Infirmation partielle 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er oct. 2025, n° 24/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2024, N° 22/04087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04478 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBJU
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 – tribunal judiciaire de PARIS RG n° 22/04087
APPELANTE
Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
INTIMÉS
Madame [N] [G] veuve [K]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (35)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (51)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11] (51)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
Greffier lors de la mise à disposition : Madame DEVIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Emeline DEVIN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
**********
Le 13 janvier 2015, la SA [T] [K] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES (ci-après dénommée la société AREAS) un contrat d’assurance automobile n°08312111D07 à effet du 22 décembre 2014 pour un véhicule automobile de marque Volkswagen et de modèle golf.
[T] [K], titulaire de la carte grise du véhicule, était désigné en qualité de conducteur principal.
Le [Date décès 5] 2017, [T] [K] est décédé au volant de ce véhicule après avoir percuté un arbre.
A la suite de son décès, Mme [N] [G] veuve [K] s’est rapprochée de la compagnie AREAS afin d’obtenir la mobilisation du contrat d’assurance automobile.
Par courrier électronique du 6 avril 2018, la société AREAS a notifié aux ayants droit de [T] [K] une déchéance de garantie au motif que le décès ne présentait pas un caractère accidentel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2019, Mme [N] [G] veuve [K] et ses enfants, [P] et [H] [K], (ci-après dénommés les consorts [K]) ont contesté ce refus de garantie.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur différend, les consorts [K] ont, par acte d’huissier en date du 15 octobre 2019, assigné la société AREAS devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris afin d’obtenir le versement des sommes dues au titre du contrat d’assurance en cas de décès de l’assuré.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que l’accident dont a été victime [T] [K] le [Date décès 5] 2017 constitue un accident garanti par le contrat n°08312111D07 souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES ;
Avant dire droit, sur les demandes d’indemnisation de Mme [N] [K], de M. [P] [K] et de M. [H] [K], a :
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ;
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Par déclaration électronique du 26 février 2024, enregistrée au greffe le 11 mars 2024, la société AREAS a interjeté appel, intimant les consorts [K], en précisant qu’il s’agissait d’un appel total du jugement en ce qu’il a :
— dit que l’accident dont a été victime [T] [K] le [Date décès 5] 2017 constitue un accident garanti par le contrat n°08312111D07 souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES ;
Avant dire droit, sur les demandes d’indemnisation de Mme [N] [K], de M. [P] [K] et de M. [H] [K] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile ;
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une médiation judiciaire a été mise en place entre les parties, sur invitation du conseiller de la mise en état qui a désigné Mme [C] [X] à cette fin, par ordonnance du 23 avril 2024. Elle a pris fin le 10 décembre 2024 sans qu’un accord ait pu intervenir.
Par conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société AREAS demande à la cour, au visa notamment de l’article 1108 du Code civil, des articles 9 et 16 du Code de procédure civile et de l’article R.710-2-2 du Code de la santé publique, de :
— juger AREAS recevable et bien fondé en son appel ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident de la circulation dont a été victime [T] [K] le [Date décès 5] 2017 ressort d’un acte volontaire, dépourvu de tout aléa ;
Par conséquent,
— faire application de l’article 25.1 des conditions générales du contrat d’assurance ;
— juger qu’AREAS ne doit pas sa garantie, la garantie conducteur n’ayant pas vocation à s’appliquer au regard de la déchéance de garantie ;
Par conséquent,
— ordonner la déchéance de la garantie ;
— débouter Mme [N] [K], M. [H] [K] et M. [P] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [N] [K], MM [H] et [P] [K] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [N] [K], MM [H] et [P] [K] au remboursement des honoraires de médiation de Mme [X] mis à la charge d’AREAS ;
— condamner les mêmes à payer à AREAS une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimés en réponse notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, les consorts [K] demandent à la cour de :
— CONFIRMER intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24/01/2024 ;
— débouter AREAS de toutes ses fins et demandes ;
— condamner AREAS à verser à Mme [K] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de la médiation judiciaire ordonnée le 23/04/2024 acquittés pour la somme de 1 200 euros.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la garantie
Le tribunal a jugé les consorts [K] bien fondés à solliciter la mobilisation de la garantie en retenant qu’AREAS échouait à rapporter la preuve des conditions de fait de l’exclusion opposée à son assuré, et plus précisément du caractère intentionnel du dommage. Au visa des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et après rappel des dispositions de l’article 25 des conditions générales de la police, le tribunal a estimé que l’enquête et le compte-rendu d’hospitalisation de [T] [K] sont insuffisants pour démontrer que la sortie de route de ce dernier était volontaire.
AREAS conteste le jugement sur ce point, exposant essentiellement que :
— en vertu de l’article 25 des conditions générales, AREAS ne couvre pas « Les dommages causés intentionnellement par le conducteur ou par toute personne à qui la qualité d’assuré est attribuée par le contrat (sous réserve des dispositions de l’article L.121-2 du code pour la garantie des dommages causés à autrui) » ;
— le contrat d’assurance est par essence un contrat aléatoire et ne peut avoir pour but que d’assurer un évènement incertain (risque), étant précisé que l’aléa s’apprécie tant à la date de conclusion du contrat qu’au cours de son exécution, de sorte que le dommage volontaire est inassurable ; les consorts [K] n’apportent pas la preuve qu’à l’instant de l’accident M. [K] ait pu être victime d’un malaise ; Mme [K] communique, de manière volontairement incomplète, un compte-rendu d’hospitalisation de son époux en service de psychiatrie ; les intimés font ainsi preuve de déloyauté dans l’administration des preuves et de respect du principe du contradictoire ; les antécédents du défunt sont résumés dans les premières pages non communiqués du dossier incomplet ; ces manquements aux règles procédurales essentielles constituent un indice probant visant à masquer les circonstances du décès de [T] [K] qui ressortent d’un suicide ; l’accident intervient dans les suites immédiates de la tentative de suicide du 14 septembre 2017 ; les pièces du dossier soulignent que [T] [K] présentait un terrain psychologique fortement altéré par son divorce et sa situation financière ; les propos d’un couple qui a été témoin des faits abondent en ce sens, attestant de ce que [T] [K] s’est jeté délibérément sur un arbre bordant la chaussée, la vitesse à laquelle il circulait étant un élément complémentaire signifiant la volonté de ne pas manquer son acte ; les difficultés financières de son entreprise, objet d’un redressement judiciaire dès 2015, étaient par ailleurs prégnantes ; l’antécédent de tentative de suicide sur fond d’incapacité de [T] [K] à faire face à sa situation professionnelle catastrophique explique et atteste d’un acte suicidaire abouti le [Date décès 5] 2017 ; par conséquent, l’accident ne relève pas de l’aléa et la déchéance de garantie est dès lors acquise.
Les consorts [K] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, alléguant notamment que :
— l’article 25-1 du contrat prévoit une clause d’exclusion qui peut être revendiquée par AREAS si et seulement si l’assureur démontre que les conditions de réalisation de ladite clause sont établies ; or, AREAS n’apporte pas la preuve que les conditions de la clause d’exclusion sont remplies ;
— il n’y a aucune preuve de la cause exacte du décès de [T] [K] et donc aucune preuve qu’il s’agit d’un suicide ; l’argumentaire d’AREAS pour revendiquer la clause d’exclusion de garantie de l’article 25-1 repose sur des indices et non des preuves ; AREAS reconnait d’ailleurs ne pas avoir la preuve du suicide, en employant les termes de faisceau d’indices et non de preuve ou de démonstration ; cet aveu s’articule avec les observations de l’officier de police judiciaire [W] sur les causes de l’accident qui précise que les causes exactes de l’accident sont ignorées et que l’intention suicidaire n’est pas démontrée ; de plus, aucun des indices invoqués par AREAS n’est démonstratif d’un suicide de [T] [K], qu’il s’agisse du SMS reçu par sa maîtresse, Mme [I], du témoignage de Mme [Y], de la confirmation par Mme [K] d’une tentative de suicide antérieure du défunt ou encore de la fiche de recherches de police judiciaire « personne en état dépressif susceptible d’attenter à ses jours » ;
— contrairement à ce que soutient AREAS, l’accident du [Date décès 5] 2017 n’est pas une suite immédiate de la tentative de suicide du 14 septembre 2017 puisqu’entre les deux dates se sont écoulées pas moins de 64 jours ; il ressort en outre du compte rendu médical que l’évènement de septembre, qui ne fut qu’un effet de désinhibition liée à la consommation de tranxène, n’a pas l’importance que l’assureur veut lui donner ;
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2020 (déboutant l’appelante de sa demande d’injonction aux consorts [K] d’avoir à produire dans son intégralité leur pièce n°7 consistant dans le compte-rendu d’hospitalisation de [T] [K] du 15 septembre 2017), dont AREAS n’a pas fait appel, rend irrecevable l’argumentaire de cette dernière selon lequel les intimés sont déloyaux dans l’administration de la preuve, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile ;
— enfin, les consorts [K] démontrent la certitude d’une pathologie cardiaque familiale pouvant causer la maladie invoquée par Mme [Y], unique et seul témoin direct de l’accident, au moyen d’une lettre très argumentée et étayée qui a été adressée à la requise le 9 juillet 2019 ; la connaissance de cette pathologie familiale de [T] [K] devient essentielle lorsqu’elle est articulée avec ce qu’a exprimé Mme [Y] aux gendarmes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations :
' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
S’agissant plus particulièrement du contrat d’assurance, l’article L 113-1 du code des assurances précise que :
' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Au cas particulier, l’article 25 des conditions générales de la police d’assurance prévoit :
' En complément des exclusions propres à chaque garantie nous ne couvrons pas :
25.1. Les dommages causés intentionnellement par le conducteur ou par toute personne à qui la qualité d’assuré est attribuée par le contrat (sous réserve des dispositions de l’article L. 121-2 du code pour la garantie ' dommages causés à autrui)'.
Il n’est pas contesté que les consorts [K] établissent l’existence du sinistre, objet du contrat, en l’espèce l’accident survenu le [Date décès 5] 2017 au cours duquel [T] [K] a trouvé la mort.
Ils soutiennent à juste titre qu’ils ne leur appartient pas de démontrer que l’accident est imputable à un malaise mais que c’est à l’assureur de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de cette exclusion et donc de l’origine intentionnelle du dommage.
Il résulte notamment des pièces produites aux débats que :
* l’enquête diligentée à la suite du décès de [T] [K] a révélé que l’accident a eu lieu le [Date décès 5] 2017 à 4h30 sur une route à double sens de circulation ; que deux témoins ont expliqué aux enquêteurs que le véhicule conduit par [T] [K] qui roulait à une vitesse qu’ils ont estimée à 110/120 km/h, les a dépassés, que celui-ci s’est brusquement, ' d’un coup comme s’il prenait un virage ', déporté sur la droite sans freiner et que ' la voiture a tapé l’arbre, direct ' ; ils ont indiqué avoir pensé à un malaise en l’absence de tout autre élément extérieur (obstacle, autre véhicule, état de la chaussée ou conditions météorologiques) pouvant expliquer la sortie de route ;
* la veille vers 22 heures, Mme [L] [I], qui entretenait une relation extra-conjugale avec [T] [K] depuis plusieurs mois, avait pris attache avec les services de gendarmerie pour leur faire part de ses craintes en lien avec la disparition de l’intéressé ; elle a déclaré que celui-ci avait ' tenté de mettre fin à ses jours deux mois auparavant en prenant un cocktail de médicaments, qu’il était à l’époque des faits traité avec des anti-dépresseurs suite à un burn-out lié et à d’autres problèmes d’ordre privé’ ; les enquêteurs indiquent que ' M. [K] est décrit comme incapable de faire face aux problèmes qu’il rencontre dans son travail’ et que 'Mme [I] dit avoir reçu un message SMS le jour de la disparition à 18h54 de M. [K] lui expliquant être inutile. Il demande à celle-ci de le laisser partir. Il dit être un boulet, un égoiste. Il dit enfin ne pas vouloir entrainer Mme [I] dans sa chute. A la réception de ce SMS, Mme [I] dit avoir réussi à géolocaliser M. [K] grâce à son smartphone, dans le centre commercial. Depuis ce dernier SMS le téléphone du disparu est resté injoignable’ ; à la suite de cet entretien, [T] [K] a été inscrit au fichier des personnes recherchées.
Le tribunal a relevé à juste titre que les enquêteurs n’ont pas eu accès au message SMS évoqué par Mme [I] qui leur a simplement rapporté le contenu plusieurs heures après alors qu’elle était inquiète pour [T] [K] et que les termes utilisés sont emprunts d’une certaine ambiguité et ne démontrent pas, sans doute possible, une intention suicidaire ; que par ailleurs si ce message a inquiété Mme [I] elle n’a toutefois pas jugé nécessaire d’alerter immédiatement les services de gendarmerie et il a en outre été envoyé plusieurs heures avant l’accident et non dans un temps voisin.
Les enquêteurs ont également auditionné Mme [N] [K], épouse de [T] [K] le 26 novembre 2017.
Aux termes de leurs investigations dont les principaux éléments ont été développés par le tribunal, les services de gendarmerie ont conclu que 'l’enquête n’a pas permis de découvrir la cause de l’accident. Des renseignements recueillis, M. [K] faisant l’objet d’une inscription au FPR pour disparition inquiétante, mais rien ne prouve en l’état qu’il ait cédé à une impulsion suicidaire. Aucun renseignement ne nous est également apporté permettant de conclure à un malaise préalable au choc. De plus sur décision du magistrat de permanence les prélèvements sanguins n’ont fait l’objet d’aucune analyse et ont été détruits'.
La tentative de suicide évoquée par Mme [I] et Mme [N] [K] ainsi que le médecin traitant du défunt (hospitalisation en psychiatrie en septembre 2017) est confirmée par la production des deux dernières pages du compte-rendu de l’hospitalisation dont [T] [K] a alors fait l’objet.
Comme il a été relevé par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 23 novembre 2020 et par le tribunal dans son jugement rien ne permet de considérer que les consorts [K] s’abstiennent volontairement de produire l’intégralité de ce compte-rendu au motif que celui-ci contiendrait des informations qu’ils souhaitent occulter.
Le tribunal ajoute à juste titre qu’il résulte des termes du compte-rendu du 15 septembre 2017 que la tentative de suicide est mise en lien avec une désinhibition imputable à la prise récente d’un nouveau traitement, que les médecins n’ont pas relevé de symptôme dépressif, qu’un nouveau médicament lui a été prescrit et que la durée de son hospitalisation a été très courte ; qu’enfin l’accident est survenu plus de deux mois après cette tentative et non dans ses suites immédiates.
La cour ajoute que les consorts [K] produisent aux débats de nombreux éléments qui permettent de constater que [T] [K] appartient à une famille victime d’une grave pathologie congénitale cardiaque qui a déjà touché ou entrainé le décès de plusieurs membres de sa famille proche ( arrière-grand-mère paternelle, grand-père paternel, père et oncle), pathologie qui a pu être aggravée par une consommation tabagique très importante, une consommation de cialis (médicament entrainant des risques cardiaques avérés) ainsi qu’une certaine appétence pour l’alcool, le tout ayant pu causer le malaise invoqué par Mme [Y], qui a été témoin direct de l’accident.
En conséquence, l’assureur ne justifie pas suffisamment d’un faisceau d’indices graves, précis, et concordants lui permettant de rapporter la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel du dommage et donc de l’absence de tout aléa.
La société AREA sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation
Il est stipulé à l’article 5.2 de la police d’assurance qu’en cas de décès les préjudices indemnisables sont les frais d’obsèques, le préjudice économique des ayants droit et les frais médicaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé d’office l’affaire à l’examen de sa 19ème chambre civile du pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel du tribunal judiciaire de Paris, pour qu’il soit statué sur les demandes d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réservé les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AREAS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [N] [K] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure tant de première instance que d’appel, outre une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par les consorts [K] pour la médiation.
La société AREAS sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à Mme [N] [K] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure tant de première instance que d’appel.
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à Mme [N] [K] une somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour la médiation.
Déboute la société AREAS DOMMAGES de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Europe ·
- Sommation ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Absence ·
- Litige ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fromagerie ·
- Sociétés ·
- Saint-marcellin ·
- Provision ·
- Lait cru ·
- Contestation sérieuse ·
- Contamination ·
- Administrateur ·
- Souche ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Attestation ·
- Famille ·
- Volonté ·
- Requête conjointe ·
- Pièces ·
- In solidum
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Procès-verbal ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Notaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Financement ·
- Site internet ·
- Guide ·
- Parasitisme économique ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Investissement ·
- Contenu ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Réhabilitation ·
- Trouble de voisinage ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Bruit ·
- Poussière ·
- Trouble de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tva ·
- Comptable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Décès ·
- Profession ·
- Part ·
- Faire droit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Substitution ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Béton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.