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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 avr. 2026, n° 26/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02265 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDER
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Alexandra Pelier-tetreau, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [E] [I]
né le 18 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Philippe Lapeyrere, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 15 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 15h58 complété à 16h00 et 16h08, par M. [H] [E] [I] ;
— Vu le courriel reçu en date du 21 avril 2026 à 19h09 par le greffe du centre de rétention administrative de Vincennes informant que M. [H] [E] [I] a été libéré par le tribunal administratif de Paris le jour même ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [E] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [E] [I], né le 18 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité somalienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 15 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 avril 2026, le conseil de M. [H] [E] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [E] [I].
M. [H] [E] [I] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé ;
— Incompétence de l’auteur de l’acte ;
— Absence de perspective d’éloignement.
MOTIVATION
Le centre de rétention administrative informe la cour que le retenu M. [H] [E] [I] a été libéré le 21 avril 2026 par le tribunal administratif de Paris, de sorte que le recours est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le recours est devenu sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé
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