Infirmation partielle 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 mars 2024, n° 22/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 8 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N°141
N° RG 22/00042
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOID
[V]
C/
S.A. MOREAU-LATHUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 15 janvier 1980 à [Localité 4] (79)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A. MOREAU-LATHUS
N° SIRET : 325 580 694
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-René AUZANNEAU substitué par Me Clément BOUCHERON de la SELAS ACTY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] a été recruté par la société Moreau-Lathus (SA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2013 en qualité de chef de chantier.
Le 5 décembre 2017, la société Moreau-Lathus a complété une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime M. [V] le 27 novembre 2017 et dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie le 12 décembre 2017. A la suite de cet accident, M. [V] s’est vu prescrire des soins sans arrêts de travail jusqu’au 5 mars 2018.
Le 12 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 4 mars 2018, les arrêts étant par la suite renouvelés jusqu’au 16 avril 2019.
Le 28 mars 2019, la MDPH des Deux-Sèvres a accordé à M. [V] une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 mars 2019 au 31 mars 2024.
A la suite d’une visite de reprise le 30 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] 'inapte définitif au poste de chef de chantier, suite à accident du travail'. Puis le médecin du travail a délivré à l’employeur le 7 mai 2019 un 'duplicata’ de ce document mentionnant désormais seulement 'inapte définitif au poste de chef de chantier'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2019 avant d’être licencié le 7 juin 2019 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers afin d’obtenir notamment que son inaptitude soit déclarée au moins partiellement en lien avec l’accident du travail du 27 novembre 2017.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Poitiers a débouté M. [N] [V] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 6 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 8 décembre 2021,
juger ses demandes recevables et que la cour est légalement saisie de celles-ci,
Statuant à nouveau,
juger que son inaptitude est en lien, au moins partiellement, avec l’accident du travail du 27 novembre 2017,
condamner la SA Moreau Lathus à lui payer les indemnités des articles L1226-10 et suivants du code du travail :
11.237,32 euros net au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
décerner acte du versement de 4.465,90 euros nets,
10.372,92 euros net au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant majorée par la RQTH à titre principal, et à titre subsidiaire la somme de 6.915,28 euros net,
si la cour d’appel ne retenait pas l’existence d’un lien, même partiel, entre l’inaptitude et l’accident du travail, condamner la SA Moreau Lathus à lui payer les 3 mois de préavis prévus par l’article L5213-9 du code du travail applicable au salarié licencié détenteur d’une reconnaissance RQTH en cas de licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, soit 10.372,92 euros brut et 1.037,29 euros brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
condamner la SA Moreau Lathus à lui payer à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, toutes causes de préjudices confondus la somme de 5.000 euros net,
juger nul, à défaut sans cause réelle ni sérieuse le licenciement intervenu,
condamner la SA Moreau Lathus à lui payer au titre de l’indemnité de préavis, majorée pour les travailleurs handicapés (3 mois de salaire) la somme de 10.372,92 euros brut et 1.037,29 euros brut au titre des congés payés,
juger, à titre principal, que le plafonnement issu du barème de l’article L1235-3 du code du travail ne s’applique pas vu la nullité du licenciement du salarié et des préjudices supportés par celui-ci et de son inconventionnalité au regard des articles 24 de la charte sociale européenne ainsi que 4 et 10 de la convention OIT 158, les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitable et l’atteinte à la liberté constitutionnelle de travailler, de conserver son emploi dans un environnement sain,
condamner la SA Moreau Lathus à lui payer à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, la somme de 30.000 euros net,
À titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement,
condamner la SA Moreau Lathus à lui payer la somme correspondant à 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS et toutes autres cotisations sociales en application de l’article L1235-3 du code du travail, soit 24.203,48 euros net, et au titre des préjudices spécifiques d’espèce supportés la somme de 5.796,52 euros net,
À titre subsidiaire, si la cour d’appel ne retenait ni la nullité ni l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sursis à statuer sur la validité de ce licenciement sera ordonné dans l’attente d’un jugement du pôle social sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur,
En tout état de cause,
ordonner la régularisation des documents sociaux de fin de contrat conformément aux circonstances d’espèce et à l’arrêt à intervenir en prévoyant une astreinte de 50 euros par jour de retard après le 14ème jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, la juridiction se réservant la liquidation de ladite astreinte,
dire avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la date de la requête prud’homale ainsi qu’à l’application de l’article 1343-2 du code civil,
fixer le salaire de référence à 3.457,64 euros brut,
condamner la SA Moreau Lathus à lui payer un rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement versée, soit 1.152,76 euros net,
condamner la SA Moreau Lathus aux entiers dépens et à lui payer :
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
débouter la SA Moreau Lathus de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
Par conclusions du 10 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA Moreau-Lathus demande à la cour de :
déclarer et juger que la cour n’est saisie d’aucune des huit demandes :
tendant à voir « Condamner la SA Moreau Lathus à payer à [N] [V] à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, toutes causes de préjudices confondus à 5 000,00 euros N »,
tendant à voir déclarer le plafonnement issu du barème de l’article L1235-3 du code du travail inconventionnel et à voir « Condamner la SA Moreau Lathus à payer à [N] [V] à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, la somme de 30 000,00 euros N »,
tendant à voir condamner « la SA Moreau Lathus à payer à [N] [V] la somme correspondant à 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS et toutes autres cotisations sociales en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 24 203,48 euros N et au titre des préjudices spécifiques d’espèce supportés par [N] [V] 5 796,52 euros N »,
tendant à solliciter « un sursis à statuer sur la validité de ce licenciement dans l’attente d’un jugement du Pôle Social sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur », « si la Cour d’Appel ne retenait ni la nullité ni l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement »,
tendant à voir « Ordonner la régularisation des documents sociaux de fin de contrat conformément aux circonstances d’espèce et à l’arrêt à intervenir en prévoyant une astreinte de 50 euros par jour de retard après le 14ème jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, la juridiction se réservant la liquidation de ladite astreinte »,
tendant à « Dire avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la date de la requête prud’homale ainsi qu’à l’application de l’article 1343-2 du code civil »,
tendant à voir « Fixer le salaire de référence à 3 457,64 euros B »,
tendant à voir « Condamner la SA Moreau Lathus à payer à [N] [V] un rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement versée, soit 1152,76 euros N »,
juger en conséquence que l’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [V] ne joue pas pour ces 8 demandes précitées,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] aux dépens,
débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [V] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2024.
MOTIVATION
I. Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Par ailleurs, l’article 901 du code de procédure civile édicte que "la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible…"
En l’espèce, M. [V] soutient qu’il ne pouvait pas indiquer autre chose à l’occasion de la régularisation de sa déclaration d’appel, en se conformant à l’exigence de l’article 901 du code de procédure civile et à la jurisprudence constante en la matière, que ce qui figurait au dispositif du jugement s’agissant de l’indication des chefs du jugement critiqués. Il ajoute qu’en exigeant qu’il mentionne ses demandes dans la déclaration d’appel, l’intimée impose une charge procédurale qui n’existe pas et qui est de toute manière superfétatoire.
La société Moreau Lathus lui oppose que dans sa déclaration d’appel, M. [V] a expressément visé et limité l’objet de son appel à six demandes indemnitaires pour lesquelles il a été débouté et à ses condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, et qu’en application de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, la cour n’est donc saisi d’un recours que sur ces points précis mentionnés expressément dans sa déclaration d’appel alors que de nombreuses demandes et critiques du jugement sont présentes dans le dispositif des conclusions et ne figuraient pas dans la déclaration d’appel. L’employeur fait valoir que le salarié tente d’étendre les limites qu’il a lui-même fixées dans sa déclaration d’appel et l’étendue de la dévolution qui s’est opérée et affirme que la cour n’est pas saisie des huit demandes qui ne sont nullement évoquées dans la déclaration d’appel.
Sur ce,
Il convient de rappeler que la déclaration d’appel doit se référer expressément aux chefs de dispositif du jugement frappé d’appel, et non aux demandes sur lesquelles il a été statué par cette décision.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :
'Objet/Portée de l’appel : Appel tendant à l’annulation et / ou la réformation du jugement déféré en ce qu’il : DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes : – 11 237,32 € Net Indemnité de licenciement doublée – 4 465,90 € Net décerner acte du virement – 10 372,92 € Net (salarié licencié détenteur d’une reconnaissance RQTH) – 1037,29 € Brut congés payés afférents – 2 000 00 Article 700 du code de procédure civile – 6915,28 € Net indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis. CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à la société MOREAU-LATHUS la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens'.
L’acte d’appel précise donc qu’il tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement déféré et vise tous les chefs du jugement critiqués conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Il ne saurait par conséquent être sérieusement soutenu que M. [V] aurait expressément limité l’objet de son appel à six demandes indemnitaires pour lesquelles il a été débouté et à ses condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles dès lors qu’il a repris l’ensemble des chefs du jugement attaqué, étant observé que les premiers juges n’ont pas fait figurer dans le dispositif de leur jugement le détail de chacune des demandes dont M. [V] avait été débouté.
En outre, il convient de rappeler que la mention des chefs de jugement critiqués ne doit pas être assimilée à la mention des prétentions, lesquelles ne doivent être formulées expressément que dans les premières conclusions conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Ainsi, l’intimée conclue vainement que de nombreuses demandes et critiques du jugement sont présentes dans le dispositif des conclusions alors qu’elles ne figuraient pas dans la déclaration d’appel, ce qui n’est pas exigé dans cet acte de procédure.
La demande formée par la société tendant à voir juger que l’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [V] ne joue pas pour ces huit demandes précitées en l’absence dévolutif de l’appel doit par conséquent être rejetée.
II. Sur l’origine de l’inaptitude
L’article L1226-14 dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.»
Il résulte de l’article L1226-10 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie professionnels et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
En vertu du principe d’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l’arrêt de travail au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ni l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ni l’absence de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire, ne peut donc faire obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle d’un accident ou d’une maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, au soutien de son appel, M. [V] expose que :
son inaptitude du 30 avril 2019 a, ne serait-ce que partiellement, un lien avec son accident du travail du 27 novembre 2017, et l’employeur ne pouvait pas l’ignorer,
le médecin du travail a indiqué le 30 avril 2019 sur l’avis d’inaptitude 'Inapte définitif au poste de chef de chantier, suite à accident de travail’ et il a formulé une demande d’indemnité temporaire en indiquant 'certifie avoir établi le 30.04.2019 un avis d’inaptitude pour M [V] [N] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 27.11.2017",
l’intervention de la société pour que le médecin du travail modifie l’avis d’inaptitude signe une déloyauté manifeste car la seule démarche qu’elle aurait pu faire, au terme du droit positif, aurait été de saisir le conseil de prud’hommes seul compétent et garant du contradictoire, sur le fondement de l’article R4624-45 du code du travail,
la lettre de licenciement fait référence à l’avis du médecin du travail du 30 avril 2019 et ne fait pas référence à celui du 7 mai 2019 que tente de mettre en avant l’employeur,
l’employeur n’a pas formulé de réserve lors de la déclaration de l’accident du travail, car il n’y avait aucune raison d’en faire,
les 2 écrits de M. [J] produits par l’employeur pour contester l’existence de l’accident du travail, établis 3,5 ans après l’accident du travail, sont d’autant moins fiables qu’ils émanent d’une personne en relation d’affaires continues avec lui, alors qu’il a réussi de son côté à retrouver un témoin de l’accident de novembre 2017,
ses séquelles physiques sont attestées par les constatations des différents professionnels de santé l’ayant examiné,
il a continué de travailler avec des soins après l’accident du travail, mais il a été arrêté au bout de quelques semaines car la situation se dégradait, et il a bénéficié de soins continus, entrecoupés d’examens médicaux visant son genou gauche, et le chirurgien orthopédique précise le 14 mars 2018 qu’il n’a pas d’antécédent médical ou chirurgical autre que cet accident du travail,
l’employeur tend à lui faire payer les éventuelles erreurs administratives du corps médical qui a pu utiliser par erreur des formulaires classiques d’arrêt de travail avant de corriger les formulaires et d’utiliser des déclarations d’accident du travail,
le fait que la caisse ait refusé de confirmer la nature professionnelle de l’inaptitude et de ses différentes maladies n’est pas un argument de nature à priver le juge du travail de son pouvoir souverain d’appréciation en raison du principe d’autonomie entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale,
le fait que le genou gauche ne soit pas visé spécifiquement dans la déclaration d’accident du travail n’a aucune portée car cette déclaration a été faite par l’entreprise,
il est bénéficiaire d’une RQTH depuis le 28 mars 2019 et ces garanties doivent lui être accordées si l’employeur ne respecte pas les garanties prévues pour les travailleurs handicapés.
L’employeur lui oppose le fait que de nombreux éléments démontrent que l’inaptitude ne peut en aucun cas être reconnue comme d’origine professionnelle :
il existe une incertitude sur l’existence de l’accident du salarié et le sous-traitant évoqué par le salarié atteste n’avoir été témoin d’aucun accident et, au regard des manipulations réalisées, le salarié n’a pas pu être victime d’un tel accident,
M. [M] qui atteste avoir été présent le 27 novembre 2017 et avoir été témoin du prétendu accident a établi une fausse attestation puisqu’il n’est intervenu auprès d’elle qu’à partir du 28 novembre 2017,
le salarié a pu reprendre une activité à un poste similaire à celui pour lequel il a été déclaré inapte, le poste de chef d’équipe qu’il occupe désormais étant plus physique que celui de chef de chantier, et sollicite davantage les coudes et les genoux, et cela remet en cause toute l’argumentation du salarié sur ses prétendues séquelles de l’accident,
aucun arrêt de travail n’a été prescrit dans les suites du prétendu accident, le premier arrêt de travail intervenant seulement le 12 février 2018 pour maladie ordinaire, de sorte que le médecin a considéré que les douleurs au genou n’étaient pas liées à l’accident,
compte tenu du délai qui sépare l’accident de travail et l’arrêt de travail initial et des soi-disant lésions au genou désormais évoquées, la présomption d’imputabilité entre l’accident et ces douleurs dont il s’est plaint à partir du 12 février 2018 ne peut pas jouer,
les comptes rendus médicaux des docteurs [P] et [T] ne confirment pas le caractère professionnel des douleurs du salarié,
le salarié a fourni à compter du 27 février 2018 deux prolongations d’arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 15 avril 2018, alors même qu’aucun arrêt de travail initial pour motif professionnel n’a été précédemment prescrit, de sorte que ces deux prolongations d’arrêt pour accident du travail n’ont aucune valeur,
un nouvel arrêt de travail initial a été établi à partir du 15 avril 2018 par le docteur [H] pour maladie ordinaire prolongé 14 fois par le docteur [O] jusqu’au 16 avril 2019,
le duplicata du 7 mai 2019 de l’avis d’inaptitude du 30 avril 2019 ne fait aucun lien entre le prétendu accident du travail et l’inaptitude,
à la suite de l’avis d’inaptitude rendu le 30 avril, elle a interrogé le médecin du travail pour solliciter des précisions sur le caractère prétendument professionnel de l’inaptitude et le médecin a alors rendu un duplicata sans faire de lien avec l’accident du travail, ce duplicata a donc remplacé le premier avis et le salarié ne l’a jamais contesté,
la caisse dans son courrier de notification du refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude du 21 mai 2019 a relevé que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure à un lien entre l’inaptitude et l’accident, et elle a également refusé de prendre en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche,
aucune mention relative au genou gauche n’a été faite à la date de l’accident, et le salarié lui-même ne l’a pas évoqué dans la déclaration d’accident, de sorte qu’il n’existe pas de lien entre les préconisations du médecin du travail de décembre 2018 selon lesquelles il convenait de limiter les efforts 'au niveau des genoux’ et l’accident,
l’article L5213- 9 du code du travail et le doublement du préavis pour les travailleurs handicapés ne s’applique que lorsque le licenciement ouvre droit à l’exécution d’un préavis, ce qui n’est pas le cas en matière de licenciement pour inaptitude.
Sur ce,
Il convient, compte tenu de l’autonomie des règles du droit du travail et de celles du droit de la sécurité sociale d’apprécier si le salarié a été victime le 27 novembre 2017 d’un accident du travail comme il le soutient, et ce malgré la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire.
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
S’il existe une présomption d’imputabilité, encore faut-il que la victime établisse la matérialité de l’accident et rapporte la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail, le 27 novembre 2017, à 10 h 00, M. [V] intervenait alors qu’une grue se mettait en place lorsqu’il a, selon ses déclarations, eu un problème avec une corde à l’origine d’une lésion au bras gauche.
Le certificat médical initial, en date du 27 novembre 2017, fait état d’une 'douleur et contraction musculaire de bras gauche et coude gauche…' et évoque les circonstances de l’accident telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail. A la suite de ces faits, le salarié a bénéficié de soins sans arrêt de travail.
Il convient de relever que l’employeur n’a pas émis de réserves dans sa déclaration d’accident du travail et que l’attestation qu’il produit pour en contester la matérialité est sujette à caution. En effet, cette attestation a été établie par l’un de ses sous-traitants plus de trois ans après les faits. Son auteur se borne en outre à indiquer : 'J’atteste être intervenu le 27/11/2017 sur le chantier Alsh à [Localité 5] pour réaliser un changement de câble de grue à la demande de l’entreprise Moreau Lathus, M. [V] chef du chantier était présent, à aucun moment lors de cette procédure je n’ai été témoin d’un accident ou incident, de cris ou autre déclaration de la part de M. [V]', ce qui ne permet pas d’exclure la survenance d’un tel accident dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que l’auteur de l’attestation se situait sur le chantier à proximité du salarié et il est constant que M. [V] a poursuivi sa journée de travail après l’incident.
Il ressort également de la déclaration d’accident du travail que l’accident a été signalé à l’employeur dans l’heure qui a suivi et les lésions, qui ont été constatées le jour même, sont compatibles avec les circonstances relatées de cet accident, l’employeur ne démontrant pas qu’il pourrait exister une quelconque autre cause pouvant expliquer ces lésions.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu que le salarié a été victime d’une lésion au temps et au lieu de travail et que l’employeur ne justifie d’aucune cause totalement étrangère, de sorte que la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail est établie.
Il ressort des certificats d’arrêts de travail produits qu’à la suite de cet accident, M. [V] s’est vu prescrire des soins jusqu’au 5 mars 2018 en rapport avec la lésion constatée au bras gauche et coude gauche.
Le 27 février 2018, le salarié a par ailleurs été placé en arrêt de travail pour accident du travail par le docteur [H], médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, pour une 'contraction musculaire des bras et coude gauches', l’arrêt étant prolongé par le même médecin jusqu’au 15 avril 2018. Puis, le 16 avril 2018, le médecin traitant a établi un certificat médical final de guérison pour cette même lésion avec retour à l’état antérieur.
Il ressort également des pièces produites que le 12 février 2018, M. [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 4 mars 2018 délivré par son médecin traitant, pour maladie ordinaire cette fois, visant une autre lésion, soit une 'fissure méniscale interne genou gauche'.
Le 16 avril 2018, le docteur [H] a délivré à M. [V] un arrêt de travail initial pour maladie ordinaire en visant le motif médical suivant : 'Arthroscopie genou gauche'.
L’arrêt de travail a été ensuite renouvelé jusqu’au 7 mai 2018 pour ce même motif, puis jusqu’au 10 juin 2018 pour 'douleur genou gauche + coude gauche'. Dix arrêts de travail pour maladie ordinaire se sont encore succédés jusqu’au 16 avril 2019 pour 'douleur persistante genou gauche après arthroscopie', le dernier certificat mentionnant une 'douleur genou gauche + coude gauche'.
Le 17 avril 2019, le salarié a été reçu en visite de reprise par le médecin du travail et un avis d’inaptitude au poste de chef de chantier a été rendu le 30 avril 2019, après étude des conditions de travail et échange avec l’employeur les 19 et 24 avril 2019.
Le 23 avril 2019, le médecin traitant du salarié a établi un certificat initial d’arrêt pour accident du travail à compter du 27 décembre 2017 jusqu’au 16 avril 2019 (sic) mentionnant : 'Novembre 2017 – accident chantier avec une chute entraînant un traumatisme au niveau du coude et genou gauche – IRM genou – synovite pré-rotulienne gauche associée à une fissure méniscale – il a bénéficié de deux arthroscopies du genou gauche (illisible) chondropathie évolutive – épicondylite coude gauche'.
Il ressort de cette chronologie que les deux médecins prescripteurs ont souhaité distinguer de manière claire les deux pathologies dont souffrait M. [V] :
d’abord une lésion constatée au bras gauche et au coude gauche, qualifiée également de 'contraction musculaire des bras et coude gauches', résultant de l’accident du travail et ayant justifié des soins sans arrêts de travail puis un arrêt pour accident du travail du 27 février 2018 au 15 avril 2018, avant que le médecin traitant n’établisse le 16 avril 2018 un certificat médical final de guérison pour cette même lésion,
puis une pathologie affectant le genou gauche dès le 16 avril 2018 à l’origine d’arrêts de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 16 avril 2019 mentionnant dans leur majorité 'Arthroscopie genou gauche’ ou 'douleur persistante genou gauche après arthroscopie'.
Il s’ensuit que M. [V] ne peut pas sérieusement soutenir que le corps médical aurait pu commettre des erreurs administratives en n’utilisant pas les bons formulaires d’arrêt de travail alors que les deux médecins ont utilisé, de manière simultanée, les seuls formulaires réservés aux accidents du travail et maladies professionnelles pour la première pathologie, et les seuls formulaires réservés aux maladies ordinaires pour la seconde, sans que les différents examens et interventions chirurgicales ne modifient l’orientation donnée aux arrêts de travail.
Force est de constater par ailleurs que si le médecin traitant du salarié a établi tardivement un lien entre la seconde pathologie et l’accident du travail en délivrant au salarié un certificat d’arrêt pour accident du travail le 23 avril 2019 pour 'chondropathie évolutive – épicondylite coude gauche', il n’en demeure pas moins que seuls des arrêts pour maladie ordinaire avaient jusqu’à cette date été établis, et il n’a pas été contesté que ces deux pathologies n’ont pas été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire, sans que le salarié ne justifie avoir contesté ces décisions.
Il doit par ailleurs être relevé que le salarié n’a jamais évoqué une quelconque lésion au genou gauche à l’occasion de son accident du travail, qu’une telle lésion n’a pas été mentionnée dans le certificat médical initial, et que les pièces médicales produites par le salarié font état d’une 'atteinte dégénérative’ ou d’une 'usure cartilagineuse’ au niveau du genou gauche, sans jamais évoquer les possibles conséquences d’une lésion traumatique.
S’agissant du premier avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 30 avril 2019 ('Inapte définitif au poste de chef de chantier, suite à accident de travail'), l’employeur a admis qu’il était bien intervenu auprès du médecin du travail, et que celui-ci avait modifié l’avis d’inaptitude pour supprimer la dernière mention 'suite à accident de travail’ dans un duplicata remis à l’employeur.
Il convient toutefois de considérer qu’aucune conséquence ne saurait résulter de cette intervention s’agissant de l’origine de l’inaptitude dès lors que, contrairement à ce que soutient le salarié, la saisine du conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article R4624-45 du code du travail est limitée aux seules contestations des éléments de nature médicale de l’avis du médecin du travail, ce qui conduit à exclure du champ de cette procédure les litiges relatifs à l’origine professionnelle de l’état de santé du salarié.
Dès lors, confronté à la contradiction apparente entre des arrêts de travail établis pour maladie ordinaire et un avis d’inaptitude mentionnant une possible origine professionnelle, sans possibilité de recourir à la procédure visée à l’article R4624-45 du code du travail, l’employeur pouvait légitimement demander des précisions au médecin du travail, ce qui a conduit ce dernier à délivrer un nouvel avis qualifié de duplicata et ne mentionnant plus 'suite à accident du travail'.
En outre, à la suite de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude complétée par le médecin du travail, vraisemblablement sur la base du dernier certificat médical du médecin traitant daté du 23 avril 2019, il est établi que la caisse primaire a notifié au salarié et à son employeur un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude le 21 mai 2019 pour le motif suivant : 'après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de conclure à un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident (du 27 novembre 2017)'.
Il se déduit de ces développements que M. [V] échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la déclaration d’inaptitude et l’accident du travail du 27 novembre 2017. En outre, à supposer un tel lien établi, il doit être retenu qu’à la date du licenciement du salarié le 7 juin 2019, l’employeur, qui n’avait été destinataire que d’arrêts de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 16 avril 2019, et qui venait de se voir notifier, le 21 mai 2019, le refus opposé par la caisse primaire à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en raison de l’absence de tout lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du 27 novembre 2017, pouvait légitimement considérer que l’inaptitude du salarié n’avait aucun lien avec ses conditions de travail.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et M. [V], par voie de confirmation de la décision attaquée, doit être débouté de sa demande.
Aucune déloyauté de l’employeur ni violation des garanties accordées aux travailleurs handicapés ne résultant du licenciement pour origine non professionnelle prononcé le 7 juin 2019, M. [V] doit être également débouté de ses demandes accessoires en dommages et intérêts et indemnités de préavis prévus par l’article L5213-9 du code du travail sur le fondement de l’origine professionnelle de l’inaptitude, le jugement étant également confirmé sur ce point.
III. Sur l’obligation de reclassement
En cas de constat d’inaptitude à reprendre l’emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d’un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail, qu’elle soit totale ou partielle, temporaire ou permanente. Quelle que soit l’origine de l’inaptitude, non professionnelle ou professionnelle, l’employeur doit :
— consulter le CSE quand il existe,
— rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
— proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification, mais aussi ceux d’une catégorie inférieure et ceux qu’il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire, pourvu qu’ils soient compatibles avec les restrictions et indications formulées par le médecin du travail,
— procéder à une recherche au sein de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe. Mais en présence d’un groupe, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du dit groupe,
— procéder à des recherches et faire des propositions de reclassement loyales et sérieuses. Il appartient, avant tout, aux juges du fond de rechercher si, au regard des données particulières de l’espèce, l’employeur a concrètement et de bonne foi recherché une solution de reclassement adaptée aux préconisations du médecin du travail.
L’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie du refus par le salarié de la proposition d’un poste répondant aux conditions des articles L1226-2 et L1226-10. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-2/L1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’obligation de reclassement n’étant pas une obligation de résultat, l’employeur n’est donc pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, ni de créer un nouveau poste, ou un poste sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur ne peut imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail pour libérer son poste afin de le proposer en reclassement au salarié inapte. En cas d’impossibilité démontrée de reclassement, qui s’apprécie également au regard de la taille de l’entreprise et de la structure des emplois, le licenciement sera fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [V] fait valoir les éléments suivants :
des reclassements étaient possibles selon le médecin du travail qui a émis des préconisations le 19 décembre 2018,
la lecture de la lettre de licenciement laisse apparaître que des postes étaient disponibles mais ne lui ont pas été proposés, alors que la vérification de l’aptitude physique d’un salarié à un poste disponible revient au médecin du travail, pas à l’employeur et il n’y a pas d’élément sur les diligences de l’entreprise vis-à-vis de la médecine du travail,
l’employeur n’a sollicité aucune aide extérieure par un organisme spécialisé dans le maintien dans l’emploi d’un salarié devenu travailleur handicapé,
l’employeur n’a pas communiqué son registre du personnel ainsi que celui de chacune des entités du groupe qu’il invoque sur son site internet, entités caractérisant le périmètre de reclassement à retenir,
la prétendue recherche de reclassement n’a visé que Moreau Lathus et pas les autres entités du groupe,
l’argument des coûts importants pour créer un poste de reclassement mettant en péril la pérennité de l’entreprise n’apparaît pas justifié, vu la taille de l’entreprise concernée, ses ressources abondantes et son statut de travailleur handicapé,
la réunion des représentants du personnel a été organisée après l’engagement de la procédure de licenciement.
L’employeur lui oppose en réplique que :
aucun poste de technicien étude de prix formation conforme aux préconisations du médecin du travail n’étant disponible, elle a indiqué au salarié qu’elle ne pouvait procéder à son reclassement,
elle n’avait pas l’obligation de financer au salarié des formations afin de lui proposer des postes qui ne correspondaient pas à ses capacités et qualifications professionnelles,
elle a recherché de manière loyale les postes susceptibles de convenir après échanges avec le médecin du travail,
la date apparaissant dans le procès-verbal de la DUP est incorrecte, comme en témoignent deux membres présents lors de la consultation, qui attestent que cette dernière a eu lieu le jeudi 23 mai 2019 avant l’envoi de la convocation à entretien préalable et le procès-verbal a quant à lui été signé avec du retard le 28 mai.
Sur ce,
Le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de chef de chantier, sans sélectionner l’un des deux cas de dispense de l’obligation de reclassement, et sans émettre la moindre recommandation en matière de capacité résiduelle ou d’aptitude éventuelle à travailler sur d’autres postes existant au sein de l’entreprise.
Il appartenait dès lors à l’employeur de contacter le médecin du travail afin d’obtenir des précisions sur les aptitudes restantes et le type de poste pouvant être éventuellement proposé au salarié, moyennant d’éventuelles transformations, aménagements de poste ou aménagements du temps de travail, afin de satisfaire à son obligation de reclassement.
L’employeur se devait par ailleurs de rechercher des possibilités de reclassement dans l’entreprise en sollicitant les préconisations du médecin du travail et en lui soumettant les postes disponibles identifiés afin qu’il apprécie leur compatibilité avec l’état de santé du salarié et propose, si besoin, les aménagements nécessaires.
Or, la société se borne à affirmer dans ses écritures que le médecin du travail lui a indiqué que M. [V] restait apte au poste de 'technicien étude de prix formation’ qui n’était pas disponible, sans fournir aucune pièce pour en justifier, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier les démarches réellement accomplies par l’employeur auprès du médecin du travail ni quels étaient les postes de reclassement envisageables pour le salarié ou les possibilités d’aménagement éventuel.
Il sera relevé que si l’employeur évoque, dans un courrier adressé au salarié le 9 mai 2019, que le médecin du travail l’a reconnu apte à travailler en qualité de 'technicien étude de prix en formation', il indique dans un second courrier daté du 22 mai 2019 que ce même médecin a proposé un reclassement sur un poste de 'métreur au bureau d’étude', avant de mentionner enfin sur sa fiche 'synthèse recherche de reclassement’ destinée au CSE et établie le 28 mai 2019 les postes préconisés / autorisés de 'bureau d’étude ou conduite de travaux'.
En outre, la société ne produit pas son registre du personnel, ce qui ne permet pas de vérifier l’éventuelle disponibilité d’un de ces postes qui auraient permis le reclassement de M. [V], ni de démontrer qu’aucun autre poste n’était disponible.
Au surplus, l’obligation de recherche de reclassement s’étend à l’ensemble des activités de l’entreprise et le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient et M. [V] évoque en l’espèce l’existence d’un groupe de reclassement en versant aux débats un extrait du site internet de la société, dont il ressort qu’une société dénommée 'Béton Solutions’ pourrait appartenir au même groupe. L’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve en matière d’exécution de l’obligation de reclassement, n’a fourni aucun élément pour justifier de l’existence et du périmètre d’un groupe éventuel.
Enfin, le salarié relève à juste titre que la consultation des représentants du personnel imposée par l’article L1226-2 du code du travail a été réalisée tardivement le 23 mai 2019 alors que l’employeur l’avait informé dès le 22 mai 2019 de l’impossibilité de procéder à son reclassement à défaut de poste disponible en adéquation avec son état de santé, privant dès lors cette consultation de tout caractère utile.
La société Moreau-Lathus n’a donc pas procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’article L5213-6 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’ article L5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L1133-3 du code du travail.
M. [V] justifie de sa qualité de travailleur handicapé au moment du licenciement.
Il a été démontré que la société ne justifiait d’aucune recherche de possibilités d’aménagements du poste du salarié déclaré inapte et que, de manière générale, elle n’avait pas exécuté sérieusement son obligation de reclassement. Il doit être ajouté qu’elle n’a pas non plus sollicité l’appui d’un service dédié telle que l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), alors qu’elle n’a pas contesté qu’elle avait bien connaissance de la qualité de de personne handicapée du salarié. Il en résulte, en application des textes précités, que M. [V] a bien été victime de discrimination liée à son handicap dès lors que la société ne démontre pas que l’inexécution de son obligation de recherche de reclassement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement de M. [V] est donc nul et le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
IV. Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Le licenciement étant nul et le salarié bénéficiant du statut de travailleur handicapé, celui-ci peut prétendre en premier lieu, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant, conformément à l’article L5213-9 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant une période de trois mois.
Cette indemnité est calculée à partir de la rémunération brute du salarié ; les avantages en nature et les primes perçues sont pris en compte dans le calcul du salaire mensuel.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 10 372,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 037,29 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit, d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité de rupture réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l’article L1235-3-1 du code du travail, soit six mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (39 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa qualification, de sa rémunération moyenne, des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie et qui est justifiée, et de la reprise d’une activité professionnelle à compter du 29 mars 2021 en qualité de chef d’équipe pour une rémunération mensuelle de 2 275 euros, il sera accordé à M. [V] une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 24 000 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, la cour ordonne d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, il est justifié au regard des circonstances du litige, de limiter le remboursement de l’employeur aux organismes intéressés à trois mois d’indemnités de chômage éventuellement versées au salarié.
V. Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement
L’article R1234-4 du code du travail dispose que 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement , ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
En cas d’arrêt pour maladie, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des trois ou douze derniers mois travaillés.
En l’espèce, au regard de l’attestation destinée à Pôle Emploi établie par l’employeur, il y a lieu de retenir le salaire de référence mensuel de 3 122,89 euros utilisé par l’employeur, et M. [V] sera débouté de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement, le jugement attaqué étant donc confirmé sur ce point.
VI. Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur à M. [V] des documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Moreau Lathus de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
En qualité de partie succombante, la société Moreau Lathus est condamnée aux entiers de première instance et d’appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, la société Moreau Lathus est condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 8 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [N] [V] de ses demandes au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude (indemnité de licenciement doublée et indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis), de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros et de rappel d’indemnité de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société Moreau-Lathus de sa demande tendant à voir juger que l’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [N] [V] ne joue pas pour les huit demandes suivantes :
condamner la SA Moreau-Lathus à payer à [N] [V] à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, toutes causes de préjudices confondus à 5 000,00 euros,
déclarer le plafonnement issu du barème de l’article L1235-3 du code du travail inconventionnel et à voir condamner la SA Moreau-Lathus à payer à [N] [V] à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, la somme de 30 000,00 euros,
condamner la SA Moreau-Lathus à payer à [N] [V] la somme correspondant à 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS et toutes autres cotisations sociales en application de l’article L1235-3 du code du travail, soit 24 203,48 euros et au titre des préjudices spécifiques d’espèce supportés par [N] [V] 5 796,52 euros,
solliciter un sursis à statuer sur la validité de ce licenciement dans l’attente d’un jugement du Pôle Social sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur si la cour ne retenait ni la nullité ni l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
ordonner la régularisation des documents sociaux de fin de contrat conformément aux circonstances d’espèce et à l’arrêt à intervenir en prévoyant une astreinte de 50 euros par jour de retard après le 14ème jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, la juridiction se réservant la liquidation de ladite astreinte,
dire avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la date de la requête prud’homale ainsi qu’à l’application de l’article 1343-2 du code civil,
fixer le salaire de référence à 3 457,64 euros,
condamner la SA Moreau-Lathus à payer à [N] [V] un rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement versée, soit 1152,76 euros.
Dit que la cour est bien saisie de l’ensemble de ces demandes,
Dit que le licenciement de M. [N] [V] est nul,
Condamne la société Moreau-Lathus à payer à M. [N] [V] les somme de :
10 372,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 037,29 euros au titre des congés payés afférents,
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [N] [V] sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. [N] [V] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Moreau Lathus de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du 9 juin 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Moreau-Lathus à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [N] [V] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, et ce à concurrence de trois mois,
Ordonne la remise par la société Moreau-Lathus à M. [N] [V] des documents de fin de contrat conformes à la teneur du présent arrêt,
Déboute M. [N] [V] de sa demande d’astreinte,
Déboute M. [N] [V] de ses autres demandes,
Condamne la société Moreau-Lathus aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Moreau-Lathus de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la société Moreau-Lathus à payer à M. [N] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Centrale ·
- Attestation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Poussière ·
- Agent chimique ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Veuve ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exception de procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Rupture conventionnelle ·
- Chèque ·
- Ags ·
- Référé ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Salarié ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Titre ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Majeur protégé ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Prime ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Attestation ·
- Famille ·
- Volonté ·
- Requête conjointe ·
- Pièces ·
- In solidum
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Procès-verbal ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Notaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Europe ·
- Sommation ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Absence ·
- Litige ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fromagerie ·
- Sociétés ·
- Saint-marcellin ·
- Provision ·
- Lait cru ·
- Contestation sérieuse ·
- Contamination ·
- Administrateur ·
- Souche ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.