Confirmation 19 juillet 2022
Infirmation partielle 28 novembre 2023
Infirmation partielle 28 novembre 2023
Rejet 21 novembre 2024
Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 21/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 18 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - ACM - c/ S.A.S. LES ADRETS |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Novembre 2023
N° RG 21/01224 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXF5
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 18 Mai 2021
Appelante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – ACM -, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG
Intimée
S.A.S. LES ADRETS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 26 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 septembre 2023
Date de mise à disposition : 28 novembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Les Adrets (Sas) exploite depuis le 1er septembre 2018 à [Localité 5] un restaurant 'les deux mules. Elle a souscrit le 22 février 2020 un nouveau contrat d’assurance auprès de la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard (Sa), intitulé ' Multirisque professionnelle Acajou', référencé B16023988 incluant une garantie des pertes d’exploitation. Suite aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 pris dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la société a fermé son établissement de mars à juin 2020 et a sollicité de son assureur de couvrir ses pertes d’exploitation ce que ce dernier a refusé. la société Les adrets a engagé une instance devant le tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande de garantie et a ordonné une expertise pour évaluée son préjudice, décision en date du 20 octobre 2020, ayant fait l’objet d’un appel (RG 20/1388).
La société Les adrets a une nouvelle fois dû fermer son établissement le 30 octobre 2020 jusqu’au20 janvier 2021, suite à l’arrêté gouvernemental du 24 octobre 2020 et par courrier du 15 novembre 2020, cette dernière à demandé à son assureur d’exécuter le contrat susvisé. Cette demande a été refusée suivant courrier 24 novembre 2020. Une démarche amiable a été entreprise, démarche demeurée vaine.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, la société Les Adrets a fait assigner à bref délais sur autorisation du président du tribunal de commerce, la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard devant le tribunal de commerce d’Annecy afin qu’il soit condamné au versement d’une provision au titre de la couverture des pertes d’exploitation dans le contexte de la pandémie pour la deuxième période de fermeture.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que la clause d’exclusion concernant la perte d’exploitation suite a fermeture administrative figurant dans les conditions particulières du contrat du 8 avril 2016 en pages 8 et 9 doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative conséquence d’une épidémie ;
— Dit que les pertes d’exploitation subies par la société Les Adrets sont couvertes en vertu des conditions particulières du contrat Acajou référencé B16023988 au titre des garanties 'nancières paragraphe 17 « Pertes d’exploitation » ;
— Ordonné une mesure d’instruction ;
— Commis pour y procéder M. [T] [H] (cabinet BM Associés), [Adresse 4] à [Localité 6] ([XXXXXXXX02]) Avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
— Entendre tout sachant,
— Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
— Déterminer le montant de la perte d’exploitation subie par la société Les Adrets entre le 30 octobre 2020 et le 20 janvier 2021, conformément aux termes des conditions générales du contrat Acajou paragraphe 17 « Pertes d’exploitation », sous paragraphe 17.2 « Calcul de l’indemnité »,
— Condamné la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard à payer par provision à la société Les Adrets la somme de 50 000 euros à valoir sur le montant dé’nitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ;
— Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard à la société Les Adrets dans l’attente du rapport de l’expert ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’article 17-1 du contrat Acajou stipule que sont garanties les pertes pécuniaires subies en raison de l’interruption ou/ de la réduction de l’activité résultant notamment « d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous exercez » ;
La notion d’interdiction d’accès doit s’entendre de l’impossibilité pour un restaurateur d’exercer son activité quotidienne, soit dans la présente espèce l’accueil du public pour le servir à table ;
Bien que les statuts de la société Les adrets prévoient dans son objet secondaire la vente à emporter, il ne s’agit pas de son objet principal et il n’est pas possible de déduire de l’inscription dans le corps de l’objet social d’une activité annexe que celle-ci est exercée ou pourrait l’être ;
La clause d’exclusion ne satisfait pas aux conditions de l’article L112-4 du code des assurances étant donné que le chapitre 29 « ce qui n’est jamais garanti » ne se distingue aucunement des autres chapitres du contrat tant dans sa présentation que dans les caractères utilisés.
Par déclaration au greffe du 11 juin 2021, la société Les Assurances du crédit mutuel a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. (RG 21/1224)
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 28 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Assurances du crédit mutuel sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en qu’il a dit que la société Les Assurances du crédit mutuel étaient tenues de garantir les pertes d’exploitation de la société Les Adrets ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société Les Adrets de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel
— Juger que la société Les Adrets ne démontre pas que les conditions de la garantie perte d’exploitation au titre du contrat Acajou Signature sont réunies ;
— Juger que la clause d’exclusion invoquée par elle-même s’applique au litige ;
— Juger que la société Les Adrets ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable par elle ;
— Juger qu’aucune demande visant à réputer non écrite la clause d’exclusion n’a été formée par la société Les Adrets en première instance ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise,
— Compléterla mission de l’expert avec les chefs suivants :
— Se faire communiquer tous documents utiles,
— Réunir les parties et leurs conseils,
— Entendre tous sachants,
— Evaluer et délimiter la perte de chiffre d’affaires du 1er décembre 2020 au 20 janvier 2021 directement en lien avec le sinistre allégué, à savoir « l’interdiction d’accès » en replaçant l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre,
— A cet effet, évaluer et déduire du chiffre d’affaires de la même période précédente l’impact qu’aurait eu le Covid 19 sur l’activité de l’assuré en l’absence de mesures de restrictions d’accueil du public durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques disponibles en France et à l’étranger,
— Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
— Evaluer la perte d’exploitation,
— Prendre en compte les aides, subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de cette période de confinement, ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
— Evaluer le préjudice financier effectivement subi par la société Les Adrets et imputable aux seules mesures de restriction d’accueil du public du 30 octobre 2020 au 20 janvier 2021,
En tout état de cause,
— Débouter la société Les Adrets de ses demandes relatives à une prétendue résistance abusive et manquement au devoir d’information de sa part pour lesquels La Cour n’est pas saisie ;
— Condamner la société Les Adrets au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
Au soutien de ses prétentions, la société Les Assurances du crédit mutuel fait valoir notamment que :
La société Les Adrets demande pour la première fois dans ses conclusions d’intimée n°2 l’infirmation des chefs du jugement critiqué au titre du devoir d’information, or conformément aux dispositions des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, cet appel incident formé dans les conclusions d’appel n°2 est irrecevable ;
La société Les Adrets demande la condamnation de son assureur au titre de la résistance abusive comme en première instance, toutefois elle ne formule aucune demande d’infirmation du jugement à ce titre, dès lors, la cour n’est pas saisie de cette demande ;
La notion d’interdiction d’accès est claire et insusceptible d’interprétation ;
Le contrat opère une distinction entre la mesure d’interdiction d’accès aux locaux et l’impossibilité de les exploiter, or considérer que l’interdiction d’accès concerne l’activité et non le local dénature le sens de la clause ;
L’interdiction d’accès résulte nécessairement d’une contrainte juridique imposée par une mesure de nature administrative ou judiciaire, au contraire, la difficulté d’accès ou l’impossibilité d’exploitation suppose un événement accidentel garanti par le contrat ;
Les mesures gouvernementales ont entraîné une simple difficulté d’accès ou d’exploiter mais aucune mesure juridique ne faisait défense de pénétrer dans le local ;
La clause d’exclusion, conforme aux exigences par l’article L112-4 du code des assurances, ne vide pas la clause de garantie de sa substance étant donné que la garantie reste susceptible d’être mise en jeu dans un nombre non négligeable de cas ;
La clause d’exclusion est précise et vise des hypothèses limitées en ne vidant pas de sa substance la garantie ;
La clause d’exclusion s’applique dès lors qu’elle vise les dommages causés par les micro-organismes sans autre précision apportée à la relation causale, la cause est donc envisagée dans un sens général et invoquer le caractère direct ou indirect de cette cause revient à la dénaturer ;
La Covid 19 a eu une incidence directe sur les pertes d’exploitation alléguées par la société Les Adrets qu’il convient de prendre en considération dans l’évaluation du préjudice de la société Les Adrets ;
A titre subsidiaire, l’assurance perte d’exploitation est une assurance de dommage et l’évaluation du préjudice obéit au principe indemnitaire résultant de l’article L.121-1 du code des assurances, le versement d’une indemnité dans le cadre d’une assurance dommage ne peut dès lors pas conduire l’assuré à s’enrichir ;
L’attestation de l’expert-comptable de la société Les Adrets était très insuffisante à établir son préjudice ;
Sur le manquement au devoir d’information et de conseil, l’assureur n’a commis aucune faute en ce que la société Les adrets avait connaissance des conditions de garantie et exclusions et l’information précontractuelle a bien été délivrée avant la conclusion du contrat.
Par dernières écritures en date du 23 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les adrets sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a dit que la clause d’exclusion concernant la perte d’exploitation figurant dans les conditions particulières du contrat du 8 avril 2016, en page 8 et 9 doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative conséquence d’une épidémie ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a dit que les pertes d’exploitation subies par la société Les Adrets sont couvertes en vertu des conditions particulières du contrat Acajou référencé B16023998 au titre des garanties financières paragraphe 17 « pertes d’exploitation » ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il a ordonné une mesure d’instruction ;
En conséquence,
— Ecarter l’ensemble des demandes la société Les Assurances du crédit mutuel comme irrecevables et mal fondées ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Les Assurances du crédit mutuel à verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à appliquer le contrat ;
Subsidiairement,
— Infirmer la décision du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’elle n’a pas reconnu le manquement de la société Les Assurances du crédit mutuel à ses obligations d’information précontractuelle de conseil, d’information et de mise en garde ;
— Infirmer la décision du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il n’a pas condamné la société Les Assurances du crédit mutuel à verser la somme de 50 000 euros pour défaut d’information précontractuelle d’information et de mise en garde ;
— Condamner la société Les Assurances du crédit mutuel à lui verser la somme de 50 000 euros ;
Dans tous les cas,
— Condamner la société Les Assurances du crédit mutuel à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphany Marin Pache.
Au soutien de ses prétentions, la société Les adrets fait valoir notamment que :
La formule contractuelle « mesure d’interdiction d’accès » n’est pas définie dans la police d’assurance souscrite, cette formule dans son acception la plus courante et la plus usuelle laquelle doit profiter à la société Les Adrets qui a été incapable pendant les périodes de fermeture et de couvre-feu d’accueillir ses clients et d’exécuter son c’ur de métier à savoir la restauration ;
La clause est muette sur l’objet de la mesure d’interdiction d’accès et l’étendue de la mesure d’interdiction d’accès obligeant à interpréter les stipulations contractuelles pour déterminer les droits et obligations des parties ;
Les mesures d’interdiction d’accueil du public imposées aux restaurateurs ajoutées aux restrictions du confinement, lesquelles ont empêché la population de se déplacer librement sur le territoire, ont bien eu pour effet d’entraîner une interdiction d’accès de la clientèle ;
La cause du préjudice subi par la société Les Adrets n’est pas un micro-organisme, d’aileurs la covid-19 n’est pas un micro-organisme mais les décisions de fermeture administrative ;
La clause d’exclusion n’est pas rédigée en caractères apparents ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article 112-4 du code des assurances.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 26 juin 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il conviendra de préciser que la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard n’a soulevé formellement dans le dispositif de ses écritures aucune fin de non recevoir.
' sur l’absence de reconnaissance tacite
A titre liminaire, la société Les adrets soutient que lors de sa première déclaration de sinistre, la banque, mandataire de l’assureur, lui aurait opposé un refus uniquement parce qu’il manquait un arrêté ce qu’elle interprétait comme une absence de remise en cause. Dès lors qu’un arrêté avait été pris, la garantie est due. Cependant, la lecture de ce courrier ne permet pas de déduire de façon univoque que l’assureur a admis qu’il devait sa garantie. Aucune reconnaissance tacite ne saurait être retenue
' sur la garantie stipulée dans le contrat au titre des pertes d’exploitation
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause de garantie en cause est prévue par l’article 17.1 des conditions générales du contrat liant les parties relatif à la « garantie de base » des « pertes d’exploitation », stipulant que :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
……..
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez
….'
L’article 1192 du code civil prévoit que 'On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ". Par ailleurs, s’agissant d’une condition de la garantie et non d’une exclusion, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence de la réunion des conditions d’application d’une garantie dont il sollicite la mobilisation.
Il ressort de la lecture de la clause susvisée que l’interdiction d’accès se rapporte aux locaux dans lesquels l’activité de l’assuré est exercée. Dans son acception courante, l’interdiction d’accès à des locaux signifie une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans lesdits locaux. Cette analyse est confortée par la définition donnée par le dictionnaire de l’Académie française du mot interdiction, qui évoque l’ « action d’interdire », ce verbe étant défini comme le fait de « défendre de façon absolue, par un ordre, une injonction, une décision d’autorité ».
Cette interdiction d’accès est absolue et ne saurait concernée que certaines personnes telles que les clients, une telle distinction n’existant pas. En effet, la clause ne prévoit aucun aménagement ou aucune dérogation à l’interdiction qui est stipulée, de sorte qu’une autre interprétation conduirait à dénaturer la clause claire et précise au sens du texte précité.
Le fait que la clause vise la réduction d’activité n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, dès lors que la clause vise par ailleurs, au titre des autres dommages garantis, ceux consécutifs à la difficulté d’accès ou d’exploitation des locaux du fait d’un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels. Le sinistre décrit induit une réduction de l’activité.
Si la notion d’interdiction d’accès n’est effectivement pas définie dans les conditions générales, il apparaît qu’une telle définition ne s’avère pas nécessaire, dès lors que le contrat fait référence à l’acception usuelle de l’interdiction d’accès. La cour constate que les définitions qui sont données en pages 40 et 41 de la police se réfèrent à des termes ou notions propres au droit des assurances (sinistre, assuré, assureur, dommage, réclamation, vétusté ), ou revêtant un caractère technique (matériaux durs/matériaux légers, frais de déblais et de démolition '), ou dont le sens est particulier à la police (client, livraison, inoccupation, superficie '), de sorte que leur définition apparaît justifiée.
En outre, l’article 17. 1 opère d’ailleurs une distinction entre les événements susceptibles d’entraîner notamment la garantie de l’assureur : « -l’interdiction d’accès au local résultant d’une décision administrative ou judiciaire,
— la difficulté ou l’impossibilité d’accès aux locaux consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti,
— l’impossibilité d’exploiter le local professionnel et donc les difficultés d’exercice de l’activité, consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti.»
Le contrat fait bien une distinction entre l’interdiction d’accès aux locaux et l’impossibilité de les exploiter. La notion d’interdiction d’accès est claire et non susceptible d’interprétation. Elle ne se confond pas avec la notion de restriction d’accueil ni avec celle d’ interdiction d’exploiter.
Par décret en date du 29 octobre 2020, dans le cadre de la lutte contre la covid-19, le gouvernement a limité les déplacements de la population, autorisant ceux-ci que dans certains cas jusqu’au 15 décembre 2020, et a prévu dans son article 40 chapitre 3 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public : « les établissements relevant des catégories mentionnées à par le règlement pris en application de l’article 123-12 du code e la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons »,
sauf pour les activités de livraison et de vente à emporter, cette mesure d’interdiction ayant pris fin le 20 janvier 2021.
Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19, n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux restaurants, limitées à la clientèle. Comme le font valoir à juste titre la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard, les restaurants demeuraient accessibles aux exploitants, aux personnels, aux fournisseurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande et d’ailleurs, la société Les adrets avait aussi pour activité la vente à emporter.Ces restrictions d’accès ne sauraient se confondre avec une interdiction d’accès au sens de la police. La notion d’interdiction d’accès entraîne une impossibilité totale d’accéder aux locaux, ce qui n’est incontestablement pas le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable. En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner la validité et les conditions d’application de la clause d’exclusion stipulée à l’article 29.8 des conditions générales du contrat.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
' sur le défaut d’information précontractuelle et le manquement à l’obligation de conseil et d’information
Les articles L 112-2 (remise avant la conclusion du contrat d’une fiche d’information, d’un projet de contrat, des annexes ou d’une notice précisant les garanties et les exclusions) et R 112-3 (attestation par écrit de l’assuré de la remise de ces documents) du code des assurances obligent l’assureur à respecter son obligation d’information et de conseil.
La société Les adrets fait valoir que la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard ne produit pas la fiche d’information précontractuelle et que, par ailleurs, elle ne l’a pas informée de l’adéquation des garanties proposées avec ses besoins et sa situation, ne lui a pas expliqué les clauses d’exclusion, notamment les conditions particulières ne mentionnent pas qu’elle a pris connaissances des conditions de garantie et des exclusions et ces conditions datent de 2020. La société Les Assurances du Crédit mutuel Iard soutient , quant à elle, que son assurée avait eu connaissances des conditions générales et des conditions particulières du contrat puisqu’elle les a produites et il résulte des conditions particulières que l’assurée a reçu l’information précontractuelle obligatoire. L’assureur estime également que la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité n’est pas non plus rapportée.
En l’espèce, il résulte du document 'conditions particulières’ exemplaire client en date du 22 février 2020, produit tant par la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard que par la société Les adrets , sous le paragraphe informations légales que 'le contrat est constitué des documents suivants : les présentes conditions particulières et les condition générales Acajou signature 43.25.14 09-2019. Vous déclarez avoir reçu préalablement à la souscription du contrat, le document d’information sur le produit d’assurance référence I.ACS 10/18, un devis, ainsi qu’un exemplaire de chacun des documents contractuels précités valant notice d’information et constituant l’information précontractuelle au sens de l’article L 112-2 du code des assurances, en avoir pris connaissance et les avoir acceptés'. Il est exact que l’exemplaire fourni par l’assureur n’est pas signé, mais la société Les adrets a versé aux débats ce même exemplaire des conditions particulières et l’exemplaire des conditions générales, elle a reconnu également avoir eu le devis. Si la société Les Assurances du Crédit mutuel Iard ne rapporte pas la preuve de la signature par écrit de son assurée, cette faute n’est pas en lien avec le préjudice que soutient avoir subi la société Les adrets. Non seulement, cette dernière a eu les documents en cause dont les conditions générales sur les garanties et les exclusions, sachant que la clause d’exclusion n’est pas concernée en l’absence de garantie possible. La clause de garantie concernée par la perte d’exploitation ne nécessitait pas d’explication particulière, étant compréhensible. Enfin, il n’est pas exigé que les conditions particulières soient remises tous les ans à l’assuré dès lors qu’elles n’ont pas été modifiées comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, la société Les adrets ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle aurait pu être garantie en cas d’interdiction d’accès à ses locaux par une clientèle consommant sur place, ordonnée par une décision administrative en cas d’événement extérieur.
En conséquence, la société Les adrets sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, comme de celle pour résistance abusive.
' Sur les dépens et l’indemnité procédurale
L’équité et la situation économique des parties justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sur le fond en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Les adrets de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Les adrets de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 novembre 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2023
à
Me Clarisse DORMEVAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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