Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 12 février 2025, N° 22/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Janvier 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00192 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKJK
— --------------------
[E] [N]
C/
[F] [N], [O] [N]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 23-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON,SCP D’ARGAIGNON-BOLAC, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 12 Février 2025, RG 22/00703
D’une part,
ET :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité française, conseiller bancaire,
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité française,cadre d’éducation
domicilié : [Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Me Isabelle BRU, SCP SEGUY-BRU, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Présidente : Béatrice RIVAIL, Première Présidente,
André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025 par M [E] [N] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 12 février 2025.
Vu les conclusions de M [E] [N] en date du 28 août 2025.
Vu les conclusions de MM [F] et [O] [N] en date du 21 septembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 10 novembre 2025 et à la réouverture des débats à l’audience du 07 janvier 2026.
— -----------------------------------------
Du mariage de M [E] [N] et d'[D] [I] [K] [B], célébré le [Date mariage 2] 1964 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 13] (32) sans contrat préalable, sont nés deux enfants, M [F] [N] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12] (Algérie) et M [O] [N] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 12] (Algérie).
[D] [B] est décédée le [Date décès 3] 2022, madame épouse [N] à [Localité 14] (32).
Le 23 mars 2022, Me [J] [L], notaire à [Localité 13] (32), a dressé un acte notoriété selon lequel la succession d'[D] [B] épouse [N] est dévolue à M [E] [N], en qualité de conjoint survivant, à MM [F] et [O] [N], en qualité d’héritiers.
Par acte du 15 juin 2022, MM [F] et [O] [N] ont assigné M [E] [N] aux fins de voir :
— déclarer M [E] [N] indigne à succéder à son épouse ;
— renvoyer les parties devant Me [J] [L], notaire à [Localité 13], pour procéder à la liquidation de la succession en considération du jugement à intervenir :
— condamner M [E] [N] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 12 février 2025, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment:
— déclaré recevable l’action en déclaration d’indignité successorale présentée par MM [F] et [O] [N] ;
— déclare M [E] [N] indigne de succéder à [D] [I] [K] [B], son épouse ;
— rappelé que l’indignité successorale emporte exclusion de la succession ;
— invité les parties à procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
— condamne M [E] [N] aux entiers dépens ;
— condamné M [E] [N] à payer à M [F] et [O] [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— la loi applicable est celle du 30 juillet 2020 entrée en vigueur le 1er août 2020 ; la condamnation de M [E] [N] pour des faits de violences conjugales, est postérieure au 1er août 2020 ; la demande aux fins de déclaration d’indignité a été formulée dans le délai prescrit ; l’action est recevable.
— toutes les violences commises sur la personne du de cujus peuvent donner lieu au prononcé de l’indignité successorale, même en l’absence d’intention et d’effet homicides. M [E] [N] a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’AUCH du 19 novembre 2020 à une peine correctionnelle pour des faits de violences conjugales commis sur la personne d'[D] [B], anciennes et régulières ; l’indignité successorale est établie.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [E] [N] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise de chefs visés à la déclaration d’appel,
— statuant à nouveau,
— déclarer les dispositions de la loi du 30 juillet 2020 inapplicables aux faits commis courant mars 2014 et jusqu’au 9 décembre 2018 à [Localité 13] sur la personne de son épouse au titre desquels M [N] a été condamné par jugement rendu le 19 novembre 2020.
— déclarer les demandes des consorts [N] irrecevables.
— constater en tout état de cause que MM [F] et [O] [N] ont définitivement reconnu les droits de conjoint successible de leur père aux termes de l’acte de notoriété du 23 mars 2022.
— confirmer pour le surplus la décision en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter MM [F] et [O] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP d’ARGAIGNON-BOLAC.
MM [F] et [O] [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions, en conséquence,
— déclarer recevable l’action en déclaration d’indignité successorale présentée par M [O] et M [F] [N].
— déclarer M [E] [N] indigne à succéder à son épouse, [D] [I] [K] [B] décédée le [Date décès 3] 2022.
— l’exclure de sa succession rétroactivement depuis son ouverture.
— renvoyer les parties devant Me [J] [L], Notaire à [Localité 13] (32), afin qu’il soit procédé à la liquidation de la succession de la défunte.
— débouter M [E] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, en sus de l’indemnité de 2000 € allouée par le jugement querellé.
— le condamner aux entiers dépens de première instance ainsi qu’à ceux exposés devant la Cour.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes de l’article 727 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 2020-936 du 30 juillet 2020, peuvent être déclarés indignes de succéder :
…
2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;
….
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la loi 2020-936 ne comporte pas de dispositions particulières relatives à sa date d’entrée en vigueur, elle est donc entrée en vigueur le lendemain de sa publication en application de l’article 1er du code civil, soit 1er août 2020.
Cependant cette loi ne fait qu’ajouter une cause d’indignité successorale sans modifier le régime de l’indignité successorale.
Aux termes des dispositions de l’article 25-II 3° de la loi 2001-1135 de 3 décembre 2001 les causes de l’indignité successorales sont déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis.
La cause de l’indignité est la condamnation prononcée le 19 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’AUCH pour des faits de violences conjugales commises par M [E] [N] sur la personne de son épouse.
Les faits de violence conjugale fondant la condamnation correctionnelle ont été commis de courant mars 2014 au 9 décembre 2018.
Entre mars 2014 au 9 décembre 2018, l’article 727 en vigueur depuis le 1er juillet 2002 était rédigé dans les termes suivants : Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.
L’article 727 applicable au jour de la commission des faits invoqués pour solliciter le prononcé de l’indignité successorale, ne vise pas des violences volontaires simples n’ayant pas entraîné la mort ou tenté de donner la mort.
Compte tenu de la nature de l’indignité successorale, peine civile conduisant à une déchéance du droit de succéder, les causes d’indignité et le régime d’application de l’indignité sont d’interprétation stricte.
Il en résulte que les faits de violences volontaires commis par M [E] [N] sur la personne d'[D] [B] son épouse entre mars 2014 et le 9 décembre 2018 ne sont pas susceptibles de fonder le prononcer d’une indignité successorale.
Le jugement est réformé en ce sens et les consorts [N] sont déboutés de leur demande.
Les consorts [N] succombent, ils supportent les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute MM [F] et [O] [N] de leur demande visant déclarer M [E] [N] indigne de succéder à [D] [I] [K] [B]
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne MM [F] et [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Béatrice RIVAIL, Première Présidente, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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