Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02767 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG 22/04124
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [J] [K], greffière stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 15 septembre 2014, Monsieur [U] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de son ancien employeur et la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre diverses demandes accessoires.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 6 novembre 2014.
L’audience de jugement était fixée au 26 octobre 2016, et le conseil de prud’hommes se déclarait en partage de voix le 15 février 2017.
Le jugement après départage a été rendu le 22 janvier 2019.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 15 juin 2022.
Monsieur [U] [M] a formé le 26 juillet 2022 une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat qui n’y a pas donné suite.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constituait un déni de justice, Monsieur [U] [M] a saisi le 20 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes de 20 028 euros au titre de son préjudice moral, 5000 euros au titre de son préjudice financier et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré l’Etat responsable des dommages causés à Monsieur [U] [M] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— Condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 17 550 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le 23 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat remises au greffe le 4 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [U] [Z] remises au greffe le 5 septembre 2025;
Vu l’avis du ministère public du 27 janvier 2026 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose 'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice'.
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables par la jurisprudence.
En l’espèce, il convient de relever que le tribunal judiciaire de Montpellier a retenu un délai déraisonnable en première instance de 32,5 mois et un délai excessif en appel de 26 mois, soit globalement un délai déraisonnable d’une durée de 58,5 mois.
En première instance, entre la saisine du conseil de prud’hommes du 15 septembre 2014 et l’audience de conciliation du 6 novembre 2014, il s’est écoulé à peine deux mois, la jurisprudence considérant qu’un délai de 3 mois est raisonnable, ce délai ne pouvant donc être considéré comme excessif.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement le 26 octobre 2016, excédant le délai raisonnable retenu à 9 mois de 15 mois, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des vacations judiciaires.
Entre l’audience de jugement du 26 octobre 2016 et la décision de partage de voix du 15 février 2017, il s’est écoulé 3 mois et 20 jours alors que la moyenne de durée des délibérés est de 2 mois, soit un dépassement de 1 mois et 20 jours.
Entre la décision de partage de voix du 15 février 2017 et l’audience de départage du 30 octobre 2018, il s’est écoulé 20 mois et 15 jours, excédant ainsi le délai raisonnable de 6 mois de 14 mois et 15 jours.
Enfin, le jugement de départage a été rendu le 22 janvier 2019, soit 2 mois et 23 jours après l’audience, délai qui n’est pas considéré comme excessif.
En appel, entre la déclaration d’appel le 14 février 2019 et l’audience de plaidoiries du 19 avril 2022, il s’est écoulé 38 mois alors qu’un délai de 12 mois est raisonnable selon la jurisprudence, le délai excessif pouvant donc être fixé à 26 mois.
Enfin, entre l’audience du 19 avril 2022 et le délibéré du 15 juin 2022, il s’est écoulé moins de 2 mois, délai tout à fait classique et raisonnable pour rendre un délibéré.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice peut donc être globalement évaluée à 58,5 mois, rien ne permettant d’établir, au vu des pièces versées aux débats, que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, le caractère anormalement long de la procédure résultant de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Par conséquent, l’Etat Français, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, engage à ce titre sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice moral :
Monsieur [M] fait valoir la difficulté sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable pour obtenir une décision de justice ayant un impact sur ses conditions matérielles de vie, précisant en outre qu’il a attendu plus de 7 ans pour voir enfin reconnaître et condamné les manquements de son employeur .
L’Agent judiciaire de l’Etat demande pour sa part à titre subsidiaire à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [M] en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, si l’Agent judiciaire de l’Etat produit un certain nombre de décisions appliquant un ratio de 150 euros par mois de délai déraisonnable, il convient cependant de relever que plus l’incertitude induite par la durée excessive de la procédure judiciaire perdure, plus les conséquences à la fois sur le plan financier mais également psychologique sont importantes pour le justiciable qui subit cette situation, ce qui justifie d’adapter le montant de son indemnisation au préjudice réellement subi.
Compte tenu de la situation de Monsieur [U] [M], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prudhommale, il convient d’évaluer son préjudice moral de la façon suivante :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 21ème mois : 200 euros x 11 mois = 2 200 euros,
— du 22ème au 30ème mois : 250 euros x 9 mois = 2 250 euros,
— du 3ème mois au 40ème mois : 300 euros x 10 mois = 3000 euros ,
— du 41ème mois au 44ème mois : 320 euros x 4 mois = 1 280 euros ,
— du 45ème au 58ème mois : 350 euros x 13 mois = 4 550 euros
Soit au total la somme de 14 780 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier :
Monsieur [M] fait valoir que son préjudice financier est nécessairement caractérisé par la longueur de la procédure, qu’il s’est vu priver de ses allocations chômage et qu’il a été destabilisé professionnellement et n’a pu enchaîner que des petits contrats d’intérim pendant de longues années.
En l’espèce, force est de constater que le préjudice matériel et financier dont fait état Monsieur [M] et résultant de la privation des sommes d’argent dues au titre des allocations chômage est imputable directement au manquement fautif de l’employeur, et seulement indirectement aux délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée de ce chef, étant enfin relevé que l’indemnisation de Monsieur [M] au titre de son préjudice moral prend déjà en compte l’impact de la durée de la procédure sur ses conditions matérielles de vie et ses revenus, comme il l’a lui-même conclu.
Monsieur [M] sera donc débouté de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 17 550 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 14 780 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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