Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMOM
Pole social du TJ de [Localité 12]
23/236
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [S], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS, non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier placé : Madame REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 1er août 2022, la société [10], employeur de madame [E] [O], photographe, a déclaré ainsi l’accident du travail de celle-ci :
« MME [E] PREPARAIT UNE PHOTO
Mme [E] a dit se sentir mal, elle a fait un malaise.
Il n’y a eu aucun objet qui aurait pu blesser Mme [E] ».
Le certificat médical initial de l’hôpital Maison Blanche de [Localité 12] du 21 juillet 2022 mentionne « trouble du langage d’apparition soudaine durant moins d’une heure à IRM normal. AIT ».
Par courrier du 30 août 2022, la société a formulé des réserves, contestant tout lien entre ce malaise et l’activité professionnelle de Mme [E].
Par décision du 18 janvier 2023, la [9] a refusé, après enquête administrative et avis de son médecin-conseil, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Le 10 mars 2023, Mme [O] [E] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 25 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté son recours pour le même motif.
Le 29 août 2023, Mme [O] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 31 mai 2024, a :
— déclaré le recours de Mme [O] [E] recevable et bien fondé,
— dit que l’accident du 19 juillet 2022 dont a été victime Mme [O] [E] est un accident du travail,
— invité la [9] à en tirer toutes conséquences et à prendre en charge les lésions de Mme [O] [E] au titre des accidents du travail,
— condamné la [9] à verser à Mme [O] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [8] dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la [9] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 1er juillet 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
A titre principal,
— juger que le tribunal judiciaire de Reims était saisi d’un litige reposant sur l’imputabilité et la relation de cause à effet entre la lésion constatée par certificat médical et les faits mentionnés sur la déclaration,
— juger que le tribunal judiciaire de Reims n’a pas statué sur le litige médical duquel il était saisi,
— juger que le tribunal judiciaire de Reims a statué ultra petita en rendant un jugement sur un point de droit pour lequel il n’était pas saisi,
— juger que, s’agissant d’un litige d’ordre médical, Mme [E] [O] n’apportait pas d’élément médical probant permettant de justifier de la mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— confirmer la notification de refus de prise en charge du 18 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [E] [O] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’absence d’imputabilité des lésions constatées médicalement sur certificat médical aux faits mentionnés sur la déclaration d’accident,
— juger que la lésion médicalement constatée le 21 juillet 2022 n’est pas imputable à l’accident déclaré le 19 juillet 2022,
— juger que l’avis du médecin conseil s’impose à elle,
— juger que la décision de refus de prise en charge du 18 janvier 2023 de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Mme [E] [O] se dit avoir été victime en date du 19 juillet 2022 est bien fondée,
Si le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé,
— ordonner une mesure d’instruction,
— débouter Mme [E] [O] de sa demande de prise en charge de l’évènement du 19 juillet 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 18 janvier 2023,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable rendue en date du 26 juillet 2023,
En tout état de cause,
— débouter Mme [E] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir accueilli la demande de Mme [E] en statuant ultra petita sur la matérialité de l’accident, alors que sa décision de rejet de prise en charge concernait un litige d’ordre médical, à savoir l’imputabilité des lésions au travail.
Elle soutient que Mme [E], sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à rattacher ses lésions à son activité professionnelle, le premier certificat médical rédigé par le médecin de l’hôpital [6] faisant état d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie et les lésions décrites résultant d’une dégradation progressive, présente depuis plusieurs mois avant l’accident, potentiellement caractéristiques d’une maladie.
Elle sollicite subsidiairement une mesure d’instruction si la cour s’estimait insuffisamment informée.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024, Mme [O] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 31 mai 2024 en ce qu’il :
— déclare le recours de Mme [O] [E] recevable et bien fondé,
— dit que l’accident du 19 juillet 2022 dont a été victime Mme [O] [E] est un accident du travail,
— invite la [9] à en tirer toutes conséquences et à prendre en charge les lésions de Mme [O] [E] au titre des accidents du travail,
— condamne la [9] à verser à Mme [O] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la [8] dépens de l’instance
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil s’agissant de la procédure d’appel,
Mme [O] [E] soutient que son malaise a une origine professionnelle car il s’est produit au temps et au lieu de travail, sous forme d’un malaise lui ayant notamment fait perdre un usage normal de la parole, survenu dans un contexte de conditions de travail dégradées, sur fond de difficultés financières de son employeur et elle précise avoir fait part de ses difficultés lors de la visite de la médecine du travail en date du 6 février 2022.
Elle affirme bénéficier de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail, s’agissant d’un malaise qui s’est produit aux temps et lieu de travail et ajoute que cette présomption d’imputabilité peut être renversée par la caisse par la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, les parties s’y étant référé lors de l’audience du 4 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce la [9] a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, non pas au motif que l’accident n’était pas matériellement établi, mais au motif, purement médical, qu’il n’est pas établi que les lésions constatées médicalement lors du certificat médical initial proviennent de l’événement accidentel.
Le grief qu’elle porte à l’égard du jugement, de n’avoir pas tranché le litige tel qu’il se présentait et tel qu’il a été soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, est justifié dès lors que le pôle social de [Localité 12] n’a pas spécifiquement répondu sur ce moyen. Il convient de le faire à présent.
En revanche le tribunal n’a pas, comme le soutient la caisse, statué ultra petita dès lors qu’elle était saisie d’un litige portant sur le refus de prise en charge par la caisse d’un accident du travail déclaré et qu’il lui incombait de se prononcer, ainsi qu’il l’a fait, sur le bien-fondé de cette décision.
Il est établi que madame [E] a été transportée au centre hospitalier Maison Blanche de [Localité 12] par les pompiers, après une prise en charge sur son lieu de travail, le 19 juillet 2022. Elle a été admise dans ce centre hospitalier à 11 h 35, ressortant le 21 juillet 2022 à 11 h 26 (pièce 16 [8]).
Le certificat médical initial d’accident de travail, établi le 21 juillet 2022 par le Dr [P] de l’hôpital [11], est ainsi rédigé : « Trouble du langage d’apparition soudaine durant moins d’une heure à IRM normale. AIT ». ( pièce 4 ).
L’AIT est un accident ischémique transitoire.
Le même praticien a établi un certificat médical détaillé à la même date, précisant qu’il s’agit d’un trouble d’allure phasique transitoire, spontanément résolutif en moins d’une heure, dans un contexte de palpitations et de douleur thoracique depuis un mois, à bilan cardiologique négatif.
Il indique qu’il est décidé de considérer cet épisode comme un AIT jusqu’à preuve du contraire devant la brutalité des symptômes et une symptomatologie en faveur d’une aphasie motrice. (pièce 6 [8]).
Le diagnostic médical posé par le Dr [P] n’est pas contesté par la caisse dans ses écritures.
Madame [E] a produit le rapport médical de la [7] dont la partie discussion est ainsi rédigée ( pièce 13- reproduite comme énoncée):
« la pathologie a été totalement régressive en moins d’une heure étiquetée AIT en l’absence d’autres pathologies retrouvées et en l’absence de risque vasculaire particulier. La symptomatologie anxieuse était présente depuis environ un mois avant l’accident comme cela est signalé dans le compte rendu d’hospitalisation du 19 au 21 juillet 2022. Cette symptomatologie est survenue dans un contexte de difficultés professionnelles avec retentissement psychologique important. L’imputabilité directe et certaine entre les lésions invoquées le 19 juillet et l’accident ne peut être retenue ».
Cette pièce n’est pas commentée par la caisse qui dès lors ne conteste pas la survenue d’un épisode d’AIT.
Au surplus madame [E] produit la capture d’écran du site [5] de l’assurance maladie, qui décrit l’AIT dans ses symptômes, dont les troubles de la parole, un seul suffisant au diagnostic, précisant que les signes peuvent disparaître en quelques minutes, mais nécessitant une prise en charge en urgence pour prévenir le risque d’AVC. (pièce 18) . La caisse n’a pas commenté cette information qu’elle délivre elle-même aux assurés, et qui démontre qu’une résolution rapide des troubles n’est en rien exclusive d’un AIT.
Sur la question d’un lien possible avec un événement survenu au temps et au lieu du travail, la déclaration même de l’employeur évoque un malaise en cours d’exécution d’un travail et une hospitalisation à l’issue. Sa lettre de réserves apporte l’information que l’événement s’est produit en période de canicule, puisqu’elle argue d’une bonne ventilation du lieu en réponse à cette situation ( pièce 17 madame [E]).
Surtout, lors de son enquête, la caisse a recueilli le témoignage de madame [F] sur les circonstances de l’accident du travail ( pièce 9 [8]) :
« je suis le témoin direct. Nous étions en train de travailler ensemble puis d’un coup, entre 10 heures et 11 heures, [O] s’est mise à avoir des douleurs dans un bras puis à ne plus savoir formuler la phrase qu’elle souhaitait. Elle a donc été s’asseoir à son poste de travail, ensuite je lui ai conseillé d’appeler les urgences pour en savoir plus sur ce qu’il venait de se passer car elle était vraiment inquiète. Quand elle a eu la personne des urgences, cela a recommencé, elle n’a pas réussi à formuler sa phrase. Et au vu des signes que [O] décrivait à la personne, la personne a préféré envoyer les pompiers sur place. Les pompiers sont arrivés et l’ont pris en charge directement. »
Il est donc parfaitement établi que subitement, sur son lieu de travail, madame [E] a manifesté divers troubles dont ceux d’élocution, constatés par une collègue de travail, conduisant à une intervention d’un service d’urgences pour la conduire en milieu hospitalier où il a été diagnostiqué un accident ischémique transitoire.
Il est indifférent au litige que le Dr [W] ait établi un arrêt de travail sans viser un accident du travail (pièce 3 [8]), dès lors que cette circonstance ne peut constituer une contradiction du diagnostic résultant du certificat médical initial et du certificat médical détaillé établis par le Dr [P] énoncés plus haut.
Il est ainsi établi un lien médical entre un événement défini objectivement, y compris dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur, et les constats médicaux effectués au travers du certificat médical initial.
Le débat initié par la caisse, s’agissant d’antécédents médicaux repérés antérieurement de perturbations psychiques, susceptibles de caractériser une pathologie, évolutive, et le cas échéant en lien avec le contexte professionnel, est ici indifférent au litige dès lors qu’un tel état antérieur, à le supposer avéré, n’est en rien exclusif d’un accident du travail.
La caisse n’établit pas, médicalement, que les troubles constatés par le certificat médical initial sont imputables à un syndrome anxiodépressif.
Elle ne soutient pas que les troubles d’élocution sont le fruit d’un stratagème de l’assurée.
C’est ainsi à tort qu’elle a retenu l’inexistence d’un lien causal entre la lésion et le fait accidentel déclaré pour fonder son refus de prise en charge de l’accident du travail.
Pour le surplus la caisse ne conteste pas l’analyse faite par le pôle social de [Localité 12] qui a retenu l’établissement de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et le non renversement par la caisse de cette présomption.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par ajout de motifs concernant le litige purement médical.
Enfin il convient de condamner la [9], partie perdante, aux dépens d’appel, outre à payer à madame [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 31 mai 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [9] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la [9] à verser à madame [O] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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