Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJUN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DIE-DES-VOSGES
22/00032
12 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. SAINT DIE DIFFUSION N° SIRET : 817 839 095 00020 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Richard WETZEL de l’AARPI LEGIPASS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025;
Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [L] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL STOCK DIFFUSION du 28 novembre 2014 au 30 avril 2015, en qualité d’employé de magasin.
Le contrat de travail a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2015.
La relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 octobre 2015, avec reprise de l’ancienneté du salarié au 28 novembre 2014.
A compter du 01 mars 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL SAINT DIE DIFFUSION, suite à la cession du fonds de commerce de la SARL STOCK DIFFUSION.
La convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 06 février, du 07 mai 2019 puis du 20 juillet 2020, le salarié a été notifié de trois avertissements distincts.
Par courrier du 10 août 2020, Monsieur [S] [L] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 août 2020.
Par courrier du 24 août 2020, Monsieur [S] [L] [D] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 juin 2022, Monsieur [S] [L] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins :
— de dire et juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— de prononcer l’annulation de l’avertissement notifié le 20 juillet 2020,
— de condamner la SARL SAINT DIE DIFFUSUON à lui verser les sommes suivantes :
— 22 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, 10 220,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros de dommages et intérêts en raison de l’annulation de l’avertissement du 20 juillet 2020,
— 2 484,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 406,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,70 euros de congés payés afférents,
— 662,94 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
— 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à venir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir.
A titre additionnel, Monsieur [S] [L] [D] a demandé l’annulation des avertissements notifiées les 06 février et 07 mai 2019.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 12 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [L] [D] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouté Monsieur [S] [L] [D] en sa demande au titre de la nullité de son licenciement ainsi que sa demande de dommages et intérêts y attenant,
— jugé la demande additionnelle d’annulation des avertissements notifiés les 6 février 2019 et le 7 mai 2019 recevable et non prescrites,
— débouté Monsieur [S] [L] [D] en sa demande d’annulation des avertissements du 06 février 2019, du 07 mai 2019 et du 20 juillet 2020, et les dommages et intérêts y attenant,
— débouté Monsieur [S] [L] [D] en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement t manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné la SARL SAINT DIE DIFFUSION à verser les sommes suivantes :
— 10 220,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 484,26 euros au titre des indemnités de licenciement,
— 3 406,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 340,70 euros de congés payés afférents,
— 662,94 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement,
— dit que les sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’au parfait paiement,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de dispositions de l’article R-1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage soit trois mois,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 689,08 euros brut,
— débouté Monsieur [S] [L] [D] pour le surplus de ses demandes,
— condamné la SARL SAINT DIE DIFFUSION à verser à Monsieur [S] [L] [D] la somme de 1 000,00 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL SAINT DIE DIFFUSION aux dépens de l’instance et de l’exécution éventuels.
Vu l’appel formé par la SARL SAINT DIE DIFFUSION le 19 janvier 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [S] [L] [D] le 30 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL SAINT DIE DIFFUSION déposées sur le RPVA le 19 juin 2024, et celles de Monsieur [S] [L] [D] déposées sur le RPVA le 30 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
Vu l’ordonnance de révocation rendue le 14 juin 2024, laquelle a révoqué l’ordonnance de clôture du 12 juin 2014 et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2014,
La SARL SAINT DIE DIFFUSION demande :
— de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 12 décembre 2023 en ce qu’il a accueilli les demandes nouvelles formulées par Monsieur [S] [L] [D],
— en conséquence, de juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Monsieur [S] [L] [D],
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement intervenu serait abusif, En conséquence,
— de juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [S] [L] [D] est parfaitement justifié,
— de réformer le jugement entrepris sur la question de l’indemnité compensatrice de congés payés versée à Monsieur [S] [L] [D],
— en conséquence, de juger que la société a bien fait application du principe du plus favorable,
— de juger que Monsieur [S] [L] [D] a été désintéressé au titre de cette indemnité compensatrice de congés payés,
— de débouter Monsieur [S] [L] [D] de sa demande,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner Monsieur [S] [L] [D] à verser à la SARL SAINT DIE DIFFUSION la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [L] [D] demande :
— de recevoir Monsieur [S] [L] [D] en son appel incident interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-Des-Vosges en date du 12 décembre 2023 et le déclarer bien fondé,
— de recevoir Monsieur [S] [L] [D] en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SARL SAINT DIE DIFFUSION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL SAINT DIE DIFFUSION au paiement des sommes suivantes :
— 2 484,26 euros au titre des indemnités de licenciement,
— 3 406,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 340,70 euros de congés payés afférents,
— 662,94 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— jugé recevables et non prescrites les demandes d’annulation des avertissements 6 février 2019, du 7 mai 2019 et du 20 juillet 2020,
— ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage soit trois mois,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [S] [L] [D] de sa demande de voir juger son licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés, pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
— limité la condamnation de la SARL SAINT DIE DIFFUSION au titre de l’article 700 du code procédure civile à la somme de 1 000,00 euros et au titre des dommages intérêts pour procédure brutale et vexatoire à la somme de 500,00 euros,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement prononcé le 24 août 2020 est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— de juger que les avertissements du 6 février 2019, du 7 mai 2019 et du 20 juillet 2020 sont injustifiés,
— en conséquence, d’annuler les avertissements du 6 février 2019, du 7 mai 2019 et du 20 juillet 2020,
— de condamner la SARL SAINT DIE DIFFUSION, au paiement des sommes suivantes :
— 22 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, 10 220,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 484,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 406,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 340,70 euros de congés payés afférents,
— 662,94 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
— 2 000,00 euros de dommages et intérêts en raison de l’annulation de l’avertissement du 20 juillet 2020,
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— de condamner la SARL SAINT DIE DIFFUSION à verser à Monsieur [S] [L] [D] les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000,00 euros au titre de la première instance,
— 2 500,00 euros à hauteur d’appel,
— de condamner la SARL SAINT DIE DIFFUSION aux entiers dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation France Travail, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à venir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SARL SAINT DIE DIFFUSION déposées sur le RPVA le 19 juin 2024, de Monsieur [S] [L] [D] déposées sur le RPVA le 30 mai 2024.
A TITRE LIMINAIRE
Sur la recevabilité des demandes formulées le 14 février 2022, visant à faire annuler les avertissements des 6 février 2019 et 7 mai 2019 et à obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l’obligation de sécurité :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte la motivation, a jugé que les demandes de Monsieur [S] [L] [D], visant à faire annuler les avertissements des 6 février 2019 et 7 mai 2019 et obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l’obligation de sécurité, sont recevables.
AU FOND
Sur la demande d’annulation du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Le 8 août 2020, vous avez suscité, de par votre comportement douteux l’attention de votre responsable adjointe, madame [Z] [Y].
En effet, alors qu’elle était sur le parking du magasin en train d’aider une cliente, elle vous a vu sortir par la porte du personnel les mains chargées d’articles (paquet d’essuie tout et papier toilette) vendus en magasin et vous diriger vers votre voiture personnelle afin de les y entreposer.
Etrange puisque conformément aux procédures internes, lors d’un achat personnel, vous devez présenter votre ticket de caisse à un responsable à la fin de votre service.
Afin d’écarter toute suspicions de malversation, la preuve de votre achat vous a été demandée par la présentation du ticket de caisse. Vous avez alors rétorqué à Madame [Y] ne pas être en sa possession ; qu’un papier indiquant les articles pris a été déposé en salle de pause et que vous comptiez les payer le soir même malgré le fait que vous n’ayez eu aucune validation d’un responsable. Avouant même n’en avoir informé personne d’autre.
De par votre ancienneté vous n’êtes pas censé ignorer les procédures mises en place lors de vos achats personnels, à moins de vouloir procéder à une quelconque malversation '!
Vous bafouez toutes procédures internes et pires, vous usez de mensonges ! Le jour de ce flagrant délit, madame [Y] a pris la peine de questionner le personnel. Sans grande surprise, personne n’a été averti et aucun papier n’a été retrouvé.
Nous n’avions donc pas d’autres choix que de vous convoquer pour entendre vos explications.
Lors de cet entretien, vous avez tenu des propos contradictoires à ceux entendus et constatés le 08 août 2020. Vous affirmez avoir informé les caissières et soutenu avoir laissé le mot en salle de pause. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir payé tout de suite les articles '!
Le constat est là, le non-respect des procédures est clairement intentionnel et frauduleux et votre attitude ne peut que confirmer cette tentative de malversations ! Il est évident que cet acte rompt la relation de confiance que nous nous efforçons d’établir au quotidien avec nos salariés et qu’un tel comportement nuit gravement à la santé de notre magasin s’il se pérennise.
Fait isolé ou récurrent, il n’en reste pas moins une faute grave et inexcusable. En conséquence, en vertu de l’article L.1232-6 du Code du travail, et considérant les faits fautifs ci-dessus énoncés, nous prononçons votre licenciement pour faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise ».
L’employeur indique que le règlement intérieur prévoit l’interdiction de réaliser ses achats durant le temps de travail, l’interdiction de prendre de la marchandise sans avoir procédé à son règlement et que le règlement des achats effectués par le personnel doit être effectif et contrôlé par un responsable du magasin (pièces n° 2 et 16).
Il expose que le 8 août 2020, à 13H02, Madame [Z] [Y], responsable adjointe du magasin, a averti la direction de ce qu’elle avait vu à midi Monsieur [S] [L] [D] charger un paquet de papier essuie-tout et un paquet de papier toilette dans le coffre de sa voiture, garée sur le parking du magasin ; que questionné, il lui a répondu ne pas avoir payé ces achats, mais avoir « laissé un papier avec ce qu’il a pris en haut pour le payer ce soir » et ne pas avoir demandé la permission de procéder ainsi. Madame [Y] indique qu’après lui avoir fait remarquer que c’était du vol, Monsieur [S] [L] [D] a repris la marchandise et l’a déposée près de la sortie des employés en disant qu’il la paierait avant de la reprendre le soir (pièce n° 12).
L’employeur produit deux attestations de salariées confirmant qu’il est interdit de sortir de la marchandise du magasin sans avoir payé et présenté son ticket de caisse à la responsable (pièces n° 13 et 14).
Il précise que si jamais il avait existé un usage contraire dans le magasin, c’était avant qu’il ne le rachète en 2016.
Monsieur [S] [L] [D] ne conteste pas la matérialité des faits, mais fait valoir qu’il a toujours existé un usage au sein de la société selon lequel les salariés pouvaient acheter des produits et ne les régler qu’ultérieurement, pour autant qu’ils fassent enregistrer les références des articles à l’hôte ou l’hôtesse de caisse.
Il produit les attestations de deux salariées, confirmant l’existence de cet usage, dont il précise qu’il n’a pas été dénoncé par l’employeur (pièces n° 4).
Monsieur [S] [L] [D] fait également valoir que l’employeur ne démontre pas qu’il avait connaissance du règlement intérieur, qui, de ce fait, lui est inopposable.
Enfin, il fait valoir que s’il n’a pas payé immédiatement ses achats, il a signalé à Madame [V], présente en caisse le jour des faits, les articles qu’il emportait, ce que cette dernière atteste (pièces n° 4).
Motivation :
Monsieur [S] [L] [D] ne conteste pas avoir sorti du magasin des marchandises, sans les avoir précédemment payées.
Il résulte de la pièce n° 28 produite par l’employeur que Monsieur [S] [L] [D] a été destinataire du règlement intérieur, qui a lui a été transmis par le conseil de prud’hommes de SAINT-DIE, ainsi qu’à ses collègues, le 9 juin 2017 et dont il a accusé réception.
Ce règlement stipule clairement que les salariés ne peuvent prendre de la marchandise sans avoir procédé à son règlement et que ce règlement doit être effectif et contrôlé par un responsable du magasin.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] [D] reconnaît avoir sorti des articles du magasin et les avoir mis dans le coffre de sa voiture sans les payer préalablement et sans en avertir un responsable du magasin, alors que Madame [Y] était présente.
Monsieur [S] [L] [D] fait valoir qu’un « usage » s’était établi pour que les salariés ne règlent pas immédiatement leur achats ; cependant, dès lors que cet « usage », dont le contenu reste imprécis, est contraire au règlement intérieur, il ne peut engager l’employeur et ne peut présenter qu’un caractère de tolérance.
En outre, l’employeur produit deux attestations confirmant que les marchandises doivent être payées avant d’être sorties du magasin.
Enfin, les attestations produites par le salarié sur les conditions dans lesquelles il a pu sortir des marchandises, sont contredites par le signalement effectué par Madame [Y].
Dès lors la faute reprochée à Monsieur [S] [L] [D] de ne pas avoir respecter les dispositions du règlement intérieur est établie ; cependant, la faible valeur des produits en cause, le fait qu’ils n’ont finalement pas été soustraits et l’absence de preuve que Monsieur [S] [L] [D] avait l’intention de ne pas payer les articles en cause, ôte à cette faute un caractère de gravité qui rendrait nécessaire le départ immédiat du salarié de l’entreprise.
En conséquence, la faute grave sera disqualifiée en cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Monsieur [S] [L] [D] et ses demandes de voir juger son licenciement nul ou à titre subsidiaire abusif, seront rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant licite, Monsieur [S] [L] [D] sera débouté de ces demandes.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Monsieur [S] [L] [D] demande la somme de 3406,96 euros, outre 340,70 euros au titre des congés payés y afférant.
Motivation :
En l’absence de faute grave, Monsieur [S] [L] [D] aurait dû bénéficier d’un préavis.
L’employeur, qui ne conteste pas à titre subsidiaire les sommes demandées, devra les verser au salarié.
Sur la demande d’indemnité de licenciement :
Monsieur [S] [L] [D] réclame la somme de 2484,26 euros en application de l’article R.1234-1 du code du travail.
En l’absence de faute grave, Monsieur [S] [L] [D] a droit à l’indemnité légale de licenciement.
L’employeur, qui ne conteste pas à titre subsidiaire la somme demandée, devra les verser au salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Monsieur [S] [L] [D] fait valoir que les termes utilisés par l’employeur sont outrageants et vexatoires.
Il réclame la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’emploi de termes faisant état d’une intention « frauduleuse » et de « malhonnêteté » de la part de Monsieur [S] [L] [D] sont inutilement vexatoires, dès lors que l’employeur ne démontre pas que ce dernier, au-delà de ne pas respecter le règlement intérieur, avait l’intention de ne pas payer les produits en cause.
En conséquence, l’employeur devra lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect par l’employeur de son employeur de son obligation de sécurité :
Monsieur expose qu’il a été constamment épié et avoir subi des brimades de la part de sa direction (pièces n°3, 4, 19 à 23) ; qu’il a été sanctionné de trois avertissements injustifiés ; que son licenciement est injustifié ; que les faits de harcèlement qu’il a subi ont eu un impact sur sa santé.
L’employeur nie l’existence de tout harcèlement moral.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
— sur le fait d’une sanction d’avertissement, notifiée le 6 février 2019, injustifiée :
Monsieur [S] [L] [D] expose qu’il a été sanctionné pour avoir passé un appel téléphonique avec son portable pendant ses heures de travail. Il ne conteste pas ce fait, mais fait valoir qu’il avait passé cet appel pour prendre des nouvelles d’un des membres de sa famille hospitalisé ; il fait également valoir qu’il résulte de la lettre lui notifiant son avertissement que les règles établies par l’employeur en la matière manquent de clarté quant aux conditions d’urgence qui permettraient de passer un appel téléphonique personnel ; il fait enfin valoir que l’employeur évoque un précédent rappel à l’ordre pour le même fait le 4 février 2019, qui ne ressort d’aucune pièce versée au dossier.
L’employeur fait valoir que Monsieur [S] [L] [D] a reconnu les faits du 6 février 2019 et qu’il s’en est excusé dans un courrier (pièce n° 22).
Sur ce :
L’article 7 du règlement intérieur, dont Monsieur [S] [L] [D] ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance, indique : « l’usage du téléphone mobile est interdit durant le temps de travail » (pièce n° 16 de l’appelante).
Il résulte de la lettre notifiant l’avertissement que Monsieur [S] [L] [D] a été surpris le 4 février 2019 par son responsable, Madame [U], en train d’utiliser « une nouvelle fois » son téléphone portable (pièce n° 6 de l’appelante).
Il résulte de la pièce n° 22 de l’appelante, que Monsieur [S] [L] [D] a écrit un courrier à Madame [U] dans lequel il reconnait avoir utilisé son téléphone le 4 février 2019.
Cependant, la cour constate que l’employeur ne produit aucune pièce relative à la commission antérieure d’un tel fait, que Monsieur [S] [L] [D] ne reconnait pas.
Il résulte de l’article 1 du règlement intérieur que l’avertissement est la deuxième sanction sur l’échelle des peines, la première étant la « lettre de recadrage ».
Dès lors, la sanction d’avertissement, prise notamment sur la base d’un précédent non établi, n’apparaît pas justifiée.
Le fait d’avertissement injustifié est donc établi.
— Sur le fait d’un avertissement injustifié, notifié le 7 mai 2019 :
Monsieur [S] [L] [D] expose avoir été sanctionné d’un avertissement pour avoir encaissé un produit 1 euro, au lieu de 1,79 euros et pour avoir été surpris son téléphone à la main, pendant son temps de travail.
Il fait valoir qu’il a appliqué le bon prix, tel qu’affiché en rayon et qu’il s’agissait simplement d’un défaut de mise à jour du prix en caisse. Il fait également valoir que l’employeur ne démontre pas que c’était lui qui avait procédé à l’encaissement, ni que la valeur réelle de l’article, un n’ud en jute, était de 1,79 euros.
S’agissant du téléphone mobile, il ne conteste pas ce fait, indiquant qu’il « ne fait ni un usage ostentatoire, ni excessif de son téléphone portable sur son lieu de travail ».
L’employeur fait valoir que la sanction était justifiée.
Sur ce :
Il ressort de la lettre notifiant l’avertissement qu’il est reproché à Monsieur [S] [L] [D] d’avoir, le 23 avril 2019, d’avoir forcé la caisse pour encaisser un produit affiché 1,79 euros à la caisse, après qu’une cliente lui a dit que le prix affiché en rayon étant de 1 euros, sans avoir demandé à son responsable de vérifier ce fait.
Il lui est également reproché d’avoir été vu par sa responsable, un téléphone mobile en main, pendant son travail.
Il ressort des conclusions de Monsieur [S] [L] [D] qu’il ne conteste pas avoir encaissé un article au prix de 1 euro au lieu de 1,79 euros ; il indique en effet en page 12 de ses conclusions :
« La société affirme que monsieur [D] n’a pas vérifié le prix. En revanche, elle n’écrit rien sur le fait que le prix était réellement de 1 euros. En d’autres termes, monsieur [D] a appliqué le prix juste. En effet, monsieur [D] occupe un poste polyvalent et participe aussi bien à la mise en rayon et connaissait parfaitement le produit ainsi que son prix.
Il a immédiatement identifié qu’il s’agissait simplement d’un défaut de mise à jour des prix en caisse, surtout qu’il connaissait déjà le prix puisqu’il s’agissait d’un produit qu’il convenait d’écouler rapidement pour faire de la place pour le nouvel arrivage de marchandises. Il n’y avait donc pas lieu d’alerter sa hiérarchie, ni même de faire patienter les clients attendant en caisse ce qui aurait pu conduire à de l’insatisfaction ».
Monsieur [S] [L] [D] conteste en revanche avoir utilisé son téléphone mobile et l’employeur ne démontre pas le contraire.
Cependant, le fait d’avoir modifié en caisse le prix d’un article sans avoir fait vérifier par son responsable quel en était le prix réel, justifie la sanction d’avertissement prise contre lui.
Le fait d’avertissement injustifié n’est donc pas établi.
— Sur le fait d’un avertissement injustifié, notifié le 20 juillet 2020 :
Monsieur [S] [L] [D] indique avoir été sanctionné pour avoir laissé le matériel d’achalandage pendant le temps de la pause déjeuner et pour s’être emporté et avoir abandonné son poste lorsqu’il lui en a été fait la remarque.
Monsieur [S] [L] [D] nie ces faits et fait valoir que l’employeur ne démontre pas leur réalité.
La société SAINT DIE DIFFUSION fait valoir que l’avertissement était justifié.
Sur ce :
Il ressort du courrier de notification de l’avertissement qu’il était reproché à Monsieur [S] [L] [D] d’avoir « tout le matériel d’achalandage trainer en magasin lors de votre départ en pause déjeuner » ; d’avoir fait preuve d’agressivité et d’avoir quitté son poste pendant 20 minutes après que sa responsable, Madame [J] [E], lui ait fait une observation sur la qualité de son travail (pièce n° 9 de l’appelante).
La société SAINT DIE DIFFUSION ne produit aucune pièce corroborant ces faits.
Le fait de sanction injustifiée est donc établi.
— Sur le licenciement injustifié :
Comme il l’a été motivé supra, le licenciement de Monsieur [S] [L] [D] est justifié.
Ce fait n’est donc pas établi.
— Sur les brimades et la surveillance constante alléguées par Monsieur [S] [L] [D] :
Monsieur [S] [L] [D] fait valoir qu’il « était constamment épié et subissait les brimades injustifiées de sa direction » et met singulièrement en cause sa supérieure hiérarchique, Madame [Y].
Il se réfère à des attestations de salariés, en pièces n° 3, 4 et 19 à 23.
L’employeur nie les faits dénoncés par Monsieur [S] [L] [D].
Sur ce :
Madame [I] atteste que Monsieur [S] [L] [D] « subissait depuis quelques temps quotidiennement de nombreuses remarques désobligeantes » de Madame [Y], sans cependant en préciser la teneur. Les autres attestations sont relatives aux faits ayant conduit au licenciement de Monsieur [S] [L] [D] et à l’ambiance dégradée dans le magasin depuis l’arrivée de Madame [Y], mais ne font état d’aucun fait précis commis par la direction à l’encontre de Monsieur [S] [L] [D].
En outre, Monsieur [S] [L] [D] ne précise pas lui-même les brimades qui auraient été exercées contre lui et qui seraient distinctes des diverses sanctions dont il a fait l’objet, ni les conditions dans lesquelles il aurait fait l’objet d’une surveillance constante.
Les faits de « brimades » et de « surveillance constante » ne sont donc pas établis.
Monsieur [S] [L] [D] produit en outre un certificat médical d’un médecin généraliste qui y indique le suivre « pour un état dépressif réactionnel, ayant nécessité la prise d’antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères ». Il est daté du 2 juillet 2024, mais ne précise pas depuis quelle date Monsieur [S] [L] [D] fait l’objet de ce suivi et notamment pas s’il est concomitant aux faits de harcèlement qu’il dénonce (pièce n° 18).
En conséquence, les deux faits établis d’avertissements injustifiés, le second notifié plus d’un an après le premier, pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux, ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’absence de harcèlement moral, le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité n’est pas établi, étant observé que Monsieur [S] [L] [D] ne demande qu’une seule somme de dommages et intérêts au titre de ces deux prétentions.
Monsieur [S] [L] [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’annulation des avertissements notifiés le 6 février 2019 et le 7 mai 2019 :
L’employeur fait valoir que le conseil de prud’hommes ayant été saisi de ces demandes le 9 juillet 2021, ces demandes sont prescrites, les avertissements ayant été notifiés plus de deux ans auparavant.
Monsieur [S] [L] [D] fait valoir qu’en cas de harcèlement moral, le délai de prescription de deux ans prévus par l’article L.1471-1 du code du travail ne s’applique pas.
Motivation :
L’article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Dès lors, en l’absence de harcèlement moral, les demandes d’annulation des avertissements des 6 février 2019 et le 7 mai 2019 sont couvertes par la prescription prévue par l’article précité.
Monsieur [S] [L] [D] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 20 juillet 2020 :
Comme il l’a été motivé supra, cet avertissement est injustifié.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’annulation de cette sanction.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement notifié le 20 juillet 2020 :
Monsieur [S] [L] [D], qui ne fait pas le départ entre les trois avertissements qui lui ont été notifiés, réclame la somme globale de 2000 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Monsieur [S] [L] [D] ne justifie pas d’un préjudice que lui aurait causé par l’avertissement du 20 juillet 2020 et qui ne serait pas réparé par l’annulation de cette sanction.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés :
Monsieur [S] [L] [D] expose qu’il ressort de son bulletin de paie de juillet 2019, qu’il disposait de 35 jours de congés payés (pièce n° 2) ; qu’ayant été licencié le 24 août 2020, il a acquis deux jours de congés payés supplémentaires, calculés pro rata temporis, au titre du mois d’août 2020 ; qu’au jour de sa sortie des effectifs, il disposait donc d’un total de 37 congés payés.
Il indique que la société SAINT DIE DIFFUSION lui a versé à ce titre la somme de 2245,63 euros.
Monsieur [S] [L] [D] fait valoir que sa rémunération horaire étant de 11,23 euros, son indemnité compensatrice de congés payés est en fait de 2908,57 euros. Il réclame donc la somme complémentaire de 662,94 euros.
L’employeur fait valoir que l’indemnité compensatrice de congés payés est calculée en référence aux salaires perçus effectivement par le salarié durant la période d’acquisition des congés payés et non en référence aux salaires perçus lors de la prise de ces congés payés ou de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés et s’oppose à la demande de Monsieur [S] [L] [D].
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a fait doit à la demande de Monsieur [S] [L] [D].
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société SAINT DIE DIFFUSION devra verser à Monsieur [S] [L] [D] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Les parties ayant chacune partiellement succombé, elles supporteront les dépens qu’elles ont auront exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-DIE DES VOSGES en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [S] [L] [D], le 14 février 2022, visant à faire annuler les avertissements des 6 février 2019 et 7 mai 2019 et obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l’obligation de sécurité
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-DIE DES VOSGES en ce qu’il a condamné la société SAINT DIE DIFFUSION à verser à Monsieur [S] [L] [D] les sommes suivantes :
— 662,94 euros de rappel de salaire au titre des congés payés,
— 2484,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3406,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre 662,94 euros au titre des congés payés afférant
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-DIE DES VOSGES en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [S] [L] [D] de sa demande principale d’annulation de son licenciement et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ;
— débouté Monsieur [S] [L] [D] de sa demande d’annulation des avertissements des 6 février 2019, 7 mai 2019 et 20 juillet 2020,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-DIE DES VOSGES ;
STATUANT A NOUVEAU
— Déboute Monsieur [S] [L] [D] de sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Annule l’avertissement qui lui a été notifié le 20 juillet 2020,
— Déboute Monsieur [S] [L] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de son avertissement du 20 juillet 2020,
— Déboute Monsieur [S] [L] [D] de sa demande d’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés le 6 février 2019 et le 7 mai 2019,
— Condamne la société SAINT DIE DIFFUSION à verser à Monsieur [S] [L] [D] la somme de 1500 euros au titre des conditions vexatoires de son licenciement ;
Y AJOUTANT
Condamne la société SAINT DIE DIFFUSION à verser à Monsieur [S] [L] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SAINT DIE DIFFUSION de sa demande euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [L] [D] et la société SAINT DIE DIFFUSION aux dépens qu’ils ont versé chacun pour leur propre compte,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt rendu ce jour.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages
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