Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE n°1756/25
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FT3B
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION :
Madame [W] [I] ès qualités d’administrateur ad’hoc de [L] [U], née le 17/04/2008 à [Localité 1] (GDL) et [L] [V], née le 30/11/2010 à [Localité 1] (GDL)
Représentant : Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION :
Madame [G] [T], veuve [L]
Représentant : Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [L]
Représentant : Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. TES TECHNIFOR
Représentant : Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, Greffier ;
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à la SARL Tes Technifor de son désistement d’instance et d’action,
— constaté l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
— condamné la SARL Tes Technifor à payer à Madame [W] [I], ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], d’une part, ainsi qu’à Madame [G] [T] veuve [L], d’autre part, chacune, la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Tes Technifor aux dépens.
Madame [W] [I], ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], représentée par Maître [C] [R], a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, concernant le créancier de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Compte tenu des dispositions qui précèdent, dans les motifs en page 1 de l’ordonnance du 24 septembre 2025, il y a lieu de remplacer :
'Chacune des parties ayant conclu au fond avant ce désistement, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Madame [W] [I], ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], ainsi qu’à Madame [G] [T] veuve [L], chacune, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par :
'Chacune des parties ayant conclu au fond avant ce désistement, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Maître Damien L’HÔTE, avocat de Madame [W] [I], ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], ainsi qu’à Madame [G] [T] veuve [L], chacun, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pareillement, dans le dispositif en page 2 de cette ordonnance, il y a lieu de remplacer :
'Condamnons la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Madame [W] [I] ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], d’une part, ainsi qu’à Madame [G] [T] veuve [L], d’autre part, chacune, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Par :
'Condamnons la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Maître Damien L’HÔTE, avocat de Madame [W] [I] ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], d’une part, ainsi qu’à Madame [G] [T] veuve [L], d’autre part, chacun, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance susvisée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025,
Ordonnons que dans ses motifs en page 1 :
'Chacune des parties ayant conclu au fond avant ce désistement, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Madame [W] [I], ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], ainsi qu’à Madame [G] [T] veuve [L], chacune, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Soit remplacé par :
'Chacune des parties ayant conclu au fond avant ce désistement, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Maître Damien L’HÔTE, avocat de Madame [W] [I], ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], ainsi qu’à Madame [G] [T] veuve [L], chacun, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Ordonnons que dans son dispositif en page 2 :
'Condamnons la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Madame [W] [I] ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], d’une part, ainsi qu’à Madame [G] [T] veuve [L], d’autre part, chacune, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
Soit remplacé par :
'Condamnons la S.A.R.L. TES TECHNIFOR à payer à Maître Damien L’HÔTE, avocat de Madame [W] [I] ès qualités d’administrateur ad’hoc de [U] et [V] [L], d’une part, ainsi qu’à Madame [G] [T] veuve [L], d’autre part, chacun, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et les expéditions qui en seront délivrées ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à NANCY, le 14 Octobre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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