Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 29 avr. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 11 février 2025, N° 2424F00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATI [ V ] c/ S.A.S., S.A.S. INOVALIA |
Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 29 AVRIL 2026
N° RG 25/101
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMEW VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 11 février 2025, enregistrée sous le n° 2424F00421
S.A.S. BATI [V]
C/
S.A.S. INOVALIA
LE MINISTÈRE PUBLIC
S.E.L.A.R.L.
[K] [D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. BATI [V]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
S.A.S. INOVALIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
LE MINISTÈRE PUBLIC
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [K] [D]
immatriculée au RNE sous le n° 824 797 2 86, prise en la personne de Maître [A] [X], mandataire judiciaire faisant élection de domicile pour les présentes et ses suites en son établissement secondaire, [Adresse 5]. Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. BATI [V], immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°883 537 425 dont le siège social est à [Adresse 6], désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 11 février 2025, ayant ouvert à l’égard de la S.A.S. BATI [V] une procédure de redressement judiciaire.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 février 2026, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [U] [L], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 19 mars 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Bastia a constaté l’état de cessation des paiements de la société Bati [V] et a fixé la date de cessation des paiements au 7 mai 2025, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement à l’égard de la société Bati [V].
Par déclaration du 17 février 2025, la société Bati [V] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, l’appelante sollicite la nullité du jugement et à titre subsidiaire, constaté que le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements, le passif n’étant pas exigible, il demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à redressement judiciaire, débouter la société Inovalia de sa demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 septembre 2025, la Selarl [K] [D] sollicite le débouté de l’appelante, la confirmation du jugement, et la société Bati [V] à payer à la Selarl [K] [D] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 septembre 2025, la société Inovalia sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société Bati [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a conclu dans son avis du 3 avril 2025 à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a fixé la date au 7 mai 2025 et fixer la date au 20 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
La société Bati [V] invoque l’absence de convocation à l’audience pour justifier la demande de nullité.
L’intimé explique que l’appelante a été appelée et entendue à l’audience, elle sollicite le rejet de la demande de nullité.
Selon l’article L 621-1 du code de commerce, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur.
En l’espèce, la cour relève qu’il y a bien eu une première convocation à laquelle Il y a une puis plusieurs demandes de renvoi.
Il résulte de la lecture du jugement du jugement du 11 février 2025, qui est un jugement contradictoire, que l’avocat de la société était présent, qu’elle était donc représentée et qu’elle a pu présenter ses moyens et ses prétentions lors de l’audience en chambre du conseil.
Il n’y donc aucun moyen de nullité fondé.
La demande de nullité est donc rejetée.
Sur le fond :
L’appelante indique que le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements et qu’il n’y a pas de passif au sens de l’article L 621-1 du code de commerce.
La créancière à l’origine de l’assignation en redressement judiciaire indique que sa créance est exigible et se fonde sur une ordonnance de référé.
Elle explique que c’est un passif de plus de 700 000 euros, avec pour elle un titre exécutoire de plus de trois ans.
Sur le protocole et les délais, elle indique que la déchéance du terme était prévue en cas de non paiement, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que le passif exigible est de 6 millions d’euros.
Le liquidateur sollicite le rejet de la demande de nullité. Au fond, il explique que la société Inovalia a un titre exécutoire, soit une ordonnance de référé du 14 février 2023 et justifie que les délais accordés n’ont pas été respectés. Il ajoute que le tribunal a parfaitement caractérisé la cessation des paiements. Il sollicite la confirmation du jugement et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur, qui dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements.
Il est acquis que l’état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cour relève que suivant ordonnance de référé du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Bati [V] à payer à la société Bella storia les sommes de 1 100 000 et de 125 671 euros ; que s’il existe un protocole d’accord transactionnel entre la société Bati [V] et la créancière, il était spécialement prévu dans ce protocole dans son article 2, qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité entrainera automatiquement la déchéance du terme, les sommes dues redevenant à nouveau immédiatement exigibles.
La cour constate que la société Bella storia était renommée Inovalia le 17 novembre 2023.
La cour ajoute que par courrier de mise en demeure du 22 janvier 2024, l’avocat de la société Bella storia a demandé à la société Bati [V] de régulariser la situation et de payer ce qui est dû car à défaut, il assignerait pour réclamer l’entièreté de la dette.
Par acte d’huissier du 7 mai 2024, la société Bati [V] était assignée en procédure collective.
La cour constate que la société Bati [V] était bien débitrice en vertu d’une ordonnance de référé exécutoire par provision d’une somme de plus de 1 millions d’euros, ramenée à la somme de 600 000 euros dans la cadre d’un accord.
Or, il est acquis que la société débitrice n’a pas respecté le protocole transactionnel et qu’elle est donc débitrice à tout le moins d’une somme de 600 000 euros qu’elle n’est pas en mesure de régler plus de trois ans après la décision de référé.
La cour constate que la société bati [V] est donc bien en état de cessation des paiements, elle n’est pas en mesure de faire face à cette créance certaine, liquide et exigible avec son actif disponible.
En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 11 février 2025,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 11 février 2025 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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