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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 avr. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 24/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2V
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) Société Anonyme d’Economie Mixte créée en application de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, inscrite au Registre du Commerce sous le n° 310 863 592 (74 B 118), au capital de 125.000.000 ', et représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« – DÉCLARE IRRECEVABLE l’action oblique de Monsieur [L] [N] [W] tendant
à voir prononcer la résiliation du bail conclu entre Madame [B] [H] et la SIDR portant sur l’appartement n° 13 de la résidence [Adresse 6] ;
— DÉBOUTE Monsieur [L] [N] [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [H] et de la SIDR ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [N] [W] à supporter les dépens de la présente instance;
— CONDAMNE Monsieur [L] [N] [W] à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame [B] [H] la somme de 1000 euros et à la SIDR la somme de 800 euros;
— CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 27 mai 2024 par Monsieur [N] [W] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 24 juillet 2024 signifiées à Madame [H] avec la déclaration d’appel le 30 juillet 2024 après avis du greffe en date du 1er juillet 2024, la SIDR étant constituée depuis le 5 juin 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 8 octobre 2024 par la SIDR, puis les conclusions d’incident n° 2 remises le 3 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« Déclarer caduc l’acte d’appel de Monsieur [N] [W] formé le 27 mai 2024 à l’encontre
du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 avril 2024 (RG : 11-23-000491) ;
— Constater l’extinction de l’instance ;
— Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SIDR la somme de 4.000 euros en
application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident en réplique déposées par RPVA le 3 février 2025, par Monsieur [N] [W], demandant au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER la SIDR de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions. »
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 4 mars 2025.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel :
Selon la SIDR, Monsieur [W] se borne dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer ses demandes de résiliation du bail conclu entre la SIDR et Madame [H] et de condamnation à titre de dommages-intérêts. Par conséquent, en l’absence de la formulation des prétentions au fond dans le dispositif des conclusions, la Cour ignore les prétentions sur lesquelles elle doit statuer au cas où elle infirmerait le jugement entrepris.
Monsieur [W] réplique en substance que, nonobstant le fait que le dispositif des conclusions est malheureusement lacunaire sur les demandes de M. [W] quant à la résiliation du bail d’habitation qui ont été rejetées par le premier juge, le dispositif contient, néanmoins, une demande de rejet des prétentions adverses. C’est donc sur ce point résiduel que la cour est saisie.
En première instance, les défenderesses avaient formulé des demandes au titre des frais irrépétibles, auxquelles il a été fait droit.
En sollicitant l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, M. [W] a néanmoins saisi la cour d’une prétention, à savoir l’infirmation et le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles. Il ne sera donc pas fait droit à l’incident soulevé par la SIDR, les conclusions de l’appelant étant recevable, et son appel n’encourt aucune caducité.
Sur ce,
L’article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 910-4 du même code prescrit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 954 du même code prévoit que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, le dispositif des conclusions au fond de l’appelant est ainsi rédigé :
« INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 22 avril 2024
dans toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Mme [H] et la SIDR de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions;
CONDAMNER solidairement Mme [H] et la SIDR à supporter la charge des entiers dépens de l’instance et à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. "
L’appelant est donc mal fondé à soutenir, contre l’évidence, que ses conclusions ne visent que la réformation du jugement sur les frais irrépétibles.
A cet égard, la partie DISCUSSION de ses écritures est structurée clairement comme suit, par des paragraphes parfaitement identifiés :
« A. Sur l’exercice de l’action oblique
B. Sur la demande de résiliation de bail
C. Sur la demande de dommages et intérêts
D. Sur les frais irrépétibles et les dépens. "
Monsieur [W] demande à chaque fois et expressément d’infirmer le jugement sur les trois premiers points mais pas sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est dès lors mal fondé à soutenir que son appel ne porte que sur les dépens et les frais irrépétibles alors que, justement, le premier juge l’a condamné aux dépens et à supporter les frais irrépétibles des autres parties puisqu’il était débouté de toutes ses prétentions.
Enfin, si la déclaration d’appel mentionne bien ce chef du dispositif, les conclusions d’appelant ne discutent pas du tout la question de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile adossée sur les dépens.
Les conclusions d’appelant sont donc irrégulières dans leur forme puisque l’appelant ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur les chefs du jugement qu’il critique, ce qui conduirait la cour à confirmer le jugement querellé.
Au regard du principe de concentration des demandes prévue par l’article 910-4 du code de procédure civile, Monsieur [W] ne peut plus régulariser ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile qui a expiré le 28 juillet 2024, même sur la disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile comme il le prétend désormais.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’irrégularité incontestable du dispositif des conclusions d’appelant.
Monsieur [W] supportera les dépens de l’incident. Il devra payer à la SIDR une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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