Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 mars 2025, n° 22/07525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 2022, N° 21/06379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91C
DU 18 MARS 2025
N° RG 22/07525
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSHD
AFFAIRE :
Consorts [I]
C/
Madame la DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/06379
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Grégoire RINCOURT,
— la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (OUZBEKISTAN)
de nationalité Russe
et
Madame [O] [I], enfant mineure représentée par son représentant légal, sa mère, Mme [L] [I]
née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 5]
de nationalité Russe
demeurant toutes deux [Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Grégoire RINCOURT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D0841
APPELANTES
****************
Madame la DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 6]
en ses bureaux, agissant sous l’autorité du directeur général des Finances Publiques
Pôle Fiscal Parisien 1 Pôle juridictionnel Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2270320
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2017, les autorités fiscales françaises ont adressé aux autorités fiscales suisses une demande d’assistance administrative internationale afin d’obtenir des renseignements sur Mme [L] [I].
Le 22 janvier 2018, les autorités fiscales suisses ont indiqué à leur homologue française que l’intéressée détenait un compte ouvert auprès de la LGT Bank LTD en Suisse sous l’IBAN n°70 0833 5002 0084 2703 0, faisant apparaître un solde d’un moment de 837 935 euros au 17 décembre 2014.
Une demande d’informations et de justifications relative à l’origine et aux modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ce compte, non déclaré à l’administration fiscale, a été adressée en vain à Mme [L] [I] le 27 juillet 2018.
Après une proposition de rectification du 22 octobre 2018 demeurée sans réponse, Mme [L] [I] a été taxée, au titre de ces avoirs, aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts.
Par réclamations des 4 et 27 décembre 2020, Mme [L] [I] a contesté les rappels mis à sa charge. Ces contestations ont donné lieu à un rejet le 3 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2021, Mme [L] [I] et sa fille, [O], ont fait assigner la direction générale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 6] (ci-après, la DRFIP Île-de-France), prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir la décharge de cette taxation.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [L] [I] et sa fille, [O], de leurs demandes d’infirmation de la décision de rejet de réclamation du 3 juin 2021 et de décharge des sommes visées dans l’avis de mise en recouvrement,
— confirmé le rappel d’impôt effectué par l’administration fiscale,
— condamné Mme [L] [I] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue le 15 décembre 2022 par le greffe de la cour d’appel de Versailles, Mme [L] [I] et sa fille, [O], représentée par sa mère, ont interjeté appel de la décision à l’encontre de la DRFIP Île-de-France.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 13 mars 2023, Mme [L] [I] et sa fille, [O], représentée par sa mère, appelantes, demandent à la cour de :
— dire et juger leur appel recevable et bien fonde à l’encontre du jugement attaqué,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la demande de l’administration fiscale se heurte à la prescription de cinq années prévues par l’article 2224 du code civil, mais est également irrégulière en la forme et au surplus non fondée,
— dire et juger, vu l’article R 202-2 du Livre des procédures fiscales et 893, 894 et suivants du code civil que la décision de rejet de réclamation du 3 juin 2021 est annulée avec décharge des impositions visées, tant en raison de la forme, de la prescription ainsi qu’au fond,
— condamner l’administration en tous les dépens dont distraction au profit de Me Grégoire Rincourt, avocat aux offres de droit.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 9 juin 2023, la DRFIP Île-de-France, intimée, demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Mmes [L] et [O] [I] :
— déclarer Mme [L] [I] et [O], représentée par sa mère, mal fondées en leur appel du jugement rendu,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [L] [I] de sa demande d’infirmation de la décision de rejet de réclamation du 3 juin 2021 et de décharge des sommes visée dans l’avis de mise en recouvrement,
— confirmer les rappels de l’administration,
— confirmer la décision de rejet du 3 juin 2021,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [I],
Sur son appel incident,
— la recevoir en son appel et l’y déclarer fondée,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré que [O] [I], représentée par Mme [N] [I], a qualité pour agir,
Statuant à nouveau,
— déclarer [O] [I], représentée par Mme [L] [I] irrecevable en l’absence de qualité pour agir,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté [O] [I], représentée par Mme [L] [I], de sa demande d’infirmation de la décision de rejet de réclamation du 3 juin 2021 et de décharge des sommes visées dans l’avis de mise en recouvrement,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de [O] [I], représentée par Mme [L] [I],
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] [I] et [O] [I] aux entiers dépens,
— condamner Mme [L] [I] et [O] [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de Mme [L] [I] et [O] [I]
En application de l’article 542 du code de procédure civile, 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Par ailleurs, en application de l’article 564, 3ème alinéa, du même code, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
La cour constate que, dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [L] [I] et [O] [I] ne demandent pas à la cour d’infirmer ou de réformer le jugement.
Dans ces conditions, l’appel ayant été interjeté après le 17 septembre 2020, la cour ne peut que confirmer le jugement (2è civ., 17 septembre 2020, n°18-623.626 P).
Sur l’appel incident de l’administration fiscale
L’administration fiscale sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il aurait déclaré que [O] [I] avait qualité pour agir.
Cependant, la cour confirmant le jugement en toutes ses dispositions, cet appel incident devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [I] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra en outre verser à l’intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT que l’appel incident est devenu sans objet,
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à Mme la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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