Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 mai 2025, n° 21/09443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09443 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/09363
APPELANTE
Madame [D] [S] nom d’usage [W]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583
INTIMEE
Société SOCIETE DU [Adresse 2]
Société de droit danois inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 509 622 429, ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] (Danemark)
Etablissement principal en France : [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [W] est propriétaire depuis 2001 d’un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Dans l’immeuble contigü du [Adresse 2], la 'Société du [Adresse 2]' a fait réaliser entre 2016 et 2018 des travaux de réhabilitation de l’immeuble aux fins d’accueillir la Chancellerie de l’Ambassade du Canada à [Localité 7].
Faisant valoir avoir subi des troubles anormaux du voisinage résultant de la réalisation desdits travaux de réhabilitation, notamment des désordres matériels tels que la fissuration de la totalité des murs et des plafonds de son appartement, et des désordres immatériels liés à la gêne subie pendant les travaux menés par la Société du [Adresse 2] tels que bruits, poussières et trépidations, Mme [W] a fait assigner le 5 août 2019 la Société du [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter réparation de ses préjudices et sa condamnation à lui payer :
— le coût des travaux de réfection pour un montant de 18 996 euros TTC
— le coût de son relogement pendant l’exécution des travaux de réfection (trois mois) pour un montant de 9 450 euros
— le coût du déménagement et emménagement pour un montant de 5 196 euros
— le coût du garde-meubles pour un montant de 995 euros
— l’indemnisation de son trouble de jouissance durant les travaux, exécutés par son voisin pendant trois ans, évalué à 10 000 euros et durant les travaux de réfection évalué à 3 000 euros.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté les demandes présentées par Mme [W] ;
Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
Condamné Mme [W] aux dépens, Me [J] étant admis à recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement;
Mme [W] a interjeté appel de la décision le 19 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par Mme [W], appelante, qui sollicite de la Cour :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau au visa des articles 544, 651 et 1240 du code civil,
— dire que les travaux de réhabilitation de son immeuble du [Adresse 2] a fait réaliser sont la cause directe de fissures dans son appartement, de bruits et de poussières considérables, ce qui constitue pour cette dernière des troubles anormaux de voisinage, et de la part de la Société du [Adresse 2] une faute à son égard,
Condamner la Société du [Adresse 2] à indemniser Mme [W] des dégradations causées à son appartement et de ses troubles de jouissance, et à lui payer:
— la somme de 18 996 euros au titre de la réfection de son appartement
— la somme de 5 196 euros au titre du déménagement et du réaménagement de meubles à raison des travaux de réfection
— la somme de 995 euros au titre du dépôt en garde-meuble de ses meubles pendant trois mois
— la somme de 9 450 euros au titre de la location d’un appartement meublé pendant trois mois
— la somme de 3 000 euros au titre des désagréments liés à ce déménagement pendant trois mois et aux pertes de temps liées aux travaux de réfection
— la somme de 10 000 euros au titre des troubles de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage pendant trois ans;
La condamner également à payer à Mme [W], par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité pour frais irrépétibles de 6 000 euros
Débouter la Société [Adresse 2] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner la Société [Adresse 2] en tous les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2021 par la Société du [Adresse 2] qui sollicite de la Cour :
— la Juger bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité imputable à la Société du [Adresse 2] entre la prétendue faute commise par celle ci et son préjudice qu’en première instance ;
En conséquence:
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Condamner Mme [W] à payer à la Société [Adresse 2] [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine Altmann, Avocat aux offres de droit.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur le trouble anormal du voisinage et les indemnisations sollicitées :
Mme [W] fait valoir que c’est par une appréciation nécessairement erronée que le premier juge a pu considérer qu’elle ne justifiait par aucune pièce probante des ses dires, notamment concernant les dégradations de fissuration des murs de son appartement alors même que le juge fait état dans sa motivation du rapport d’expertise pris en page 54 aux termes duquel l’expert valide le devis relatif à la réfection de l’appartement ; Or, dès lors que le devis des travaux de réfection de son appartement sinistré s’élève à 18 996 euros, il ne saurait être considéré que les désordres qui justifient ces travaux relèvent de troubles de voisinage 'normaux’ insusceptibles d’être indemnisés.
La Société du [Adresse 2] conteste la réalité de la version des faits présentée par Mme [W] et fait valoir que celle-ci ne démontre nullement le lien entre la prétendue faute commise par la société en réalisant des travaux de rénovation dans l’immeuble du [Adresse 2] et les désordres allégués dans son appartement situé dans un bâtiment distinct de celui réhabilité, pour se situer dans l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 9], lesquels désordres ne constitueraient en tout état de cause que des inconvénients normaux d’un chantier en milieu urbain.
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Il est constant que le maître de l’ouvrage, donc le propriétaire du bien immobilier, est responsable de plein droit à l’égard de ses voisins des dommages que les travaux sont susceptibles de leur causer, même s’ils ne résultent pas d’une faute de sa part, dès lors qu’ils constituent des «troubles anormaux de voisinage».
Toutefois, les troubles de voisinage ne donnent lieu à réparation que s’ils excédent la limite des inconvénients normaux de voisinage.
En effet, l’anormalité du trouble de voisinage doit s’apprécier en fonction de l’intensité et de la durée du trouble et, précisément, du voisinage, de l’environnement ou de la situation dans lequel il se réalise.
Par ailleurs, si le bruit, les poussières, la vue sont autant de gènes intrinsèques à tout chantier, ceux-ci ne peuvent se révéler des troubles de nature à fonder l’action en réparation que si les troubles sont anormaux et ce, indifféremment du respect de la réglementation applicable en la matière en termes de régles de construction ou d’urbanisme.
En l’espèce, pour considérer que Mme [W] ne rapportait pas aux débats la preuve du lien de causalité entre les dégradations alléguées et la réalisation des travaux par la Société [Adresse 2], le tribunal a considéré que la seule production de la page 54 du rapport de l’expert nommé dans le cadre du référé préventif et les observations du conseil de la copropriété à l’expert sont insuffisants à justifier de ses dires dès lors que l’état antérieur de l’appartement et sa localisation exacte sont ignorés, et que l’expert conclut à un avis contraire concernant le caractère excessif de la gêne occasionnée par les travaux.
Or, Mme [W] produit en cause d’appel :
— un plan cadastral des lieux qui fait apparaître que l’immeuble du [Adresse 2] jouxte l’immeuble du [Adresse 5] et que l’appartement de Mme [W], situé au 5 ème étage, escalier C du bâtiment 2 est directement contigü sur toute sa longueur à l’immeuble du [Adresse 2] ainsi qu’il ressort également d’un cliché photographique,
— le reportage photographique réalisé en septembre 2014 par l’agence immobilière Féau en vue d’un projet de mise en vente de son appartement qui révèle que celui-ci se trouvait alors dans un état impeccable.
— d’un devis établi le 13 février 2015 par la Société Redyac Renov, Entreprise Générale du Bâtiment, concernant la rénovation totale en 2015 révélant l’absence de dégradations des murs, les travaux envisagés portant sur d’autres postes de rénovations tel que le poste électrique de l’appartement
— l’intégralité du rapport d’expertise judiciaire du 31 juillet 2018 dont il résulte de ses constatations effectuées notamment le 14 mai 2017 lors de la onzième réunion, consignées en page 44/99 l’existence de micro fissures dans l’appartement de Mme [W] localisées au niveau :
a) du dressing : microfissures verticales en linteau de porte : constaté
b) de la chambre : microfissures côté tête de lit et porte de communication : constaté
c) du salon : microfissufes en cueillie de plafond : constaté
d) de la salle à manger : microfissures en cuillie côté cuisine : constaté
e) de l’entrée : microfissures en cueillie : constaté
f) de la cuisine : microfissures en plafond et microffissures côté arrondi en plafond : constaté.
Il est donc parfaitement caractérisé par l’expert judiciaire l’existence de désordres affectant les murs de l’appartement de Mme [W], et il résulte de son analyse technique que ces désordres sont directement consécutifs au chantier de réhabilitation mené par la société du [Adresse 2] dans l’immeuble mitoyen sis [Adresse 5] à [Localité 9], dès lors que Mme [W] justifie par les pièces versées aux débats que son appartement se trouvait en parfait état avant le chantier litigieux.
Enfin les attestations produites aux débats certes établies postérieurement de près de trois années après la fin du chantier de l’immeuble du [Adresse 2] se révèlent cependant toutes précises et circonstanciées, et de nature à accréditer la réalité de l’anormalité du trouble de voisinage subi par Mme [W] par la chantier mené par la société du [Adresse 2].
Ainsi, la femme de ménage de Mme [W], Mme [T], rapporte 'En 2016, lorsque les travaux ont commencé dans l’immeuble qui touche son appartement -(…) au bout de quelques temps, il y a eu des fissures dans les murs du salon et de sa chambre qui n’étaient pas là auparavant’ ;
Mme [Z], pédicure réflexologue de Mme [W], rapporte le 25 novembre 2021'quelques mois plus tard j’ai remarqué des fissures au niveau du plafond du salon où je m’installe pour les soins’ ;
Mme [G], amie de Mme [W], atteste que 'dans les mois suivants (le début du chantier en 2016), d’autres (fissures) étaient apparues au plafond d’autres pièces de l’appartement’ – du chantier et les désordres de fissuration allégués.
En l’état, ces témoignages sont de nature à justifier de la concordance de temps entre l’existence du chantier mené par la Société du [Adresse 2] et la survenance des désordres de fissurations sur les murs de l’appartement de Mme [W], conformément aux conclusions techniques de l’expert.
En revanche, l’expert judiciaire écarte la gêne induite par l’exécution de ces travaux, notamment liée aux bruits et à la poussière générés par le chantier, lesquels troubles ne sont pas qualifiés 'd’anormaux’ par l’expert judiciaire en considération des contraintes d’un chantier mené en milieu urbain, les rendant de ce fait, normaux et prévisibles.
C’est ainsi que l’expert judiciaire valide en page 54 de son rapport le devis établi par l’Entreprise AMG le 14 juin 2017 qui récapitule les postes de travaux suivants :
— réfection de l’appartement 13 200 euros HT soit 15 840 euros TTC
— déménagement et transfert des meubles en garde-meuble et leur réaménagement une fois les travaux effectués 4 330 euros HT soit 5 196 euros TTC
soit un total de 21.043 euros TTC.
Mme [W] verse aux débats un devis de l’entreprise Elysées établi le 14 mars 2019 d 'un montant de 18 996 euros TTC aux fins de ré-actualiser le poste concernant les travaux de réfection : en l’absence de tout élément de nature à contredire cette estimation chiffrée, il y a lieu de l’entériner et de fixer le coût global de réfection de l’appartement à la somme de 24 199 euros TTC.
Il convient donc de considérer que Mme [W] justifie, par les pièces produites en appel de manière précise, concrète et circonstanciée des désordres de fissuration affectant son appartement causés par les travaux menés dans le cadre du chantier de réhabilitation mené par la Société du [Adresse 2], lesquels désordres constituent des troubles anormaux de voisinage au sens des dispositions de l’article 544 du code civil.
En sa qualité de maître de l’ouvrage et par seule application des dispositions de l’article 544 du code civil, la Société du [Adresse 2] sera déclarée responsable des troubles anormaux de voisinage subis par Mme [W] et condamnée à indemniser cette dernière du coût nécessaire à la reprise des préjudices matériels afférents à la fissuration des murs, et à lui payer à cette fin la somme de 24 199 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires et de déménagement: le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Toutefois, l’indemnisation réclamée par Mme [W] au titre d’un préjudice moral lié aux désagréments entraînés par ce déménagement pendant trois mois et aux pertes de temps liées aux travaux de réfection pour un montant de 3 000 euros, outre des troubles de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage pendant trois ans pour un montant de 10 000 euros sera rejetée, Mme [W] ne procédant que par simples affirmations sans verser aux débats aucun élément de nature à accréditer ses dires : Mme [W] sera donc déboutée de ses plus amples demandes indemnitaires formulées de ces chefs.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, et l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la société du [Adresse 2], partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens de première instance comme d’appel et à payer à Mme [W] la somme globale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibels de première instance comme d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare la Société du [Adresse 2] responsable des troubles anormaux de voisinage subis par Mme [W] ;
Condamne la Société du [Adresse 2] à payer à Mme [W] la somme de 24 199 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires et de déménagement ;
Déboute Mme [W] de ses plus amples demandes indemnitaires ;
Condamne la Société du [Adresse 2] à payer à Mme [W] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance come d’appel ;
Condamne la Société du [Adresse 2] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Procès-verbal ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Notaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Centrale ·
- Attestation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Poussière ·
- Agent chimique ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Veuve ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exception de procédure ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Rupture conventionnelle ·
- Chèque ·
- Ags ·
- Référé ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Salarié ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Titre ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Majeur protégé ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fromagerie ·
- Sociétés ·
- Saint-marcellin ·
- Provision ·
- Lait cru ·
- Contestation sérieuse ·
- Contamination ·
- Administrateur ·
- Souche ·
- Enfant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Attestation ·
- Famille ·
- Volonté ·
- Requête conjointe ·
- Pièces ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Europe ·
- Sommation ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Instance ·
- Absence ·
- Litige ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.