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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 24/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 août 2024, N° 1654/2024;22/2503;24/01654;22/02503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune, CPAM DES VOSGES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 24/01798 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNL
Cour d’appel de NANCY – chambre sociale section 1
Arrêt du 29 août 2024
minute 1654/2024
rg n° 22/2503
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle, en application de l’article 462 du code de procédure civile, d’un arrêt n°24/01654 rendu par elle le 29 août 2024 (RG 22/02503)
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Vanessa BRANDONE substituée par Me Gilles FOURISCOT de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Commune MAIRIE DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ni comparante ni représentée
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [E], salarié de la commune de [Localité 5], a été victime d’un accident le 7 août 2018, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [V] [E] a été déclaré consolidé au 5 janvier 2020. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 40 %, pour « Ablation du globe avec mise en place d’une prothèse et névralgies ».
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (procès-verbal de non conciliation du 4 février 2021 de la caisse), M. [V] [E] a déposé plainte contre celui-ci le 8 février 2021 pour blessures involontaires par personne morale suivie d’une incapacité supérieure à un mois et a saisi le 10 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a déclaré son action irrecevable.
Par arrêt du 20 juin 2023, auquel il sera renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la cour de céans, après avoir déclaré M. [V] [E] recevable en son action, a reconnu la faute inexcusable de son employeur, a ordonné la majoration de rente à son taux maximum, fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, les condamnations financières étant à la charge de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, et ordonné une expertise, avec mission et dans les formes habituelles en la matière et renvoi de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2024 au greffe de la cour.
Par arrêt du 29 août 2024, la cour de céans a :
— fixé la réparation des préjudices subis par M. [E] du fait de l’accident du travail du 7 août 2018 dû à la faute inexcusable de l’employeur, la commune de [Localité 5], comme suit :
— Frais divers : 1 970,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 030,00 €
— Assistance tierce personne temporaire : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 092,50 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 67 500,00 €
Total : 82 592,50 €
Provision à déduire : (Cf arrêt du 20 juin 2023) : 5 000,00 €
Total restant : 77 592,50 €
— dit que cette somme de 77 592,50 € sera versée à M. [E] par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la commune de [Localité 5] ;
— condamné la commune de [Localité 5] à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 5] aux dépens.
Le 3 septembre 2024, M. [V] [E] a présenté à la cour une requête en rectification d’erreur matérielle et omission matérielle, indiquant que l’arrêt du 29 août 2024 comportaient des discordances entre le développement de la motivation ainsi que le dispositif, les souffrances endurées, indemnisées à hauteur de 7 000 euros dans les motifs, n’étant reprises ni dans le résumé de la fixation des préjudices, ni dans le dispositif. Il en résulte un montant total erroné.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2024, M. [V] [E] demande donc de :
— Rectifier les erreurs matérielles affectant la page 8 et indiquer :
'Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
— Frais divers : 1 970,00 €
— Assistance tierce personne temporaire : 1.030 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 092,50 €
— Souffrances endurées : 7 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 67 500,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 0000,00 €
Total : 89 592,50 €
Provision à déduire : (Cf arrêt du 20 juin 2023) : 5 000,00 €
Total restant : 82 592,50 €',
— Rectifier les erreurs matérielles affectant le PAR CES MOTIFS et indiquer :
'Fixe la réparation des préjudices subis par Monsieur [E] du fait de l’accident du travail du 7 août 2018 dû à la faute inexcusable de l’employeur, la commune de [Localité 5], comme suit :
— Frais divers : 1 970,00 €
— Assistance tierce personne temporaire : 1 030,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 092,50 €
— Souffrances endurées : 7 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 67 500,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
Total : 89 592,50 €
Provision à déduire : (Cf arrêt du 20 juin 2023) : 5 000,00 €
Total restant : 84 592,50 € »,
Dit que cette somme de 84 592,50 € sera versé à Monsieur [E] par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la commune de [Localité 5]',
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir.
Bien que régulièrement convoqué par mail du 13 septembre 2024 s’agissant de la caisse et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 septembre 2024 s’agissant de la commune, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges et la commune de [Localité 5] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représentées.
Pour l’exposé des moyens de Monsieur [E], il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Plaidée à l’audience du 27 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’arrêt du 29 août 2024 que dans la partie 'motivation’ les différents préjudices ont été évalués comme suit :
— frais divers : 1.970 €
— assistance tierce personne à titre temporaire : 1.030 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.092,50 €
— souffrances endurées : 7.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 67.500 €
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €.
Le total est donc de 89.592,50 €, dont il faut déduire la provision de 5.000 €, soit un total restant de 84.592,50 €.
Or, en page 8 de l’arrêt dans la partie 'motivation', paragraphe 'Sur la fixation des préjudices', il est mentionné :
'- Frais divers : 1 970,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 030,00 €
— Assistance tierce personne temporaire : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 092,50 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 67 500,00 €
Total : 82 592,50 €
Provision à déduire : (Cf arrêt du 20 juin 2023) : 5 000,00 €
Total restant : 77 592,50 €'.
Il y a donc bien une erreur et une omission matérielles qui est reprise dans le dispositif de l’arrêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la modification de l’arrêt rendu le 29 août 2024, n° de minute 1654/2024, dans le dossier n° 22/2503, en ce sens qu’à la page 8, paragraphe 'Sur la fixation des préjudices', la mention :
'- Frais divers : 1 970,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 030,00 €
— Assistance tierce personne temporaire : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 092,50 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 67 500,00 €
Total : 82 592,50 €
Provision à déduire : (Cf arrêt du 20 juin 2023) : 5 000,00 €
Total restant : 77 592,50 €'.
est remplacée par la mention :
'- frais divers : 1.970 €
— assistance tierce personne à titre temporaire : 1.030 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.092,50 €
— souffrances endurées : 7.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 67.500 €
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €.
Total : 89.592,50 €
Provision à déduire (cf arrêt du 20 juin 2023) : 5.000 €
Total restant : 84.592,50 €. ',
ORDONNE la modification de l’arrêt rendu le 29 août 2024, n° de minute 1654/2024, dans le dossier n° 22/2503, en ce sens qu’à la page 9, dans la partie 'PAR CES MOTIFS', les mentions :
'- fixé la réparation des préjudices subis par M. [E] du fait de l’accident du travail du 7 aout 2018 dû à la faute inexcusable de l’employeur, la commune de [Localité 5] comme suit :
— Frais divers : 1 970,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 030,00 €
— Assistance tierce personne temporaire : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 092,50 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 67 500,00 €
Total : 82 592,50 €
Provision à déduire : (Cf arrêt du 20 juin 2023) : 5 000,00 €
Total restant : 77 592,50 €
— dit que cette somme de 77 592,50 € sera versée à M. [E] par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la commune de [Localité 5]',
est remplacée par les mentions :
'- frais divers : 1.970 €
— assistance tierce personne à titre temporaire : 1.030 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.092,50 €
— souffrances endurées : 7.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 67.500 €
— préjudice esthétique permanent : 4.000 €.
Total : 89.592,50 €
Provision à déduire (cf arrêt du 20 juin 2023) : 5.000 €
Total restant : 84.592,50 €,
— dit que cette somme de 84.592,50 € sera versée à M. [E] par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la commune de [Localité 5]',
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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