Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMR
Pole social du TJ de [Localité 7]-
[G]
22/00263
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [D], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2025 ;
Le 15 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [C] [X] a été embauché en qualité d’agent usine polyvalent par la société [9] à compter du 14 janvier 2019.
Le vendredi 10 décembre 2021, il a assisté à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Il a été placé initialement en arrêt maladie à compter du lundi 13 décembre 2021 selon certificat médical de son médecin traitant, le docteur [I] [J], du même jour, requalifié en arrêt accident du travail selon certificat médical établi le 15 décembre 2021 par le même médecin, faisant état d’un 'AT 15/12/2021, souffrance morale au travail'.
À la demande de la [6], un certificat médical initial rectificatif a été établi, faisant état au titre des renseignements médicaux d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel'.
Par courrier du 25 février 2022, M. [X] a déclaré un accident de travail indiquant qu’à la suite de l’entretien du 10 décembre 2021, il s’était effondré, avait été mis en arrêt de travail par son médecin qui le plaçait sous médication. Bien qu’ayant transmis à son employeur, le certificat médical initial d’accident de travail, ce dernier n’a pas fait les démarches nécessaires.
À la demande de la caisse, il a complété, le 10 mars 2022, le formulaire idiome de déclaration d’accident de travail, la société [9] refusant de le faire, contestant tout accident. Il y indiquait des lésions psychologiques.
La caisse diligentait une enquête le 25 mars 2022.
Par courrier du 7 avril 2022, le docteur [I] [J], médecin traitant de M. [X], a informé le médecin conseil de la caisse que suite au dépôt de plainte de la société [9] à son encontre devant le conseil de l’ordre des médecins, à l’issue de la réunion de conciliation du 6 avril 2022, il annulait le certificat initial d’accident du travail du 10 décembre 2021 et le remplaçait par un arrêt maladie pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel', les arrêts de travail pour accident de travail étant convertis en arrêts maladie.
Par décision du 7 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que : 'Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations'.
M. [C] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 7 octobre 2022, a rejeté sa demande.
Le 14 novembre 2022, M. [C] [X] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Le 16 avril 2024, le médecin du travail a déclaré M. [C] [X] inapte sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a :
— débouté M. [X] du recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2022,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [C] [X] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 20 août 2024.
Par acte électronique reçu au greffe via le RPVA du 5 septembre 2024, M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 10 mars 2025, M. [C] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 31 juillet 2024,
Statuant de nouveau,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [8] en date du 7 octobre 2022,
— juger que l’événement survenu le 10 décembre 2021 et qu’il a déclaré le 10 mars 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— enjoindre à la [8] d’avoir à régulariser son dossier,
À titre subsidiaire,
— Ordonner l’organisation d’une expertise médicale, aux frais avancés par l’organisme social et aux fins d’établir les lésions provoquées par l’événement survenu le 10 décembre 2021 et leur lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [X],
— Désigner pour y procéder un expert psychiatre,
— condamner [8] aux entiers dépens.
M. [C] [X] reconnaît que ses relations de travail se sont dégradées dans le courant de l’année 2021, après qu’il ait dénoncé auprès de son employeur une surcharge de travail, conduisant à son épuisement professionnel, mais affirme que son effondrement est apparu postérieurement à l’entretien du 10 décembre 2021.
Il indique que l’entretien préalable à sanction disciplinaire du vendredi 10 décembre 2021 s’est très mal déroulé, qu’il en est ressorti dans un état de grand stress et de souffrance psychologique et qu’après consultation de son médecin le lundi 13 décembre 2021, il a été placé en arrêt de travail, tout d’abord au titre de la maladie puis au titre d’un accident du travail.
Il précise qu’il n’a pas réintégré son poste de travail depuis cette date et que l’élément déclencheur à l’origine de sa pathologie est l’événement survenu en date du 10 décembre 2021, et non un état antérieur malgré ses conditions de travail qualifiées de dégradées.
Il fait valoir que le dépôt de plainte de la société [9] ne lui a pas été transmis et que n’étant pas partie à la procédure devant le conseil de l’ordre, le retrait du certificat médical accident du travail est indifférent à la solution du litige.
Il soutient que la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail ne peut être écartée au motif que le fait accidentel ressort notamment de l’attestation de M. [U], témoin, qui indique 'qu’il (M. [X]) était très stressé après l’entretien’ et que ses lésions ont été constatées médicalement dès le lundi 13 décembre 2021.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 février 2025, la [5] demande à la cour de :
— débouter M. [C] [X] de l’intégralité de ses demandes.
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
La caisse soutient qu’elle ne peut prendre en charge au titre de la législation professionnelle des lésions non constatées médicalement, le docteur [I] [J] ayant annulé son certificat médical initial suite à la réunion de conciliation de l’ordre des médecins sur dépôt de plainte de l’employeur.
Elle affirme également que la matérialité d’un fait accidentel n’est pas démontrée, l’employeur de M. [X] indiquant avoir fait usage de son pouvoir de direction qui ne peut caractériser un accident du travail.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, le médecin établit un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues ainsi que l’interruption de travail éventuelle.
Il en résulte que l’avis du médecin ne porte que sur des constations médicales et non sur l’existence du caractère professionnel des lésions présentées par la victime.
Il n’appartient pas au médecin de donner un avis sur l’existence ou non de l’accident. Il ne peut que relater les dires du patient quant au lien entre les lésions et l’accident invoqué par ce dernier.
Dès lors, il importe peu que le médecin traitant de M. [X] ait annulé son certificat médical initial d’accident du travail, l’existence des lésions, à savoir un syndrome anxio-dépressif réactionnel, n’étant pas remise en cause.
Par ailleurs, la caisse n’a pas fondé son refus de prise en charge sur cette annulation mais uniquement sur la notion d’accident du travail, alors qu’elle était informée de cette décision du médecin au cours de l’instruction de la demande qu’elle a poursuivie jusqu’à son terme.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion peut être une atteinte physique ou psychique.
En cas de trouble psychique, le ou les événements invoqués et survenus à des dates certaines doivent avoir entraîné une brutale altération des facultés mentales liée au travail et en conséquence, lorsque la lésion ou l’affection est apparue de manière progressive, si elle peut être reconnue comme maladie professionnelle, elle ne peut constituer un accident du travail. (2e Civ. 24 mai 2005, Bull. 2005, II, n° 132, 2e Civ. 7 avril 2011, n° 09-17.208)
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, le tribunal, par des motifs que la cour adopte, a jugé que le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont souffre M. [X] relève d’un processus maladif progressif.
En effet, le délégué syndical qui accompagnait M. [X] lors de l’entretien préalable à sanction disciplinaire du 10 décembre 2021, a déclaré que celui-ci était stressé à l’issue de la réunion, réunion où il n’y avait eu aucun comportement inapproprié des deux parties.
Il résulte du questionnaire complété par M. [X] et des courriers qu’il a adressé tant à son employeur qu’à la caisse qu’il avait perdu du poids et qu’il ne parvenait plus à dormir et à manger depuis de nombreux mois au cours de l’année 2021 en raison d’une surcharge de travail et d’un harcèlement moral et professionnel de la part de ses collègues et de son chef.
Les certificats médicaux de prolongation établis par le médecin traitant font état des mêmes symptômes, à savoir insomnies, anorexie et perte d’estime de soi.
Il n’y a donc pas eu d’apparition brutale de l’altération des facultés mentales, mais une apparition lente et progressive.
Le refus de la société [9] de faire la déclaration d’accident de travail et sa plainte à l’encontre du médecin traitant sont sans emport quant à la question du caractère brutal ou progressif du syndrome anxio-dépressif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale et le jugement sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déboute M. [C] [X] de sa demande d’expertise médicale,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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