Infirmation partielle 15 octobre 2024
Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2024, N° 21/03120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EUROFILIALES, S.A.S. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société COMERO c/ S.A.R.L. COMERO, S.C.I. ZAIRE, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQJQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 OCTOBRE 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/03120
DEMANDERESSE à la requête en omission et rectification :
S.A.S. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COMERO
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS à la requête en omission et rectification :
Monsieur [D] [U]
né le 22 Avril 1945 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me CALL Clara, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. COMERO
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
S.C.I. ZAIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Manon MAZZUCOTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. EUROFILIALES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Manon MAZZUCOTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me CALL Clara, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Exposé du litige
Par arrêt rendu le 15 octobre 2024, la cour d’appel de Montpellier :
« Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
Jugé que les désordres b) et c) relèvent de la garantie contractuelle de droit commun,
Jugé que la SA AXA France Iard ne doit pas sa garantie à la SARL COMERO et l’a mise en conséquence hors de cause,
Statuant à nouveau,
Juge que les désordres b) et c) engagent la responsabilité de M. [U], de la SARL MPC Construction et la SARL COMERO sur le fondement de la garantie décennale,
Juge que la SA AXA France Iard doit sa garantie à la SARL COMERO,
En conséquence,
Condamne la SA AXA France IARD in solidum avec M. [U] et la MAF d’une part, la SA GAN Assurances Iard et la SARL Comero à payer à la SCI Zaire la somme de 147.677,50' HT en indemnisation de son préjudice matériel,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SA AXA France IARD supportera avec la SARL COMERO la somme de 1.778,40 ' HT,
Condamne la SA AXA France IARD in solidum avec M. [U] et la MAF d’une part, la SA GAN Assurances Iard et la SARL Comero à payer à payer à la SARL EUROFILIALES la somme de 44.477,95 ' HT en indemnisation de son préjudice matériel,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SA AXA France IARD supportera avec la SARL COMERO la somme de 3.922,95 ' HT,
Condamne la SA AXA France IARD in solidum avec M. [U] et la MAF d’une part, la SA GAN Assurances Iard et la SARL Comero à payer à payer à la SARL EUROFILIALES la somme 900.000 ' HT en indemnisation de son préjudice économique,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SA AXA France IARD supportera avec la SARL COMERO la somme de 90.000 ' HT à la charge de la SARL COMERO,
Condamne la SA AXA France IARD in solidum avec M. [U] et la MAF d’une part, la SA GAN ASSURANCES IARD d’autre part, et la SARL COMERO à payer à la SCI ZAIRE et à la SARL EUROFILIALES ensemble, la somme de 10.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Condamne in solidum M. [U] et la MAF d’une part, la SA GAN ASSURANCES IARD d’autre part, ainsi que la SARL COMERO et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SCI ZAIRE et à la SARL EUROFILIALES ensemble, la somme de 12.000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] et la MAF d’une part, la SA GAN ASSURANCES IARD d’autre part, ainsi que la SARL COMERO et son assurance la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance d’appel ».
Par requête datée du 6 janvier 2025, le conseil de la société AXA France IARD saisit la cour d’appel des demandes en rectification et omission matérielle suivantes :
— pour les dommages matériels de la SCI ZAÏRE :
Remplacer au dispositif de l’arrêt :
« Dit que dans leurs rapports entre eux, la SA AXA France IARD supportera avec la SARL COMERO la somme de 1.778,40 ' HT, »
par :
« Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera répartie ainsi qu’il suit entre les défendeurs :
— 89.452,44 ' HT à la charge de M. [U] et la MAF,
— 56.446,66 ' HT à la charge de la SA GAN ASSURANCES IARD,
— 1.778,40 ' HT à la charge de la SARL COMERO et d’AXA France IARD »
— pour les dommages matériels de la SARL EUROFILLIALE :
Remplacer au dispositif de l’arrêt :
« Dit que dans leurs rapports entre eux, la SA AXA France IARD supportera avec la SARL COMERO la somme de 3.922,95 ' HT, »
par :
« Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera répartie ainsi qu’il suit entre les défendeurs :
— 23.101,85 ' HT à la charge de M. [U] et la MAF,
— 17.453,15 ' HT à la charge de la SA GAN ASSURANCES IARD,
— 3.922,95 ' HT à la charge de la SARL COMERO et d’AXA France IARD »
— pour les dommages immatériels de la SARL EUROFILLIALE :
Remplacer au dispositif de l’arrêt :
« Dit que dans leurs rapports entre eux, la SA AXA France IARD supportera avec la SARL COMERO la somme de 90.000 ' HT à la charge de la SARL COMERO, » par :
« Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera répartie ainsi qu’il suit entre les défendeurs :
— 463.500 ' HT à la charge de M. [U] et la MAF,
— 346.500 ' HT à la charge de la SA GAN ASSURANCES IARD,
— 90 000 ' HT à la charge de la SARL COMERO et d’AXA France IARD »
— Pour l’opposabilité de la franchise et du plafond des garanties facultatives :
Remplacer au dispositif de l’arrêt :
« JUGE que la SA AXA France Iard doit sa garantie à la SARL COMERO »
par :
« JUGE que la SA AXA France Iard doit sa garantie à la SARL COMERO, franchise déduite et sous réserve des montants de garantie prévus au contrat d’assurance, de 625 860 ' pour la garantie des dommages immatériels consécutifs par année d’assurance et (OU) de 312 930 ' par sinistre pour la garantie responsabilité civile pour leur condamnation au titre des dommages immatériels. »
Ordonner qu’il en sera fait mention de la décision à intervenir sur en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
Au soutien de sa requête, AXA France IARD expose que la MAF a procédé à de nombreux paiements pour un total de 968.155,04 euros en exécution du protocole et des ordonnances de référé des 15 juin 2011 et 4 juillet 2012 et sollicite donc une précision de l’arrêt susvisé pour clarifier les condamnations à l’égard des autres parties.
Elle évoque encore une omission de statuer soutenant avoir sollicité à titre infiniment subsidiaire, que son éventuelle condamnation ne soit prononcée que déduction faite de la franchise au titre des garanties facultatives. Or, s’agissant des dommages immatériels, la cour a prononcé sa condamnation sans tenir compte de la déduction de la franchise stipulée. Elle demande donc que la cour se prononce sur l’opposabilité de cette garantie de 90.000 euros HT que ce soit par application de sa garantie des dommages immatériels consécutifs ou responsabilité civile. Elle demande encore à la cour de préciser sur l’application de quelle garantie la condamnation d’AXA aux dommages immatériels a été prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
Par conclusions du 24 mars 2025, AXA France IARD se désiste de sa requête et demande qu’il soit jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions du 25 mars 2025, la société Comero accepte le désistement de la société AXA France Iard et demande que les dépens soient mis à sa charge.
Par conclusions du 26 mars 2025, M. [D] [U] et la Mutuelle des Architectes Français acceptent le désistement de la société AXA France Iard et demande que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 27 mars 2025, la société Zaïre et Eurofiliales acceptent le désistement de la société AXA France Iard et demande de voir constater l’extinction d’instance pendant devant la cour d’appel de Montpellier et que chaque partie grade à sa charge ses propres dépens.
Motifs de la décision
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas necessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de nono-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’absence de défense au fond, le désistement, n’ayant pas à être accepté par les parties défendresses, sera déclaré parfait.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à AXA France IARD de son désistement d’instance,
Constate l’extinction de cette instance enregistrée sous le numéro 25/00177,
Laisse les dépens à la charge de AXA France IARD.
Le Greffier La Présidente
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