaire, qui retient les conséquences physiques et psychiques de l’atteinte subie, mais également de périodes d’hospitalisations sur une durée totale de 89 jours, il convient, comme l’a fait le tribunal, de considérer que la quantification doit s’opérer à hauteur de 4/7.
Il faut en revanche infirmer le montant d’indemnisation retenu et en considération de la durée du préjudice et de son intensité, de fixer à 20 000 € le montant alloué.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert a fixé le DFP à 5% en retenant un tableau clinique toujours présent à l’examen, de persistance des troubles anxieux, de troubles du sommeil, de difficultés d’anticipation et une expression somatique musculosquelletique diffuse.
Le tribunal a retenu le taux fixé par l’expert judiciaire et a fixé l’indemnisation à la somme de 7 000€.
Madame [J] sollicite de porter à 30 % le taux du DFP en considération des atteintes subies et des incapacités qui en résultent, s’appuyant notamment sur le constat d’un ergonome.
Elle sollicite la somme de 66 600 € sur la base de 2 300 € du point, étant âgée de 53 ans au moment de la déclaration de la maladie professionnelle.
La [10] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce le Dr [G], expert judiciaire, a retenu 5 % au titre du DFP en retenant une symptomatologie séquellaire anxio dépressive dont l’expression est essentiellement somatoforme diffuse avec des douleurs musculosquelletiques.
Il existe une incohérence d’analyse entre les constats opérés et le taux retenu, qui caractérise des troubles légers, avec un impact limité et des traitements occasionnels.
Les séquelles subies sont ici persistantes, avec un impact sur la vie sociale et professionnelle avec un suivi thérapeutique régulier incluant une prescription médicamenteuse.
En considération de l’impact psychique et de l’impact physique des séquelles endurées, il est justifié de retenir un taux de 15 % au titre du DFP.
Madame [J] était âgée de 51 ans à la date de consolidation. Il faut ainsi retenir une valeur de point à 1 740 €.
Son indemnisation doit être fixée ainsi : 15 x 1 740 = 26 100 €.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum alloué à ce titre.
Sur la perte de chance promotionnelle
L’expert a retenu la perte de chance de promotion professionnelle.
Le tribunal a rejeté cette demande en indiquant que madame [J] ne justifiait pas de cette situation, en retenant que les responsabilités syndicales n’entraient pas dans ce cadre.
Madame [J] sollicite une indemnisation de 30 000 €, en faisant valoir que lors de son arrêt de travail en octobre 2014 elle avait 48 ans, 24 ans d’expériences professionnelles, dans le domaine de l’édition et de l’industrie pharmaceutique au titre des ressources humaines, avant de rejoindre depuis 10 ans la responsabilité d’un secteur de mission locale.
Elle pouvait ainsi prétendre à une évolution promotionnelle :
Soit en intégrant une mission locale plus importante ;
Soit en évoluant vers une fonction de directrice de structure ;
Soit en intégrant des fonctions nationales au sein du syndicat [12] dont elle assurait des fonctions régionales.
L’intimée soutient que l’appelante ne justifie pas des possibilités d’obtention des promotions revendiquées. Elle fait valoir que l’expert judiciaire ne s’est basé que sur les déclarations de madame [J].
En l’espèce la cour constate que le parcours professionnel, évolutif, et sur la dernière décennie au sein de l’activité de Mission locale n’est pas contesté par l’intimée.
Cette demande indemnitaire ne doit pas être caractérisée dans sa certitude et son imminence, mais dans la caractérisation de sa probabilité, dès lors que c’est la perte de chance et non l’obtention elle-même de la promotion qui est ici en jeu.
Or, riche d’un parcours varié, occupé en dernier lieu et sur une longue période dans un poste à responsabilité de responsable de secteur, madame [J], alors âgée de 48, était à même d’obtenir dans la même branche professionnelle une évolution promotionnelle, et ce d’autant qu’elle a pu montrer des capacités d’adaptation au travers de la variété des emplois occupés.
Dès lors ce préjudice est caractérisé et sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000 € à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, tout en ayant relevé la description d’une incapacité d’activité sportive.
Le tribunal a rejeté cette demande indemnitaire.
Madame [J] produit un rapport d’un ergonome dont il résulte qu’elle ne peut plus pratiquer d’activité sportive.
Elle fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer de voyage à l’étranger qu’elle effectuait pratiquement une fois par an, pour y mener parfois des missions humanitaires et pratiquer des activités sportives (randonnées, plongées sous marines, sports nautiques). Elle indique ne plus pouvoir effectuer des sorties ( restaurant, cinéma, concerts).
Elle fait valoir que l’expert privé [Z] a retenu l’impossibilité de pratiquer les activités pratiquées auparavant : randonnées, planche à voile, tennis, ski.
Elle sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 20 000 €.
L’intimée fait valoir que l’appelante ne justifie pas de pratiques sportives régulières et ne produit que deux factures de voyage effectués en 2011 et 2013.
En l’espèce madame [J] ne décrit pas de pratique sportive exercée de façon régulière antérieurement à la maladie professionnelle, et a fortiori n’en justifie pas. La production de deux factures de voyage en 2011 et 2013 ne permet pas de caractériser ce qu’elle énonce, celle d’une pratique habituelle de voyages à l’étranger, et rien ne se rapporte aux activités humanitaires énoncées. La production par ailleurs de photographies, qui ne révèlent pas sa présence, ne permet pas de contredire ce constat.
Les perturbations dans les conditions d’existence sont par ailleurs prises en charge au titre du DFP.
Il faut dès lors confirmer le jugement sur ce point.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre comme étant prise en compte dans l’octroi de la rente.
Madame [J] sollicite une somme de 212 692 € en faisant valoir qu’il s’agit là de la perte nette après déduction des sommes perçues au titre de la maladie professionnelle et de ses conséquences ( ARE, ASS, AAH et rente).
L’intimée demande la confirmation du jugement dès lors que ce poste est pris en charge par la rente versée, ici majorée du fait de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce ce poste de préjudice n’est pas indemnisable au titre du livre IV du code de la sécurité sociale puisqu’il est pris en compte par la rente versée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la perte des droits à retraite
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre comme étant prise en compte dans l’octroi de la rente.
Madame [J] sollicite une somme de 208 000 € en faisant valoir que du fait de l’interruption de carrière elle ne percevra que le minimum vieillesse soit une somme inférieure à celle qu’elle aurait perçu en cas de poursuite de son activité rémunérée par son travail.
L’intimée demande la confirmation du jugement dès lors que ce poste est pris en charge par la rente versée, ici majorée du fait de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce ce poste de préjudice n’est pas indemnisable du livre IV du code de la sécurité sociale puisqu’il est pris en compte par la rente versée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un DFT de niveau II, soit 25 %, depuis la reconnaissance de la maladie jusqu’à la consolidation.
Le tribunal a retenu, sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour, et sur une durée de 831 jours, un montant à allouer de 5 193,72 €.
Madame [J] reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de l’expression somatique musculosquelletique diffuse, ainsi que l’indique le Dr [Z] dans l’expertise privée produite aux débats et qui conclut aux situations suivantes :
GTP de 40 % du 19 février 2015 au 24 juillet 2016 ( syndrome dépressif + polyalgies) ;
GTT du 25 juillet 2016 au 21 octobre 2016 (hospitalisation) ;
GTP de 30 % du 22 octobre 2016 au 7 février 2017 ;
GTT le 8 février 2017 ( hospitalisation) ;
GTP de 30 % du 9 février 2017 au 30 mai 2017.
Sur cette base elle sollicite les indemnisations suivantes :
GTP de 40 % du 19 février 2015 au 24 juillet 2016 : 31 x 520 x 40% = 6 448 €;
GTT du 25 juillet 2016 au 21 octobre 2016 : 31 x 88 x 10 % = 2 728 € ( tel qu’énoncé);
GTP de 30 % du 22 octobre 2016 au 7 février 2017 : 31 x 108 x 30 % = 1 004,40 €;
GTT le 8 février 2017 ( hospitalisation) : 31 €;
GTP de 30 % du 9 février 2017 au 30 mai 2017 : 31 x 111 x 30 % = 1 032,30 €
Soit au total la somme de 11 243,70 €.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris, et soutient que l’expert judiciaire a bien pris en compte l’intégralité de la problématique de madame [J] et non seulement l’aspect anxio-dépressif.
En l’espèce le rapport d’expertise privé du Dr [Z], portant critique du rapport du Dr [G], ne permet pas, faute de précisions, d’apprécier comment et sur quelle base il retient, selon les périodes décrites ci-dessus, des taux parfois de 30 %, parfois de 40 %, au-delà de l’appréciation générale que l’expert judiciaire n’a pris en compte que l’aspect anxio-dépressif.
Dès lors sa position échoue à convaincre sauf sur le fait qu’il a détaillé, sans contestation de l’intimée, les périodes d’hospitalisations ( 88 jours entre le 25 juillet 2016 et le 21 octobre 2016, et le 8 février 2017), qui justifient la prise en compte d’un DFT à 100 % pour ces 89 jours-là.
Par ailleurs il faut quantifier la base journalière à 30 €.
Il faut ainsi déterminer le DFT :
89 jours x 30 x 100 % = 2 670 € ;
742 jours x 30 x 25 % = 5 565 € ;
Soit au total la somme de 8 235 €.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’apprécie à la fois sur le plan morphologique, sur la perte de plaisir et sur le plan de l’impossibilité ou d’une difficulté à procréer.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un tel préjudice.
Le tribunal a quantifié l’indemnisation à la somme de 5 000 €.
Madame [J] sollicite une somme de 20 000 €, exposant avoir perdu toute libido à compter de l’apparition de sa maladie ; avoir été quittée par son compagnon après 7 ans de soutien dans son conflit contre son employeur ; ne pas être en mesure de reprendre une vie sexuelle du fait des douleurs endurées.
La [10] sollicite l’infirmation du jugement et propose une indemnisation de 3 000 €.
Elle fait valoir que ni l’expert judiciaire ni l’expert privé n’ont retenu une incapacité physique, et qu’il n’est ainsi caractérisée qu’une baisse de libido.
Elle indique que « la vie de couple ne se résume pas uniquement à une activité sexuelle, et quand bien même, elle n’évoque pas l’impossibilité d’avoir des rapports mais une absence de libido, ce qui est différent ».
En l’espèce il résulte des travaux de l’expert tels que rappelés plus haut, au titre du déficit fonctionnel permanent, que madame [J] souffre d’une expression somatique musculosquelletique diffuse.
Dès lors, outre la perte de libido, qui n’est pas contestée par les parties, elle subit également, dans la sphère sexuelle, des conséquences physiques liées à cette situation physiologique.
D’une façon singulière et par une analyse que la cour écarte, l’intimée semble différencier la vie sexuelle possible au sein du couple du fait de fonctions physiques préservées de l’expression d’une libido. Dès lors la perte de toute libido, ici caractérisée, justifie la perte de la vie sexuelle, de façon complète.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 10 000 €.
Sur les dépenses de santé passées et futures
L’appelante sollicite la prise en compte des compléments alimentaires prescrits par son médecin traitant en relais des anti-dépresseurs et anxiolytiques, et qui ne sont pas remboursés par sa mutuelle.
Elle demande ainsi la prise en charge de la somme de 4 800 €, sur 6 années à hauteur de 800 € par an.
Elle sollicite par ailleurs la somme de 21 600 € pour les dépenses futures.
La [10] soutient que l’expert n’a pas fait état de ces dépenses, lesquelles devaient être prises en charge si elles constituaient des dépenses médicamenteuses prescrites, et alors que les compléments alimentaires correspondent à des dépenses de confort et non de santé.
En l’espèce madame [J], qui n’énonce pas la nature précise des produits évoqués, produit :
En pièce 42, 9 factures d’achat de différents produits auprès de [6], entre février et décembre 2022 ;
En pièce 43 deux bons de commande auprès de l’entreprise [5] sans montant, et un bon de commande sans montant auprès du site [11], qualifiés d’exemples de bons de commande.
Dès lors l’appelante ne justifie pas de la nature exacte des produits en question, de la prescription médicale dont elle se prévaut, du montant des dépenses engagées pour la partie actualisable et au surplus d’une absence de prise en charge par sa mutuelle.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de la prise en charge de ces dépenses.
L’indemnisation à verser à madame [J] s’élève ainsi à la somme totale de 74 335 €. Elle sera versée par la caisse à titre d’avance, sans l’y condamner.
Sur les frais irrépétibles de première instance
Il y a lieu de ne pas laisser à la charge de madame [J] les frais irrépétibles exposés. Une somme de 2 000 € lui sera allouée à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
L’association sera condamnée aux dépens d’appel.
Il y a lieu de ne pas laisser à la charge de madame [J] les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Une somme de 2 000 € lui sera allouée à ce titre.
L’association [10] et la [7] seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 29 août 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu’il a :
Acté l’intervention volontaire de la [7] ;
Débouté madame [W] [J] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels futurs, de la perte des droits à retraite, des dépenses de santé passées et futures ;
Condamné l’association [10] au remboursement des sommes avancées par la CPAM de [Localité 8] ;
Débouté l’association [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement du 29 août 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu’il a :
fixé les indemnisations des déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice sexuel et déficit fonctionnel permanent ;
débouté madame [W] [J] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
débouté madame [W] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CPAM de [Localité 8] à verser à madame [W] [J] la somme de 27 193,75 euros ;
Statuant à nouveau,
FIXE ainsi les indemnisations dues à madame [W] [J] en conséquence de la faute inexcusable de son employeur :
souffrances endurées : 20 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 26 100 euros ;
perte de chance de promotion professionnelle : 10 000 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 8 235 euros ;
préjudice sexuel : 10 000 euros ;
soit au total la somme de 74 335 € ;
DIT que la somme de 74 335 € sera versée par la CPAM de [Localité 8] à titre d’avance à madame [W] [J] ;
CONDAMNE la [10] à verser à madame [W] [J] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [10] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE l’association [10] et la [7] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] à verser à madame [W] [J] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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