Confirmation 12 janvier 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 janv. 2023, n° 22/10339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/10339 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4T7
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 mai 2022-Juge de l’exécution de BOBIGNY-RG n° 21/11424
APPELANTS
Monsieur [T] [E] [M]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [M]
[Adresse 3]
LONDRES
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [C]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Plaidant par Me Florence LOUIS de la SELARL GLC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [I] [X] [M]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Plaidant par Me Florence LOUIS de la SELARL GLC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
[P] [S] épouse [M] est décédée le [Date décès 1] 1986, laissant pour lui succéder son mari [V] [M] et ses enfants [T] et [Y] [M]. [V] [M] est lui-même décédé le [Date décès 5] 2001 ; il avait légué la quotité disponible de ses biens à ses cinq petits-enfants : [K] [H], [N] [M], [I] [M], [A] [M] et [F] [C]. [Y] [M] est elle-même décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder ses enfants [I] [M] épouse [Z] et [K] [H].
Selon jugement en date du 9 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
— annulé le testament olographe de [V] [M] du 3 décembre 2020 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [M] ;
— et préalablement a celles-ci, ordonné à 1'audience des criées du Tribunal de grande instance de Bobigny, sur le cahier des charges déposé au greffe par Maitre Nadia Boussac-Coutey, avocat de la Seine-saint-Denis, la vente sur licitation en deux lots des immeubles sis au [Adresse 8], sur une mise à prix de 200 000 euros, et sis [Adresse 16], sur une mise à prix de 35 000 euros, disant qu’a défaut d’enchérisseur durant trois feux successifs le bien sera remis en vente sur la baisse de la mise à prix du quart, de la moitié puis des trois quarts s’il échet, sans autre formalité que la réquisition de l’avocat poursuivant ;
— débouté [Y] [M] de sa demande d’annulation du contrat Corelis Sélection ;
— ordonné que [T] [M] rapporte à la succession de [V] [M] les deux versements pour un total de 118 910,23 euros ;
— débouté [Y] [M] de sa demande de recel successoral de [T] [M] ;
— rejeté la demande de [T] [M] tendant à ce que le montant du capital provenant des contrats de capitalisation mentionnés dans la lettre de l’Union de Banque 21 [Localité 17] soit rapporté par [Y] [M], [K] [M] et [I] [M] à la succession de [V] [M] ;
— rejeté la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par arrêt rendu par défaut en date du 4 novembre 2009, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement susvisé, sauf en ce qu’il a annulé le testament olographe du 3 décembre 2000, et statuant à nouveau, a débouté [Y] [M] de sa demande d’annulation dudit testament, et a ordonné, y ajoutant, l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la communauté ayant existé entre les époux [M] et leurs successions, et a dit que [T] [M] devra rapporter à la succession de [V] [M] la somme de 118 910,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2001, outre capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes, notamment celle en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage a été ordonné.
Le cahier des conditions de vente du bien sis à [Adresse 7] a été déposé au greffe le 25 novembre 2021, en vue de l’audience de vente du 4 janvier 2022. [T], [A], [N] [M] et [F] [C] ont été sommés d’en prendre connaissance par actes en date des 25 et 26 novembre 2021.
[T], [A], [N] [M] et [F] [C] ayant déposé des conclusions d’incident, par jugement en date du 10 mai 2022 le juge de l’exécution de Bobigny a :
— rejeté les demandes de [T], [A], [N] [M] et [F] [C] ;
— renvoyé la licitation à l’audience du 13 septembre 2022 ;
— condamné solidairement [T], [A], [N] [M] et [F] [C] à payer à [K] [H] et [I] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
— que [K] [H] et [I] [M] disposaient d’un intérêt à agir ;
— que le jugement ordonnant la vente du bien de [Localité 18] n’est pas un titre exécutoire, si bien que le délai de prescription de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ne lui est pas applicable ;
— que si la notification dudit jugement à avocat n’est pas démontrée, il reste exécutoire car il a été volontairement exécuté, le bien sis à [Localité 15] ayant été vendu de gré à gré ;
— que s’agissant de la caducité de l’arrêt rendu par défaut le 4 novembre 2009, seule la partie défaillante peut s’en prévaloir et non pas [T], [A], [N] [M] et [F] [C] ;
— que la nullité du procès-verbal de description du 31 août 2020 n’a pas à être prononcée.
Selon déclaration en date du 7 juin 2022, [T], [A], [N] [M] et [F] [C] ont relevé appel de ce jugement.
Par actes en date des 9 et 12 août 2022, ils ont assigné [K] [H] et [I] [M] à jour fixe devant la Cour d’appel de Paris, autorisés à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 23 juin 2022.
En leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2022, produites en cours de délibéré avec l’autorisation de la Cour, ils ont exposé :
— qu’aucune attestation immobilière après le décès du de cujus, [V] [M], n’avait été produite, celle versée aux débats concernant uniquement [Y] [M], si bien que la preuve du caractère indivis de l’immeuble litigieux n’est pas établie ;
— que d’ailleurs, aucun notaire liquidateur n’a été désigné ;
— que le jugement du 9 mars 2006 susvisé constitue bien un titre exécutoire ;
— que la prescription de dix ans de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution est acquise, celle-ci ayant couru jusqu’au 19 juin 2018, soit dix ans après la loi du 17 juin 2008, ou jusqu’au 9 mars 2016 soit dix ans après le prononcé du jugement ;
— que l’assignation délivrée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond le 24 octobre 2019 est dépourvue d’effet interruptif, comme il est dit à l’article 2243 du code civil, car la demande a été rejetée ;
— que la prescription de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est acquise au 4 octobre 2019 ;
— que l’application des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile n’a aucune incidence sur le cours de la prescription ;
— que le jugement du 9 mars 2006 n’est pas exécutoire faute d’avoir été notifié à avocat comme prévu à l’article 678 du code de procédure civile ;
— que l’arrêt du 4 novembre 2009 ne l’est pas non plus, faute d’avoir été notifié à avoué, ni même à partie ;
— que ces deux décisions de justice ne sont pas exécutoires, dans la mesure où aucune exécution volontaire ne peut être retenue comme le juge de l’exécution avait cru pouvoir le faire, car la vente du bien sis à [Localité 15] était intervenue dans un cadre purement conventionnel, et non pas en exécution du jugement de licitation, et hors les opérations de compte liquidation partage de la succession de [V] [M] ;
— que le procès-verbal de difficulté du 3 octobre 2019 n’a pas d’effet ;
— subsidiairement, que le procès-verbal de description du 31 août 2020 est nul comme ayant été dressé plus de dix mois après l’ordonnance du juge de l’exécution l’ordonnant, et alors même que la prescription était déjà acquise.
[T], [A], [N] [M] et [F] [C] ont en conséquence demandé à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— annuler la procédure de licitation ;
— condamner [K] [H] et [I] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens et aux frais de licitation ;
— subsidiairement, annuler le constat daté du 31 août 2020 ainsi que la sommation délivrée à [A] [M].
Dans leurs conclusions notifiées le 7 décembre 2022, produites en cours de délibéré avec l’autorisation de la Cour, [K] [H] et [I] [M] ont répliqué :
— que l’attestation successorale après décès avait été établie le 25 juin 2020 ;
— que tant le jugement que l’arrêt précités ont reconnu le caractère indivis du bien en cause ;
— que les contestations des appelants à ce sujet sont donc infondées ;
— que ces deux décisions de justice ne constituent pas des titres exécutoires, et ce d’autant plus qu’aux dires des parties adverses, elles n’ont pas été signifiées ;
— qu’elles ne visent pas des créances qui pourraient faire l’objet de mesures d’exécution forcées ;
— que [T], [A], [N] [M] et [F] [C] avaient eu pleine connaissance du jugement, dont du reste ils avaient relevé appel ;
— que s’agissant de la question de la caducité de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par les parties défaillantes, à savoir eux-mêmes et non pas [T], [A], [N] [M] et [F] [C] ;
— que le droit de demander le partage est imprescriptible si bien que l’exécution des deux décisions en cause l’est aussi ;
— subsidiairement, que la prescription qui n’a commencé à courir que lorsque l’arrêt du 4 novembre 2009 est devenu définitif, a été interrompue par :
* le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 24 juin 2019 ;
* l’assignation en référé délivrée à l’encontre du locataire de l’immeuble, ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 janvier 2014 ;
* la vente du bien sis à [Localité 15] en 2016 ;
* l’assignation du 12 décembre 2016 délivrée dans le cadre d’une instance formée par [T], [A], [N] [M] et [F] [C] à l’encontre d’un occupant du bien ;
* la demande d’estimation de ce bien du mois de mai 2017 ;
* le procès-verbal de difficulté du 3 octobre 2019 ;
* l’assignation du 24 octobre 2019 ;
— qu’en vertu de l’article 528-1 du code de procédure civile, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est définitif ;
— que la demande d’annulation du procès-verbal de constat du 31 août 2020 ne saurait prospérer, l’ordonnance du juge ayant ordonné son établissement n’ayant imparti aucun délai pour le faire ;
— qu’il en est de même de la sommation faite à [N] [M] de prendre connaissance du cahier des charges, aucun texte ne prévoyant de cas de nullité.
[K] [H] et [I] [M] ont demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— subsidiairement, pour le cas où elle viendrait à annuler la procédure de licitation, condamner solidairement [T], [A], [N] [M] et [F] [C] au paiement de la somme de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts, ou de la même somme au titre des frais de mise en place de la procédure de licitation ;
— condamner [T], [A], [N] [M] et [F] [C] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Bien qu’une licitation ne soit pas à proprement parler une mesure d’exécution, il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut être menée à bien que pour autant que la décision de justice qui l’ordonne soit exécutoire.
En l’espèce, c’est un jugement en date du 9 mars 2006, rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, qui a notamment ordonné, à 1'audience des criées dudit Tribunal, sur le cahier des charges déposé au greffe par Maître Nadia Boussac-Coutey, avocat au barreau de la Seine-saint-Denis, la vente sur licitation de l’immeuble sis au [Adresse 7], sur une mise à prix de 200 000 euros. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris confirmant le jugement de ce chef a été rendu le 4 novembre 2009.
Conformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En outre, l’article 678 alinéa 1er du même code prévoit que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Il s’avère que les deux décisions de justice susvisées n’ont jamais été notifiées, ni à avocat ou à avoué, ni à partie.
Il convient de déterminer si [T], [A], [N] [M] et [F] [C] ont volontairement exécuté le jugement et l’arrêt susvisés ou non. Ces deux décisions de justice n’ont prononcé nulle condamnation à paiement. Par contre elles ont ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [M].
Le fait d’intenter une action en justice à l’encontre d’un tiers, débiteur envers les indivisaires, ne vaut pas commencement d’exécution des deux décisions en cause ; il en est de même de la demande faite à une agence immobilière d’évaluer le bien sis à [Localité 18].
Par contre, selon acte notarié en date du 28 avril 2016, [T], [A], [N] [M],[F] [C], [I] [Z] et [K] [H] ont vendu l’appartement sis à [Adresse 16] susvisé. Bien qu’il s’agisse d’une vente conventionnelle et non pas d’une licitation en justice, elle participe indiscutablement des opérations de compte liquidation partage de la succession du de cujus ordonnée dans le jugement du 9 mars 2006, confirmé de ce chef par l’arrêt du 4 novembre 2009.
Ces deux décisions de justice ont donc été volontairement exécutées.
De plus, s’agissant de la question de la caducité de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a été rendu par défaut et n’a pas été signifié dans les six mois de sa date, les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par les parties défaillantes, à savoir [I] [Z] et [K] [H], et non pas par [T], [A], [N] [M] et [F] [C]. Ces derniers ne peuvent donc pas invoquer utilement ce texte.
Il s’ensuit que ces deux décisions de justice en cause sont exécutoires.
S’agissant de la prescription, en vertu de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires d’origine judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Les deux décisions de justice susvisées constituent bien des titres exécutoires, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, puisqu’elles ont force exécutoire, comme il est dit à l’article L 111-3 1°) du même code ; il importe peu qu’elles n’aient pas prononcé de condamnations pécuniaires. Et le fait que le droit de demander le partage soit imprescriptible ne fait pas échapper ces décisions au délai de prescription de dix ans, lequel a commencé à courir au 4 novembre 2009, date de prononcé de l’arrêt de cette Cour.
L’interruption de la prescription pourra être invoquée par [I] [Z] et [K] [H] si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d’exécution forcée, mesure conservatoire). Il convient de déterminer si, postérieurement à cette date, [T], [A], [N] [M] et [F] [C] ont reconnu le droit de [I] [Z] et [K] [H] à exécuter le jugement et l’arrêt susvisés. En signant l’acte notarié du 28 avril 2016, [T], [A], [N] [M] et [F] [C] ont nécessairement reconnu être en état d’indivision avec [I] [Z] et [K] [H] et surtout qu’il y avait lieu à mettre fin à cet état. Le délai décennal a donc été interrompu à cette date, et n’est ainsi pas écoulé à ce jour. La fin de non-recevoir soulevée par [T], [A], [N] [M] et [F] [C] doit ainsi rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
C’est en vain que les appelants font valoir qu’aucune attestation immobilière après le décès de [V] [M] n’avait été produite, si bien que la preuve du caractère indivis de l’immeuble litigieux ne serait pas établie, et qu’aucun notaire liquidateur n’a été désigné, ou encore qu’il n’y a pas eu de signification de conclusions de reprise d’instance. En effet le jugement ordonnant la licitation, rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny, n’a nullement subordonné la vente aux enchères du bien de [Localité 18] à la production d’une attestation immobilière ou à la désignation d’un notaire, et a du reste ordonné ladite vente aux enchères préalablement aux opérations de liquidation de la succession du de cujus. Le juge de l’exécution ne peut porter d’appréciation sur la régularité de la procédure de ce chef. Et le moyen tiré de la prescription a été rejeté supra, de même que celui fondé sur le défaut de notification des deux décisions ordonnant la licitation.
Les appelants objectent que le cahier des charges a été dressé par un avocat non habilité à le rédiger. Le jugement du 9 mars 2006 avait désigné Maître [D] pour le dresser mais il s’avère que c’est Maître [J] qui s’en est chargé. Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, Maître [J] ayant seulement rédigé le cahier des charges et n’ayant pas représenté une partie en justice. La nullité dont s’agit est donc nécessairement une irrégularité de forme, laquelle ne saurait être retenue que si un grief est mis en évidence, comme il est dit à l’article 114 du code de procédure civile. La preuve en fait défaut, si bien que la circonstance que le cahier des charges ait été rédigé par un avocat, qui n’était pas celui désigné dans le jugement, est dépourvue de conséquences.
Subsidiairement, les appelants critiquent le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler le procès-verbal du 31 août 2020 et la sommation faite à M. [M], après avoir relevé qu’il s’agit d’une nullité de forme qui n’était fondée sur aucun texte ni aucun grief. Il est soutenu que le constat a été dressé le 31 août 2020 sur la base d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution, dans le cadre de la nouvelle procédure de vente immobilière judiciaire en vigueur à partir de l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, qui n’était pas compétent pour désigner un huissier de justice à l’effet de dresser un constat, puisque la présente procédure de licitation est soumise aux anciennes règles et que les ordonnances sur requêtes sont dévolues au président du Tribunal de grande instance aujourd’hui Tribunal judiciaire, et ce par application des dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile. [T], [A], [N] [M] et [F] [C] ajoutent que ce procès-verbal de description du 31 août 2020 est également nul comme ayant été dressé plus de dix mois après l’ordonnance du juge de l’exécution l’ordonnant. Ce procès-verbal a été versé aux débats, mais non pas l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2019. Il est toutefois mentionné dans le constat que c’est le juge de l’exécution qui a rendu cette ordonnance. Dès lors que les appelants se sont abstenus de réclamer sa rétractation, il ne sont pas recevables à émettre des contestations à ce sujet dans le cadre de la présente instance. Et il n’est pas démontré qu’un délai maximal ne devait pas être dépassé entre l’ordonnance et la rédaction du procès-verbal de constat.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la procédure de licitation et le jugement sera confirmé. Par suite, la demande subsidiaire de [I] [Z] et [K] [H] n’a pas à être examinée.
[T], [A], [N] [M] et [F] [C], qui succombent, seront condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 10 mai 2022 ;
— CONDAMNE [T], [A], [N] [M] et [F] [C] à payer à [I] [Z] et [K] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [T], [A], [N] [M] et [F] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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