Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2024, N° 23/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/114
N° RG 24/03275 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQLR
MS/EB
Décision déférée du 08 Août 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00394)
[B][J]
[N] [Y] [F]
C/
S.A.R.L. [1]
CPAM HAUTE GARONNE
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI
À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [N] [Y] [F] Responsable de pose
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau D’AVEYRON
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [I], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] [F] a été employé par la société [2] en qualité d’ouvrier atelier, à compter du 02 juin 2014.
Il a été victime d’un accident du travail le 02 avril 2019. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une 'lombalgie après effort'.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 03 avril 2019 mentionne que M. [Y] [F] s’est blessé au sein de l’atelier de la société, alors qu’il réalisait un 'travail dans l’atelier, pour réaliser les finitions de pièces’ et qu’il a opéré une 'mauvaise position lors d’un mouvement’ ayant occasionné des douleurs au dos.
Le 19 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [Y] [F]. La caisse a fixé au 31 mars 2022 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Par lettre du 19 avril 2023, après échec de la tentative de conciliation, M. [Y] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 15% dont 5% au titre du coefficient professionnel.
Par jugement du 08 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à M. [Y] [F].
M. [Y] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2024.
M. [Y] [F] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
— juger que la SARL [1] ([3]) a commis à l’égard de son salarié, M. [N] [Y] [F], une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale à l’origine de l’accident de travail, et partant reconnaître la faute inexcusable de l’employeur
— déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et lui ordonner de fixer la rente de M. [Y] [F] à un montant correspondant à 15 % de son salaire annuel ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale avec mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission ;
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
8) Procéder à l’évaluation des préjudices suivants subis par la victime en relation direct avec l’accident:
* déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la date de consolidation de son état de santé, la victime se trouve atteinte d’un déficit fonctionnel permanent constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle induite par les conséquences physiques et les répercussions psychologiques impactant la vie quotidienne et personnelle (pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante) ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance
* déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
* assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
* frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
* souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
* préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
* perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
* aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
* préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
* préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
* préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
* préjudice permanent exceptionel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
— dire que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la CPAM de la Haute-Garonne procèdera à l’avance des frais d’expertise,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la SARL [1] ([3]), ainsi que les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise et qu’ils seront avancés par la CPAM,
— condamner la SARL [1] ([3]) à payer à M. [N] [Y] [F] une somme de 5 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner la SARL [4] à payer à M. [N] [Y] [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
pour la procédure d’appel et 2 500 € pour la procédure de première instance.
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
M. [Y] [F] soutient que la société [2] a commis une faute inexcusable. Sur la conscience du danger, il souligne que l’activité de taille, de façonnage et de finissage de pierres exercée par la société est susceptible de créer des atteintes à la santé des salariés et que les missions qu’il exerçait étaient toutes identifiées avec un niveau de danger et de risque potentiel. Il affirme qu’au jour de l’accident il nettoyait un bassin avec une pompe lourde, laquelle n’était pas adaptée et sécurisée et que le processus de nettoyage était lui-même dangereux. Il se prévaut du jugement du 29 février 2024 du conseil de prud’hommes qui a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité relevant un manquement à l’origine de l’inaptitude de M. [Y] [R].
La société [2] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— débouter Monsieur [N] [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [N] [Y] [F] à verser à la société [2] la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux dépens.
La société [2] conteste les circonstances de l’accident décrites par le salarié et soutient que la pompe utilisée ne pesait que 38 kg et n’était pas dangereuse. Elle fait valoir qu’il n’est pas obligatoire de recourir à un camion extracteur spécialisé pour procéder au nettoyage des bassins. Elle conteste toute conscience de danger.
La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur et demande à la cour de :
dans l’hypothèse où la faute inexcusable est retenue et le jugement entrepris infirmé :
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
— dire que M. [Y] [F] a droit, en son principe, à une majoration de rente, laquelle sera déterminée et calculée ultérieurement sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé à titre définitif, soit 15%,
— donner acte à la caisse primaire qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [Y] [F],
— donner acte à la caisse primaire qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle,
* l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* les frais d’aménagement de logement et de véhicule,
* les préjudices permanents exceptionnels,
* les frais divers,
* le préjudice sexuel,
* le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès del’employeur, la SARL [1] ([3]),
— accueillir l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la SARL [1] ([3]),
— dire en conséquence que la caisse primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [3], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, de la récupération des préjudices subis par M. [Y] [F],
en tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiemeny d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’ obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité considérant que la SARL [5] ne démontre aucune formation aux gestes et postures notamment lors de manipulation de ladite pompe considérée comme 'lourde'.
Le poste de travail du salarié est décrit par l’employeur lui même dans ses dernières écritures comme impliquant la réalisation des finitions manuelles des pièces découpées et usinées en machine le contrôle qualité puis l’organisation de la livraison et l’installation chez les clients.
Il est précisé qu’en atelier, la manipulation des pièces parfois lourdes est assistée par l’utilisation de ponts roulants et d’outillages adaptés (palonnier à ventouses).
L’employeur poursuit en indiquant que 'lors de l’installation chez les clients, même si un chariot (type diable) est autant que possible utilisé, les plans doivent le plus souvent être portés à plusieurs personnes suivant leur poids pour accéder jusqu’à la cuisine.
En missions secondaires il mentionne que le salarié pouvait participer au déchargement des plaques brutes livrées par camions ou containers à l’aide des ponts roulants ainsi que participer au nettoyage des bassins de décantation à l’aide d’une pompe adaptée à cet effet.
La SARL [5] reconnaît que les faits ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident se sont déroulés le 2 avril 2019 à l’occasion du nettoyage des bassins de décantation.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 3 avril 2019 par M. [T] gérant de la SARL [5] les éléments suivants: 'activité de la vicitme lors de l’accident : travail dans l’atelier, pour réaliser les finitions de pièces; nature de l’accident:mauvaise position lors de mouvement'.
Le salarié indique que : 'ce jour là, vers 10h, avec 2 collègues, nous étions affectés au nettoyage du bassin. Ce bassin est nettoyé 1 fois par an, il contient de la boue, des morceaux de granits et des déchets de découpe. Normalement, ce travail ne doit pas être effectué à la main mais avec un camion extracteur spécialisé pour aspirer les boues. La pompe utilisée par l’entreprise pèse 60 à 70 kg vide avec les déchets cela peut monter à 90 kg. Elle doit être manoeuvrée à 3 personnes, à un moment je me suis retrouvé seul à la tenir, mon collègue étant aller récupérer un matériel et l’autre a relaché la pompe pour assurer sa prise. À ce moment-là, la pompe a été aspirée vers le bas et j’étais seul à la tenir. Elle m’a attiré brusquement vers le bas, j’ai senti une décharge dans mon dos et je tombais au sol'.
Le certificat médical initial mentionne une lombalgie après effort.
Le tribunal a considéré que le poids et le caractère dangereux de la pompe n’étaient pas établis par le salarié privant l’employeur de la conscience nécessaire du danger encouru.
Toutefois, sur ce point la cour considère qu’il ressort des pièces susmentionnées que le travail de M.[Y] [F] impliquait des postures contraignantes, des gestes répétitifs pouvant occasionner des troubles musculo squelettiques. Le nettoyage d’un bassin notamment combine plusieurs contraintes défavorables, une posture inclinée vers l’avant, des mouvements de torsion, la répétitivité de gestes occasionnant des tensions musculaires exposant à un risque accru pour le dos.
Or, il est établi que le salarié s’est blessé en réalisant le nettoyage d’un bassin, qu’en sa qualité de responsable poseur de plans de travail et de marbres lourds, il était exposé aux risques musculo-squelletiques particulièrement fréquents et bien identifiés dans les métiers manuels et du bâtiments.
L’employeur ne pouvait donc ignorer le risque pour son salarié de se blesser au niveau du dos dans l’exercice de ses fonctions notamment lors du nettoyage d’un bassin exposant le rachis à de nombreuses contraintes à risque et ce, indépendamment du poids de la pompe qui a fait débat en première instance.
Au vu de ce qui précède, les circonstances de l’accident de travail sont établies et est caractérisé le risque physique de blessure au niveau du dos encouru par le salarié dont l’employeur devait objectivement avoir conscience.
Il ressort par ailleurs des déclarations du salarié, de la motivation du jugement des prud’hommes et des pièces produites que l’employeur n’a mis en place aucune formation aux gestes et postures ni aucune mesure permettant d’éviter le risque de blessure au dos lors du nettoyage de bassin.
Il convient par conséquent par voie d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse de faire droit à la demande de M. [Y] [F] et de dire que la faute inexcusable de la SARL [1] dans l’accident du travail du 2 avril 2019 est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation.
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[N] [Y] [F], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il sera fait droit à la demande de provision de 5.000 euros formulées par M.[N] [Y] [F].
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’ expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 août 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SARL [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M.[N] [Y] [F] a été victime le 2 avril 2019,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du css, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M.[N] [Y] [F],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M.[N] [Y] [F], ordonne une expertise médicale, confiée au
— Docteur [P] [L]
Service de Médecine Légale – C.H.U. Purpan – [Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 47 92 59 02
Mèl : [Courriel 1]
— Et à défaut au Docteur [Z] [H]
service de médecine légale Hopital Rangueil [Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.37.09.36.54
2026-2028
Fax : 05.61.32.31.87
Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026,
Dit que les frais d’ expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Dit que la CPAM de Haute Garonne doit faire l’avance d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices de 5.000 euros au profit de M.[N] [Y] [F] et rapelle qu’elle sera autorisée à en récupérer le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
Dit que la CPAM de Haute Garonne doit faire l’avance des réparations dues à M.[N] [Y] [F], et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué;
Réserve les autres demandes et notamment celles formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 17 décembre 2026 à 14h, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en lecture d’ expertise
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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