Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 févr. 2026, n° 26/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00743 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2026, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Paul Besson, premier président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Christine Lesne, avocat général,
2°) [V] DE [M]
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [W] [D]
né le 31 décembre 1980 à [Localité 1] de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 février 2026, à 10h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de survaillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire nartional ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 février 2026 à 18h00 par le procureur de la république près le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 février 2026 à 19h34, à , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 10 février 2026 à 13h58 par le conseil de M. [B] [W] [D] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [B] [W] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [W] [D], né le 31 décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté du 4 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, datées du même jour.
Le 7 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté [D] au regard de l’irrégularité de la procédure tirée de l’incohérence dans la rédaction du procès-verbal d’interpellation de l’intéressé du 4 février 2026 à 17h30, mentionnant que les policiers ont procédé à son interpellation à une heure postérieure, soit à 17h50.
Le 9 février 2026, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— sur la demande d’effet suspensif, que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation, qu’il a été interpellé avec de faux documents administratifs,
— sur le fond, qu’il est d’usage de mentionner comme heure de début de rédaction du procès-verbal l’heure de début d’intervention effective des services de police ; que le gardien de la paix rédacteur a bien été avisé antérieurement à l’heure effective d’interpellation de la présence d’individus s’échangeant des documents d’identité et des moyens de paiement dans un bar, qu’avec son équipage ils se sont transportés sur les lieux ; que dès lors entre le moment de la saisine du service et l’interpellation il a pu se passer 20 min, une telle rédaction ne faisant nullement grief à l’intéressé.
Le 10 février 2026, le conseil de M. [D] soulève, dans ses conclusions, les moyens suivants :
— irrégularité de la procédure tirée des conditions d’interpellation de l’intéressé,
— absence de l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative,
— absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers FPR et TAJ,
— irrecevabilité de la requête du préfet qui n’est pas accompagnée d’un registre actualisé,
— les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Le 10 février 2026, le président de chambre de la cour d’appel de Paris a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien à la disposition de la justice de M. [D] jusqu’à qu’il soit statué sur le fond, à l’audience du 11 février 2026.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Sur l’irrégularité alléguée du contrôle d’identité
L’article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
(') ».
Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure. De même, les conditions dans lesquelles une personne est reconnue doivent-elles permette au juge d’exercer ce contrôle. Enfin le fait pour un fonctionnaire de police de reconnaître une personne sur la voie publique dont il connaissait la situation irrégulière suffit à établir qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n°21-50.064).
Il n’est pas contesté que le contrôle est intervenu, en application de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans un contexte de flagrance imposant d’établir les raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête.
Enfin la jurisprudence impose qu’une dénonciation anonyme soit corroborée par d’autres éléments du dossier pour établir la flagrance, au regard notamment de la jurisprudence citée par le premier juge (1re Civ., 31 mai 2005, pourvoi n° 04-50.033, Bull. 2005, I, n° 234, Crim., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-87.718).
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation du 2 février 2026 à 17h30 établit que les gardiens de la paix ont été avisés par le brigadier chef de police [P], présent à l’intérieur du bar "[Adresse 1]", que deux individus étaient en train de s’échanger plusieurs documents d’identité ainsi que plusieurs moyens de paiement de type carte de débit crédit. Les agents de police judiciaire se sont alors portés rapidement sur place afin de procéder au contrôle d’identité des deux individus à 17h50. Il n’est pas contesté que le contrôle d’identité soit intervenu dans un contexte de flagrance.
La rédaction du procès-verbal d’interpellation de l’intéressé du 2 février 2026 à 17h30, mentionnant que les policiers ont procédé à son interpellation à une heure postérieure, soit à 17h50, ne rend pas la procédure irrégulière. En effet ce délai s’explique par le temps de préparation des documents.
Le moyen n’est donc pas fondé et la procédure doit être considéré comme régulière.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’irrégularité de la procédure et de statuer à nouveau.
En l’absence d’autres moyens, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et, en l’absence de toute illégalité, d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [W] [D] pour une durée de vingt-six jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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