Infirmation partielle 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/15092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 23 septembre 2021, N° F18/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N°2025/300
Rôle N° RG 21/15092
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJIS
S.A.S. ACSENT DE PROVENCE
C/
[M] [X]
S.A. API RESTAURATION
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00182.
APPELANTE
S.A.S. ACSENT DE PROVENCE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. API RESTAURATION, sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. La société SODEXO Santé Médical Social a embauché M. [X] en qualité de responsable de restauration depuis le 5 mai 1997 par contrat à durée indéterminée transféré le 1er septembre 2017, par avenant de reprise, à la SAS Acsent de Provence, dans le cadre de la reprise, par celle-ci, d’un marché de restauration au sein de l’institut médico-éducatif Sylvabelle à [Localité 9]. A compter du 1er octobre 2017, la SAS Acsent de Provence a établi un second avenant au contrat de travail de M. [X], modifiant son lieu de travail et l’affectant à l’établissement [Localité 6], basé au centre des Logis du [Localité 13] à [Localité 10]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
2. Dans le cadre d’un contrat de délégation avec l’Office d’éducation et de loisirs (ODEL) en date du 19 novembre 2017, la SA API Restauration a repris la gestion de la cuisine centrale de l’établissement [Localité 6] à compter du 15 janvier 2018.
Par mail du 6 décembre 2017, M. [J],directeur régional de la SA API Restauration, a invité M. [X] à un rendez-vous fixé le 14 décembre suivant pour un entretien, et par mail du 15 décembre suivant, il a envisagé son transfert en ces termes :
'Concernant la date de visite sur le site CIV du 04 ou 05/01 ne sera pas possible puisque c’est encore la période de vacances et le site est en faible activité.
Pouvez-vous me proposer une date sur la semaine du 08 au 12/01'
Pour votre salaire de reprise, j’ai confirmation du service juridique que les primes PSM, complément PSM/PAC sont liées à l’IME et celle affectation [sic] lié à la cuisine de [Localité 10].
De ce fait, lors de votre transfert elles n’apparaîtront plus sur votre bulletin de salaire. Seul la PAC sera maintenue 46€ et votre salaire de base 2229,68 €.
Le 13ème mois est maintenu, on y ajoute 5 jours RTT, les intéressements au bénéfice et l’évolution potentielle.'
Par courriel du 4 janvier 2018 adressé à M. [X], avec copie à la SAS Acsent de Provence, M. [J] s’est opposé au transfert de son contrat de travail en ces termes :
'Je vous informe que nous nous opposons à votre transfert pour plusieurs raisons :
— Article 3 de votre avenant : Vous êtes responsable de restaurant et service Tournant.
— Article 6 de votre avenant : Vous exercez vos missions sur 8 établissements appartenant à Acsent.
L’avenant n°3 de notre convention collective précise que, pour être transféré au sein de notre société, vous devez être exclusivement rattaché au marché concerné par le transfert.
Et pour conclure votre demande écrite, notifiant votre souhait d’être transféré chez API, ne nous est parvenue dans le délai conventionnel des 15 jours avant la passation du marché.'
Le lendemain, Mme [S], responsable des ressources humaines au sein de la SAS Acsent de Provence a exprimé son désaccord en ces termes :
' Je prends connaissance de votre courriel s’agissant du transfert de Monsieur [M] [X] et vous informe ne pas partager votre positionnement quant à votre refus de l’intégrer au transfert du personnel de l’établissement [Localité 6].
En effet, vos arguments d’opposition se fondent sur l’avenant en date du 1er septembre 2017 modifiant notamment les articles suivants :
— Article 3 sur la 'fonction',
— Article 6 sur le 'lieu de travail'.
Or, dès le 1er octobre 2017, Monsieur [M] [X] signait un second avenant clair et non équivoque qui modifie l’article 6 sur le 'lieu de travail’ et qui dispose notamment 'A compter du 1er octobre 2017, Monsieur [M] [X], avec son accord, accepte expressément d’être rattaché exclusivement et d’exercer ses fonctions à l’établissement d’Acsent de Provence suivant : Acsent de Provence – ' [Adresse 7]'.
Par ailleurs vous trouverez également les bulletins de paie de Monsieur [M] [X] confirmant bien son changement d’affectation depuis le 1er octobre 2017.
Ainsi, le transfert de Monsieur [M] [X] ne peut être remis en cause et son contrat de travail vous est transféré de plein droit, par le seul effet de la Loi (Article L.1224-1 du code du travail). Il ne peut y être dérogé par des conventions particulières subordonnant le changement d’employeur à l’accord préalable du salarié ou tout autre convention altérant les dispositions d’ordre public.'
Par mail en réponse avec copie à M. [X], le 8 janvier 2018, M. [J] a maintenu sa position en ces termes :
' Vous évoquez le code du travail (et précisément l’article L.1224-1) pour régir le transfert d'[M] [X], invoquant que son contrat de travail nous est transféré de plein droit, par le seul effet de la loi et qu’il ne peut y être dérogé.
Or, si elles existent, ce sont bien les dispositions conventionnelles qui prévalent en cas de transfert d’une entité économique autonome.
La convention collective qui régie nos deux entreprises (CCN ' Personnels des entreprises de restauration collectivités’ IDCC 1266 brochure 3225) a défini en son avenant n°3 article 3 paragraphe C) : 'les contrats de travail des salariés de statut agent de maîtrise et cadre sont maintenus chez l’employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez le successeur'
A ce jour, il n’existe pas de tel accord…
De plus, elle précise encore que :
' Si et seulement si, le cédant n’est pas en mesure, dans le délai de 1 mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effectif de l’exploitation par le repreneur, de les affecter sur un poste équivalent n’entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l’importance induirait un déménagement, les salariés de statut agent de maîtrise et cadre qui en exprimeront la volonté de manière explicite seront transférés chez le successeur sans que celui-ci puisse s’y opposer.'
Monsieur [M] [X] ne s’est à aucun moment positionné explicitement dans les délais conventionnels pour le transfert de son contrat de travail dans notre société.
Par ces éléments nous vous confirmons donc notre opposition au transfert de Monsieur [X].
Il restera donc votre salarié au 16/01/2018. (…)'
Par mail du 10 janvier suivant, la responsable des ressources humaines de la société Acsent de Provence a également maintenu sa position en ces termes :
' (…) Vous n’ignorez pas que le transfert d’une entité économique autonome est caractérisé par celui d’éléments significatifs incorporels ou corporels attachés à ladite entité. En l’espèce, le service de restauration de l’établissement constitue en son sein une entité économique autonome et les moyens en locaux et en matériels nécessaires au bon fonctionnement de ce service sont mis à la disposition des prestataires successifs par le client.
Ainsi la mise à disposition à votre profit des locaux et de matériels essentiels pour réaliser la prestation en nos lieu et place, par l’association ODEL Var constitue le transfert indirect des moyens d’exploitation, élément nécessaire au transfert de l’entité économique autonome, comme cela a été jugé à plusieurs reprises.
Dès lors l’application de plein droit de l’article L.1224-1 suscité ne saurait être remis en cause par les dispositions conventionnelles que vous citez, limitant les transferts des contrats de travail en fonction des statuts des collaborateurs.
Nous vous demandons ainsi de vouloir bien accueillir au sein de vos effectifs M. [X] à compter de ce lundi 15 courant. (…)'
Le 15 janvier 2018 à 8h, M. [X] s’est vu refuser l’accès à l’établissement [Localité 6] et celui-ci a écrit par mail adressé à M. [J], avec en copie, Mme [S], responsable des ressources humaines et M. [Y], président de la SAS Acsent de Provence, le jour même : 'Je me suis présenté ce lundi 15 janvier 2018 à 8h sur mon lieu de travail à La Cheylane. Monsieur [N] m’a refusé l’accès. Merci de m’indiquer mon lieu de travail.'
Par courrier du 18 janvier 2018, M. [X] a sollicité la poursuite de son contrat de travail auprès de la SAS Acsent de Provence en écrivant à M. [Y], président de la société :
'(…) Si je ne fais pas partie des effectifs API Restauration, je fais donc partie des effectifs Acsent de Provence. Je me tiens à votre disposition pour reprendre le travail immédiatement et je saisi parallèlement le conseil des prud’hommes et l’inspection du travail.
Je ne peux pas me permettre de rester dans la nature avec chacun qui se lance 'la balle'.
Bien évidememnt je ne suis ni en abandon de poste, ni démissionnaire et, c’est vous qui ne me procurez pas de travail.(…)'
Le 19 janvier suivant, il a également écrit à M. [J], directeur régional de la SA API Restauration qu’il entendait poursuivre son contrat de travail en ces termes : '(…) Je me trouve confronté à une situation où je me retrouve sans emploi du fait de vos agissements et du fait que vous vous renvoyez 'la balle'.
Je vous confirme donc que je ne suis ni en abandon de poste, ni démissionnaire, et que c’est bien vous qui m’empêchez de prendre mon travail.
Je me tiens à votre disposition pour reprendre le travail immédiatement. (…)'
Par requête en date du 31 janvier 2018, M. [X] a d’abord saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Draguignan, aux fins d’obtenir, à l’encontre de la société API Restauration, la reconnaissance de la conclusion d’un nouveau contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, avant de se désister.
3. Par requête reçue au greffe le 9 mai 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan, aux fins de résiliation du contrat de travail et condamnation de la SAS Acsent de Provence au paiement de sommes à caractères indemnitaire et salariale. L’affaire initialement enregistrée sous le n°RG 18/00077, a été retirée du rôle des affaires en cours pour y être rétablie sous le n° RG 18/00182.
De même, par requête reçue au greffe le 25 octobre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan, aux fins de faire constater le transfert de son contrat de travail à la SA API Restauration et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de sommes à caractères indemnitaire et salariale. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 18/00183.
Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le conseil des prud’hommes, section commerce, a :
— prononcé la jonction des procédures,
— constaté que le bulletin de salaire de décembre 2017 de la société Acsent de Provence retient une ancienneté de 20 ans et 7 mois,
— confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de la société Acsent de Provence,
— condamné la société Acsent de Provence à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 85.838,83 euros au titre de rappels de salaires
— 8.583,00 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires,
— 866,25 euros au titre de la prime PSM
— 86,62 euros de congés payés afférents à la prime PSM,
— 1.771,00 euros au titre de la prime PAC
— 177,10 euros de congés payés afférents à la prime PAC,
— 4.596,16 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 459,61 euros de congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 6.894,24 euros au titre de1'indemnité de licenciement,
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Acsent de Provence de remettre à M. [X] l’ensemble des différents documents administratifs rectifiés selon les termes du présent jugement et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de trois semaines après la notification du jugement,
— débouté M. [X] de l’ensemble du surplus de ses demandes y compris celles concernant la société Api restauration.
4. Le jugement a été notifié le 6 octobre 2021 à la SAS Acsent de Provence qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 25 octobre 2021 et l’affaire a été enregistrée sous le RG21/15092. Par déclaration électronique du 3 novembre 2021, M. [X] a également interjeté appel du jugement et l’affaire a été enregistrée sous le RG21/15549. Par ordonnance du 10 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la jonction des instances. L’instruction a été clôturée le 1er août 2025.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2025 par lesquelles la SAS Acsent de Provence, demande à la cour de :
— joindre les instances suivies sous les numéros 21/15092 et 21/15549,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] à ses torts et l’a condamnée à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— 85.838,83 euros au titre des rappels de salaires, outre 8.583 euros de congés payés afférents,
— 866,25 euros au titre de la prime PSM, outre 86,62 euros de congés payés afférents,
— 1.771 au titre de la prime PAC, outre 177,10 euros de congés payés afférents,
— 4.596,16 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 459,61 euros de congés payés afférents,
— 6.894,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau à titre principal,
— constater l’absence de maintien du contrat de travail de M. [X] en son sein,
— constater l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail à l’endroit de la société Api Restauration,
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la société Api Restauration de sa demande de condamnation à lui verser les sommes de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Api Restauration ou toute partie succombante, à lui verser les sommes de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement entrepris sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] à ses torts,
— infirmer le jugement entrepris sur tous les autres chefs de condamnations prononcés, et statuant à nouveau :
— juger que la date d’effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au 25 octobre 2018, et subsidiairement, au 23 septembre 2021, en confirmant alors le jugement sur ce chef,
— juger que l’ancienneté de M. [X] à la date retenue d’effet de la résiliation, est au 25 octobre 2018, de 21 ans, 4 mois et 20 jours et subsidiairement, au 23 septembre 2021, de 24 ans, 4 mois et 18 jours,
— juger que l’indemnité légale de licenciement due est d’un montant de 16.879,35 euros pour une ancienneté de 21 ans, 4 mois et 20 jours et, subsidiairement, de 19.555,78 euros, pour une ancienneté de 24 ans, 4 mois et 18 jours,
— juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder le minimum légal de 8.029,29 euros,
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à un montant 5.352,86 euros outre celui de 535,28 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que les rappels de salaires incluant les primes PSM et PAC s’élèvent :
— à titre principal, du 15 janvier 2018 au 25 octobre 2018, au montant de 25.024,63 euros bruts,
— à titre subsidiaire, du 15 janvier 2018 au 23 septembre 2021, au montant de 130.304,66 euros bruts,
dont il conviendra de déduire les indemnités pôle emploi éventuellement perçues ou tout autre revenu de remplacement tels que des indemnités journalières de sécurité sociale.
6. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2025 par lesquelles M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel partiel principal et d’appel incident,
statuant de nouveau sur le tout pour plus de clarté,
à titre principal,
— ordonner que l’ancienneté doit être retenue à compter du 05/05/1997, soit 24 ans, 4 mois et 18 jours d’ancienneté au 23 septembre 2021, date du prononcé du jugement, objet du présent appel,
— prononcer ou ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Acsent de Provence au 23 septembre 2021, date du jugement de première instance et avec effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence abusif,
— condamner la société Acsent de Provence à lui payer les sommes suivantes :
— 115.426,90 euros bruts à titre de rappel de salaire hors primes PSM et PAC mais inclus primes complément PAC/PSM, primes d’affectation et de 13ème mois du 15 janvier 2018 au 23 septembre 2021, date du jugement de première instance,
— 11.542,69 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaires,
— 995,85 euros bruts à titre de prime PSM bruts
— 99,58 euros bruts à titre d’indemnités de congés payés afférents au rappel de prime PSM,
— 2.035,96 euros bruts à titre de prime PAC
— 203,59 euros bruts à titre d’indemnités de congés payés afférents au rappel de prime PAC
— 8.552,35 euros bruts à titre de prime d’intéressement
— 855,23 euros bruts à titre d’indemnités de congés payés afférents la prime d’intéressement,
— 5.352,86 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 535,28 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 19.520,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16.910,28 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ainsi qu’en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de rémunération,
— 2.818,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 47.911,61 euros majorés de 4.227,49 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— condamner la société Acsent de Provence à lui remettre les bulletins de salaire à compter de janvier 2018 jusqu’au 23 septembre 2021, date du jugement entrepris ainsi qu’une attestation pôle emploi portant mention des rappels de salaires figurants ci-dessus ainsi que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts de l’employeur au 23 septembre 2021, et un certificat de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, si la cour considère que le contrat de travail a été transféré à compter du 15/01/2018 à la société Api Restauration,
— ordonner que l’ancienneté doit être retenue à compter du 05/05/1997, soit 24 ans 4 mois et 18 jours d’ancienneté au 23 septembre 2021, date du prononcé du jugement, objet du présent appel,
— prononcer ou ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Api Restauration au 23 septembre 2021, date du jugement de première instance et avec effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence abusif,
— condamner en conséquence la société Api restauration à lui payer les mêmes sommes que celles réclamées à titre principal à l’encontre de la SAS Acsent de Provence,
— condamner la société Api restauration à lui remettre les bulletins de salaire à compter de janvier 2018 jusqu’au 23 septembre 2021,une attestation pôle emploi portant mention des rappels de salaires figurants ci-dessus ainsi que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts de l’employeur au 23 septembre 2021, et un certificat de travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
en toutes hypothèses,
— débouter la société Api restauration et la société Acsent de Provence de toutes leurs prétentions présentées à son encontre,
— condamner la société Api restauration et la société Acsent de Provence, à lui payer chacune une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.500 euros en cause d’appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens en précisant qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par les sociétés Api Restauration et Acsent de Provence, en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
7. Vu les conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2025 par lesquelles la SA API Restauration demande à la cour de :
— prononcer la jonction des deux instances portant les numéros RG 21/15092 et 21/15549,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Acsent de Provence et a condamné cette dernière aux sommes afférentes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code de travail, comme celles du transfert conventionnel du contrat de travail, ne sont pas réunies et la mettre hors de cause,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence d’exécution du contrat de travail en son sein et la rupture de fait du contrat de travail au 15 janvier 2018 et à tout le moins, dire que la rupture doit être fixée à la date où la collaboration a cessé, soit au plus tard au jour du jugement de première instance du 23 septembre 2021,
— prendre acte de ce qu’elle refuse toute demande de réintégration formulée par M. [X]
— fixer la rupture du contrat de travail à la date du 15 janvier 2018,
— débouter M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire et en tout état de cause, le débouter de sa demande de rappel de salaires formulée à son encontre, et à tout le moins depuis le 23 septembre 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer l’ancienneté de M. [X] à 20 ans et 8 mois de salaires,
— fixer le salaire moyen à la somme de 2 676,43 euros,
— déduire de la demande de rappel de salaires l’ensemble des revenus de remplacement perçus par M. [X],
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 16.207,25 euros
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5.352,86 euros,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale,
— débouter M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ou à tout le moins, la juger disproportionnée et la limiter à la somme de 8.029,29 euros correspondant à 3 mois de salaires et en tout état de cause, à la somme de 46.837,52 euros correspondant à la limite maximale légale de 17,5 mois de salaires,
en tout état de cause,
— débouter M. [X] de sa demande d’astreinte et à tout le moins, dire que le point de départ de l’astreinte ne peut débuter avant un délai de 15 jours suivant le jour où la décision est devenue définitive,
— débouter M. [X] et la SAS Acsent de Provence de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la SAS Acsent de Provence ou toute partie succombante à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance,
— condamner la SAS Acsent de Provence ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le transfert du contrat de travail
Sur le transfert légal du contrat de travail
8. En vertu de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ainsi, dès lors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit et par le seul effet de la loi, avec le nouvel employeur. Les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail étant d’ordre public, elles s’imposent tant aux employeurs qu’aux salariés.
Si la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, (Ass Plén 15 novembre 1985 n° 82-40.301), il en va autrement lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome constituée d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l’identité est maintenue. Il convient donc d’examiner les éléments de fait et de preuve soumis par la SAS Acsent de Provence, qui se prévaut du transfert du contrat, quant aux conditions d’application de ces dispositions légales.
9. La société sortante invoque le contrat de délégation de gestion de la cuisine centrale par l’ODEL à la société entrante, signé le 19 novembre 2017, qui stipule que :
— en son article 1er : ' ODEL met à disposition et confie à titre exclusif la gestion de la Cuisine centrale (terrain, bâtiment, matériels et équipements) à Api Restauration (…)
ODEL s’engage à remettre à Api restauration, à la date de début du présent Contrat, l’ensemble des notices du matériel de production, notamment présent dans la cuisine centrale ainsi que les conditions de garantie nécessaires à la mise en jeu de cette dernière en cas de défaillance du matériel',
— en son article 2 : 'Api Restauration s’engage de façon expresse, non équivoque et définitive à utiliser les biens, objet des présentes, afin de produire des repas'.
— en son article 3 : 'un état des lieux contradictoire sera établi entre les parties au plus tard au jour de l’entrée dans les lieux d’API Restauration et sera annexé (Annexe 2) au présent contrat.
Il comprendra notamment un inventaire des matériels et équipements mis à la disposition d’API Restauration pour la bonne réalisation des prestations prévues au présent Contrat. (…)'
Mais l’annexe 2 du contrat de délégation de gestion, intitulé 'Etat des lieux’ et l’annexe 4 intitulé 'Inventaire des Équipements mis à disposition de API Restauration’ comportent chacune une page blanche qui, si elle s’explique par le fait qu’au jour de la signature du contrat l’état de lieux n’a pas encore été réalisé, empêche néanmoins la cour de vérifier qu’il y a bien eu un transfert d’éléments d’actifs corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation du service au profit du nouveau titulaire du marché, d’autant que celui-ci produit des factures mensuelles de location d’un 'camion frigo pour livraisons cuisine centrale'.
En outre, il est constant qu’à la date de la délégation de gestion de la cuisine centrale '[Adresse 11]' à [Localité 10] à la société entrante à compter du 15 janvier 2018, le salarié travaillait en qualité de responsable restaurant au sein de ce même établissement en vertu d’un avenant à son contrat de travail avec la société sortante en date du 1er octobre 2017 rédigé comme suit :
'à compter du 1er octobre 2017, Monsieur [M] [X], avec son accord, accepte expressément d’être rattaché exclusivement et d’exercer ses fonctions à l’établissement d’Acsent de Provence suivant :
[Adresse 4]
Néanmoins, compte-tenu de l’activité Acsent de Provence et selon les besoins des clients, Monsieur [M] [X] peut être affecté dans le cadre d’un détachement temporaire dans un autre établissement pour une période inférieure ou égale à la durée conventionnelle prévue (6 jours ouvrables) et dans la même fonction dans la région Provence Alpes Côte d’Azur'.
Ainsi, bien qu’il soit fait mention d’un rattachement exclusif du salarié à la cuisine centrale de [Localité 10] à compter du 1er octobre 2017, il était contractuellement prévu que le salarié puisse être temporairement affecté sur d’autres établissements de la société sortante.
Cette mention était déjà contractuellement prévue dans le 1er avenant au contrat de travail du salarié en date du 1er septembre 2017, qui stipule en son article 3 qu’il 'exercera la fonction de Responsable Restaurant’ et en son article 6 qu’il : 'exercera ses fonctions au sein d’un des établissements d’Acsent de Provence à savoir : Acsent de Provence – IME '[Adresse 14] [Adresse 5].
Néanmoins, compte tenu de l’activité d’Acsent de Provence et selon les besoins des clients, Monsieur [M] [X] peut être affecté dans le cadre d’un détachement temporaire, dans un autre établissement pour une période inférieure ou égale à la durée conventionnelle prévue (6 jours ouvrables et dans la même fonction)', et le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 faisait correspondre la mention de l’emploi à la réalité contractuelle en visant celui de 'responsable restaurant et services tournant'.
La cour remarque que c’est concomitamment à la connaissance par la société sortante de la perte, par elle, de la délégation de gestion de la cuisine centrale de [Localité 10], courant octobre 2017, selon attestation du directeur de l’ODEL, que l’affectation du salarié a été modifiée.
La cour en déduit que bien que les bulletins de salaires établis par la société sortante en octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018 ne font plus mention que d’un emploi de 'responsable restaurant’ sans plus viser les 'services tournant', il était néanmoins, contractuellement prévu que le salarié puisse être temporairement affecté à d’autres établissements de la société pour exercer sa fonction de responsable restaurant.
Il s’en suit que le salarié, ne faisant pas partie du personnel constituant l’entité économique autonome de la cuisine centrale de [Localité 10], si tant est que l’existence de celle-ci soit établie, il ne pouvait pas être concerné par un quelconque transfert légal de contrat, peu important que M. [K], second de cuisine, M. [O], plongeur et Mme [T], employée au service logistique, affectés sur l’établissement de [Localité 6], comme M. [X], au regard du planning mensuel d’octobre 2017 produit par la société sortante, aient tous vus leur contrat de travail transféré au profit de la société entrante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la réunion des conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas rapportée et qu’aucun transfert légal du contrat de travail à compter du 15 janvier 2018 ne saurait être retenu.
Sur le transfert conventionnel du contrat
10. Lorsque les conditions objectives de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies, le transfert des contrats et des usages obéit aux dispositions de l’accord collectif, selon des règles qui sont propres à chaque accord.
En l’espèce, les sociétés successivement titulaires de la délégation de gestion de la cuisine centrale de l’ODEL sont soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, dont l’article 3 de l’avenant n°3 du 20 juin 1983, dispose que :
'a) Une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation.
b) (…)
c) Les contrats de travail des salariés de statut agent de maîtrise et cadre sont maintenus chez l’employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez le successeur.
Si, et seulement si, le cédant n’est pas en mesure, dans le délai de 1 mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effectif de l’exploitation par le repreneur, de les affecter sur un poste équivalent n’entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l’importance induirait un déménagement, les salariés de statut agent de maîtrise et cadre, qui en exprimeront la volonté de manière explicite, seront transférés chez le successeur sans que celui-ci puisse s’y opposer.
Les éventuelles clauses de non-concurrence faisant obstacle à ce transfert deviennent par la volonté des parties expressément caduques. (…)'
Or, il n’est pas discuté par la société sortante qu’alors que le salarié a le statut d’agent de maîtrise, au regard des termes de son contrat de travail et des bulletins de salaires produits, aucun accord tripartite entre le salarié, la société sortante et la société entrante, prévoyant la poursuite du contrat chez le successeur, n’est intervenu, conformément aux dispositions conventionnelles.
Il s’en suit que le contrat de travail n’a pas été transféré à la société entrante et qu’il devait être poursuivi chez la société sortante. La société entrante ne sera pas pour autant mise hors de cause dès lors que le salarié était bien-fondé à agir contre l’ancien et le nouveau titulaire du marché aux fins de savoir à l’égard duquel son contrat de travail se poursuivait suite au changement d’exploitation.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
11. Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Lorsqu’elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12. En l’espèce, le salarié produit les attestations des collègues travaillant au sein de la cuisine centrale sur le site des [Adresse 12] à [Localité 10] au moment du changement de délégation de gestion, desquelles il résulte qu’il était présent à son poste de travail. Ainsi, M. [O] et M. [K] certifient que ' Monsieur [M] [X] est présent ce lundi 15 janvier 2018 à 8h00. Lieu : La cuisine centrale '[Adresse 8]', et Mme [T] atteste qu’il était encore présent ce même jour à 9 heures, heure de sa propre arrivée dans l’établissement. Le mail du salarié au directeur régional de la société entrante, avec copie au président et la responsable des ressources humaines de la société sortante, le 15 janvier 2018 à 8h48, reproduit plus haut dans l’arrêt, le confirme.
Le courrier du salarié au président de la société sortante le 18 janvier 2018 dont les termes ont été retranscrits dans l’exposé du litige permettent de vérifier que le salarié se tenait à disposition de son employeur pour travailler, celui-ci précisant expressément : 'je ne suis ni en abandon de poste, ni démissionnaire, et c’est vous qui ne me procurez pas de travail'.
Or, il résulte des propres conclusions de la société sortante qu’elle a toujours refusé la poursuite du contrat après le 15 janvier 2018, celle-ci considérant que le contrat de travail était rompu par la seule transmission de sa part à la société entrante de l’ensemble des documents administratifs utiles au transfert de contrat, dont les documents concernant le salarié, comme elle l’indique dans le courrier qu’elle lui adresse le 16 janvier 2018 :
'Nous vous confirmons, à nouveau, avoir procédé au transfert de l’ensemble des contrats de travail de l’équipe en place y compris du votre comme l’exige la réglementation en vigueur.Nous vous informons, par ailleurs, avoir communiqué l’ensemble de ces informations à votre nouvel employeur et nous leur avons adressé un courrier recommandé afin de leur demander de bien vouloir faire une application stricte des dispositions légales en matière de transfert de personnel et de bien vouloir vous accueillir au sein de leurs effectifs sans délais afin de vous permettre la continuation sereine de vos engagements contractuels au sein de votre nouvelle entreprise.'
Il n’est pas discuté que la société entrante n’a jamais reclassé le salarié dans un autre poste au sein de ses établissements après le 15 janvier 2018, ni versé de rémunérations ou établi des bulletins de salaires après cette date.
La cour constate ainsi que la société sortante, auprès de laquelle le contrat de travail devait se poursuivre à défaut de transfert au bénéfice de la société entrante, a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail si gravement qu’il est impossible d’envisager la poursuite de la relation de travail et c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et celle-ci aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire et des primes d’activité continue et de service minimum
13. Le salarié sollicite un rappel de salaires sur la période courant du 15 janvier 2018 au 23 septembre 2021, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail sur la base d’un salaire moyen de 2.676,43 euros bruts.
La société sortante s’oppose à la demande au motif principal que la rupture du contrat serait intervenue le 15 janvier 2018, et subsidiairement, fait valoir que les effets de la résiliation judiciaire doivent être fixés à la date à partir de laquelle le collaborateur n’est plus à la disposition de son employeur, soit à la date de laquelle il a demandé la résiliation judiciaire du contrat devant le conseil des prud’hommes le 25 octobre 2018, de sorte que les demandes de rappels de salaires, de primes et de congés payés afférents doivent être accueillies à hauteur de montants calculés sur la période courant le 15 janvier au 25 octobre 2018.
14. La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Soc 21 septembre 2016 n° 14-30.056). En l’espèce, le jugement a prononcé la résiliation du contrat de travail du salarié le 23 septembre 2021, et il résulte des attestations de périodes indemnisées par Pôle emploi, produites par le salarié, qu’il a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er octobre 2021au 1er janvier 2023, et de l’extrait du répertoire des métiers, versé aux débats, qu’il a débuté une activité de prestations de petit bricolage à compter du 2 janvier 2023, de sorte qu’il est établi que le salarié est demeuré à la disposition de son employeur jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat le 23 septembre 2021. Les effets de la résiliation judiciaire du contrat doivent donc être fixés à cette date.
Au regard du contrat de travail signé par le salarié le 1er septembre 2017 qui récapitule les éléments de rémunération et les bulletins de salaire établi par l’employeur, le salarié percevait une rémunération mensuelle composée comme suit :
— salaire de base : 2.229, 58 euros
— prime d’activité continue : 46 euros
— prime de service minimum : 22,50 euros
— complément PAC/PSM : 42,56 euros
— prime d’affectation : 150 euros
— prime du 13ème mois : 185,80 (2229,58 €/12)
soit une rémunération mensuelle de 2.676,43 euros bruts
— outre une prime annuelle d’intéressement sur objectif d’un montant maximum de 2.318,76 euros bruts.
Il s’en suit que le salarié est bien-fondé à solliciter les sommes suivantes, dont le calcul n’est discuté par la société employeuse :
— le rappel de salaire hors primes d’activité continue et de service minimum de 115.426,90 euros bruts sur la période du 15 janvier 2018 au 23 septembre 2021, outre les congés payés afférents à hauteur de 11.542,69 euros bruts,
— le rappel de prime d’activité continue à hauteur de 2.035,96 euros bruts sur la période sur la période du 15 janvier 2018 au 23 septembre 2021, outre les congés payés afférents à hauteur de 203,59 euros bruts,
— le rappel de prime de service minimum à hauteur de 995,85 euros bruts sur la période du 15 janvier 2018 au 23 septembre 2021, outre les congés payés afférents à hauteur de 99,58 euros bruts
Sur la demande de primes d’intéressement annuelles
15. Le salarié sollicite le paiement de primes annuelles d’intéressement à hauteur de 8.552,35 euros courant sur la période du 15 janvier 2018 au 23 septembre 2021 en faisant valoir que ces primes n’étaient pas soumises à la réalisation d’objectifs. L’employeur réplique que le versement de la prime d’intéressement était prévu par semestre et était fonction de la réalisation d’objectifs de sorte que, la relation contractuelle n’ayant duré que 4,5 mois, soit moins d’un semestre, le salarié ne pouvait y prétendre.
16. La cour retient qu’il résulte des dispositions du contrat signé par le salarié le 1er septembre 2017 qu’il était contractuellement prévu qu’il perçoive une rémunération comprenant 'une prime annuelle d’intéressement sur objectifs d’un montant maximum de 2.318,76 euros bruts (8% du salaire de base annuel sur 13 mois). Cette prime (étant) répartie semestriellement en fonction de la réalisation des objectifs conformément à une fiche d’objectif remise à l’intéressé.' Si la prime d’intéressement dont le paiement est réclamé est effectivement soumise à la réalisation d’objectifs déterminés à l’avance par l’employeur sur une durée minimum d’un semestre, le salarié n’a pas été mis en mesure de réaliser ces objectifs en raison du seul refus par l’employeur de poursuivre l’exécution du contrat. En conséquence, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de ces primes et l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 8.552,35 euros à titre de primes d’intéressement annuelles, outre les congés payés afférents à hauteur de 855,23 euros.
Sur les demandes d’indemnités de rupture du contrat
17. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture. Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue en raison de manquement de l’employeur à ses obligations.
La société sortante ne discute pas que le salarié, employé depuis le 5 mai 1997, a acquis une ancienneté de 24 ans, 4 mois et 18 jours à la date du 23 septembre 2021.
Elle ne discute pas non plus la durée de deux mois de préavis applicable au salarié dont l’ancienneté est de plus de deux ans, ni les modalités de calcul du montant réclamé par le salarié sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2.676,43 euros, de sorte que l’employeur sera tenu de lui payer la somme de 5.352,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 535,28 euros à titre de congés payés afférents.
18. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance nº2017-1398 du 25 septembre 2017, applicables à l’espèce en ce que leurs dispositions sont plus favorables au salarié que celles de la convention collective nationale des personnels de la restauration collective, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Compte tenu d’une ancienneté de 24 ans, 4 mois et 18 jours à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat le 23 septembre 2021,le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement d’un montant de 19.520,72 euros calculée comme suit : [(2676,43€/4) x10 ans] + [2676,43€/3 x 14,38].
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
19. Le salarié expose que la société sortante, en refusant d’exécuter le contrat de travail alors même qu’elle était parfaitement informée du refus du transfert de son contrat de travail par la société entrante, et s’étant abstenue de lui proposer un autre poste ou de régulariser la rupture du contrat de travail lui a causé un préjudice à la fois matériel et moral compte tenu du fait qu’il n’a perçu aucune rémunération et aucune indemnité pôle emploi depuis le 15 janvier 2018. Il explique qu’il a été médicalement suivi pour dépression et qu’il a dû vendre le bien immobilier de ses parents décédés pour subvenir à ses besoins. Il ajoute que ce n’est qu’à la suite du jugement de première instance, qu’il a pu obtenir une attestation pôle emploi de la part de son employeur et qu’il n’a obtenu de celui-ci qu’un rappel de salaire limité à neuf mois, la société ayant opéré un prélèvement à la source d’un impôt sur les revenus. Il indique encore n’avoir pas pu bénéficier de l’ouverture de ses droits au titre de la prévoyance d’entreprise qu’au 7 avril 2022 après de multiples démarches et que suite à la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 23 septembre 2021, il a pu créé son entreprise et a débuté une activité de prestations de petits bricolages le 2 janvier 2023 selon l’extrait des inscriptions au répertoire des métiers produit. Il en déduit qu’une somme correspondant à 6 mois de salaire permettrait de le dédommager.
L’employeur s’oppose à la demande au motif qu’elle a fait toutes les démarches nécessaires au transfert du contrat de travail et ne pouvait proposer un nouveau contrat ni rompre le contrat de travail transféré et argue, en tout état de cause, de sa bonne foi. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas d’éléments pour établir le préjudice allégué.
20. La cour retient qu’alors que la société sortante a été informée du refus du transfert du contrat de travail par la société entrante dès le 5 janvier 2018, selon les échanges de mails reproduits dans l’exposé du litige, elle n’a pas permis au salarié d’exécuter son travail au sein de l’un de ses établissements, et qu’alors que le salarié justifie par la production de ses avis d’impôts sur le revenu et des attestations de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi par Pôle emploi, n’avoir perçu aucun revenu, ni aucune aide, avant le mois d’octobre 2021, soit pendant plus de deux ans, il démontre, par la production d’une attestation notariée, avoir vendu un bien immobilier en date du 7 octobre 2019. Il justifie également, par deux ordonnances médicales, s’être vu prescrire des antidépresseurs en avril et en juin 2020.
Il s’en suit que tant l’exécution déloyale du contrat par l’employeur, que le préjudice moral et financier du salarié en résultant sont établis, et il convient de condamner le premier à payer au second la somme de 8.029,29 euros, à titre dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
21. L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l’article L.1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, si la résiliation judiciaire du contrat de travail ou la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due. (Soc 19 février 2014 n°12-28.823)
Le salarié sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
22. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté entre 24 et 25 années et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, à défaut d’éléments de preuve contraire apportée par l’employeur, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 18 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté (24 ans, 4 mois et 18 jours), de son âge (52 ans au jour de la résiliation judiciaire du contrat), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 48.175,74 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2.676,43 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
23. Il convient d’ordonner à la société sortante à l’égard de laquelle le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’à résiliation judiciaire le 23 septembre 2021, de remettre au salarié les bulletins de salaires de janvier 2018 à septembre 2021, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais et dépens
24. La société sortante succombant à l’instance sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer au salarié la somme de 4.000 euros et à la société entrante, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l’appel.
Le droit proportionnel de l’article R.444-55 du code du commerce (ex-article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de la SAS Acsent de Provence,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Retient une ancienneté de 24 ans, 4 mois et 18 jours à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail le 23 septembre 2021,
Condamne la SAS Acsent de Provence à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 115.426,90 euros bruts à titre de rappel de salaire hors primes PSM et PAC du 15 janvier 2018 au 23 septembre 2021,
— 11.542,69 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaires,
— 995,85 euros bruts à titre de prime de service minimum
— 99,58 euros bruts à titre d’indemnités de congés payés afférents au rappel de prime de service minimum,
— 2.035,96 euros bruts à titre de prime d’activité continue
— 203,59 euros bruts à titre d’indemnités de congés payés afférents au rappel de prime d’activité continue,
— 8.552,35 euros à titre de primes d’intéressement annuelles,
— 855,23 euros à titre d’indemnités de congés payés afférents au rappel de prime annuelle d’intéressement,
— 5.352,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 535,28 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 19.520,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8.029,29 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 48.175,74 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la SAS Acsent de Provence de remettre à M. [X] les bulletins de salaires de janvier 2018 à septembre 2021, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Déboute M. [X] de ses autres demandes,
Condamne la SAS Acsent de Provence à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros et à la SA API Restauration, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Avenant n° 3 du 12 février 2004 à l'accord-cadre relatif à la mise en place de la RTT
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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