Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 20/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 février 2020, N° F17/00887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/03301 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWHW
S.A.S.U. PBM 13
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à :
— Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 04 Février 2020, enregistré au répertoire général sous le n° F17/00887.
APPELANTE
S.A.S.U. PBM 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [S] a été engagé par la société PBM 13 en qualité d’animateur qualité par contrat à durée indéterminée du 22 novembre 2010.
Le 19 septembre 2017, la société PBM 13 a adressé à la Direccte des documents de rupture conventionnelle pour homologation, dossier n° 201710527345i.
Le 5 octobre 2017, la Direccte a informé les parties de l’irrecevabilité de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle n° 201710527345i intervenue entre la société et
le salarié, reçue le 29 septembre 2017 par ses services, au motif 'qu’il n’est pas précisé si les parties ont été ou non assistées'.
Le 10 octobre 2017, la Direccte a informé les parties de ce que l’homologation de la rupture conventionnelle n° 201710529938i intervenue entre la société et le salarié, reçue par ses services le 22 septembre 2017, était réputée acquise le 11 octobre 2017, sauf décision expresse de refus.
Le 24 novembre 2017, contestant la validité de la rupture conventionnelle, M. [S] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 février 2020 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— constaté la nullité de la rupture conventionnelle,
— condamné la société PBM 13 à payer à M. [S] :
. 5 521,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 552,13 euros au titre de l’incidence de congés payés,
. 19 324 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société PBM 13 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société PBM 13 aux entiers dépens.
Le 3 mars 2020, la société PBM 13 a interjeté appel de cette décision
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2020, l’appelant demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence en date du 4 février 2020, en ce qu’il a :
. constaté et jugé que la rupture conventionnelle était nulle,
. condamné la société PBM 13 à verser à M. [S] les sommes suivantes :
' 5 521,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 552,13 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
' 19 324 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société PBM 13 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société PBM 13 aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter en conséquence M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner reconventionnellement M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, et pour le cas où la cour retiendrait que la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— infirmer le dit jugement quant au quantum des indemnités allouées à M. [S] et :
— ramener le montant des dommages et intérêts alloués dans le cadre des dispositions de l’article L.1235-3 à de plus justes mesures,
— infirmer dans tous les cas le jugement en ce qu’il a alloué à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La société appelante fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement lorsqu’il a signé la première convention de rupture. En tout état de cause, après le premier refus d’homologation de la Direccte, la rupture conventionnelle a été régularisée et homologuée de sorte que la rupture du contrat de travail est acquise. Les demandes du salarié sont sans fondement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [S] demande à la cour de :
A titre préliminaire :
— ordonner la communication de la convention de rupture conventionnelle homologuée sous le
numéro 201710529938i sous astreinte de 50 euros par jour,
Sur la rupture conventionnelle 201710529938i :
A titre principal :
— constater que la régularisation d’une rupture conventionnelle implique que les deux parties y procèdent,
— constater que M. [S] n’a jamais régularisé comme tente de le prétendre l’employeur,
— constater que l’employeur ne justifie d’ailleurs par de cette régularisation,
— en tout état de cause, constater que cette rupture est elle-même viciée,
— en conséquence, dire nulle la rupture conventionnelle n°201710529938i,
A titre subsidiaire :
— constater que l’employeur a soutiré frauduleusement le consentement de M. [S],
— constater que la rupture conventionnelle est viciée en ce que M. [S] n’y a pas consenti librement,
— dire que la rupture conventionnelle est entachée par un vice du consentement,
— dire nulle la rupture conventionnelle,
En conséquence, confirmer le jugement rendu en ce que la société PBM 13 a été condamnée à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 5 521,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 552,13 euros au titre de l’incidence congés payés sur rappel précité,
. 19 324 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajouter en cause d’appel une condamnation de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet BGDM.
L’intimé soutient essentiellement que son consentement à la première convention a été vicié et que la seconde convention de rupture ne lui a jamais été remise. Il précise qu’il n’a jamais signé la deuxième convention, qui a été régularisée unilatéralement par l’employeur. Cette deuxième convention n’est d’ailleurs pas produite en justice par l’employeur, qui procède par voie d’affirmation.
Par arrêt avant dire droit du 28 novembre 2024, la cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture,
— invité le conseil de la société PBM 13 à procéder à la communication de la convention de rupture conventionnelle homologuée n° 201710529938i.
Par observations notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société PBM 13 fait connaître à la cour de son impossibilité de produire la convention n° 201710529938i, disparue de ses archives et de celles de la Direccte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur la validité de la convention de rupture n° 201710529938i
La société PBM 13 conteste le jugement déféré qui a déclaré la convention de rupture nulle, au motif d’une part qu’il n’était pas démontré que M. [S] avait reçu un exemplaire de la rupture conventionnelle régularisée dont la Dirrecte a accusé réception le 10 octobre 2017 et d’autre part qu’un nouveau délai de rétractation de 15 jours aurait dû suivre cette convention régularisée. Il précise n’avoir fait que renvoyer le CERFA initial, dûment complété sur l’assistance dont le salarié avait pu bénéficier, conformément à l’invitation faite par la Direccte dans son courrier du 5 octobre 2017. Il n’a donc pas adressé une nouvelle convention à l’inspection du travail mais a simplement complété une omission de renseignement sur le CERFA initial.
M. [S] rappelle que lorsque la rupture conventionnelle n’est pas homologuée, l’employeur
peut régulariser la situation mais avec l’accord du salarié. Il expose que l’accord du salarié doit être validé par l’apposition de sa signature à côté de la modification. L’employeur ne peut donc procéder à une rectification unilatéralement. M. [S] explique n’avoir jamais procédé à une quelconque régularisation et rappelle sa contestation de la première convention de rupture, dans le courrier adressé par son conseil à la Direccte le 29 septembre 2017.
La cour note que la convention de rupture évoquée par la Direccte dans son courrier du 10 octobre 2017 porte les références n° 201710529938i, différentes de la première convention, référencée n°201710527345i, dont l’homologation a été refusée par la Direccte par courrier du 5 octobre 2017.
Si la société PBM 13 soutient qu’il s’agit d’une simple régularisation de la première convention de rupture, et non d’une nouvelle de rupture, il ne produit pas en procédure la convention n°201710529938i, procédant ici par simple affirmation.
Or, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne
peut intervenir que dans les conditions prévues par l’article L. 1237-11 du code du travail, qui dispose que : 'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
La convention doit être signée par les deux parties à peine de nullité et un exemplaire doit être remis à chacune des parties. C’est celui qui se prévaut de la remise qui doit la démontrer.
En l’espèce, en l’absence de production par la société PBM 13 de la convention de rupture n°201710529938i, celle-ci ne prouve pas qu’un exemplaire a été remis au salarié et que la convention supporte la signature des deux parties.
Au surplus, en considérant que cette convention de rupture n° 201710529938i ne constitue pas une nouvelle convention de rupture, mais uniquement une régularisation de la convention n°201710527345i, initialement rejetée par l’inspection du travail le 5 octobre 2017, la cour rappelle que la rectification de la convention de rupture conventionnelle ne peut être effectuée sans reprendre l’ensemble de la procédure, ce qui implique notamment la tenue d’un nouvel entretien préalable, la signature d’une nouvelle convention, et le respect d’un délai de rétractation de 15 jours. Or, la société PBM 13 ne conteste nullement que cette procédure n’a pas été respectée.
Il s’ensuit que la convention de rupture n° 201710529938i doit être annulée, qu’elle constitue une nouvelle convention de rupture ou une simple régularisation de la convention de rupture n°201710527345i.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré nulle la convention de rupture n° 201710529938i.
2- Sur les conséquences de la rupture
La nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de contestation des montants alloués par le jugement entrepris au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, il sera confirmé de ces chefs.
La société PBM 13 réclame en revanche une réévaluation à la baisse de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée par le jugement querellé à 19 324 euros, faisant valoir que M. [S] a d’ores et déjà perçu 945 euros de trop, au titre de l’indemnité légale de licenciement, ayant touché 6 184 euros au lieu de 5 239 euros. Cette somme doit être prise en considération dans l’indemnité qui lui sera allouée. La société PBM 13 ajoute que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [S] justifie de 6 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [S] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 7 mois de salaire.
M. [S], âgé de 40 ans au moment de la rupture de son contrat de travail justifie de sa situation de demandeur d’emploi postérieure, en produisant les relevés de situation Pôle emploi jusqu’en mai 2018.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 18 379 euros, en prenant en considération la demande de compensation avec la somme trop perçue au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes : sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait de l’exécution fautive du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [S] fait valoir qu’en voulant s’affranchir des règles relatives à la rupture du contrat de travail, la société PBM 13 a été fautif dans l’exécution du contrat de travail. Il sollicite dès lors la confirmation du jugement qui a condamné la société PBM 13 à lui verser la somme de 5 000 euros. La société PBM 13 rétorque que le salarié est déjà indemnisé au titre de la nullité de la convention de rupture.
En effet, M. [S] ne justifie d’aucun préjudice distinct, qui n’aurait pas été entièrement réparé par l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à l’annulation de la convention de rupture.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société PBM 13 sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société PBM 13 sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société PBM 13 à payer à M. [S] :
. 19 324 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société PBM 13 à verser à M. [S] la somme de 18 379 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Y ajoutant,
Condamne la société PBM 13 aux dépens de la procédure d’appel, distraits au profit du Cabinet BGDM,
Condamne la société PBM 13 à payer à M. [S] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PBM 13 de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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