Confirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 mars 2026, n° 25/13018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 juin 2025, N° 25/02731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2025 – Juge de l’exécution de, [Localité 1] – RG n° 25/02731
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [V] veuve, [Q]
EHPAD, [Etablissement 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
à
DÉFENDEURS
Madame, [J], [P] épouse, [C]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Monsieur, [H], [C]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Février 2026 :
Un jugement contradictoire du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil rendu le 17 juin 2025 a :
— Rejeté l’exception de nullité ;
— Débouté Mme, [P] épouse, [C] et M., [C] de leur demande de liquidation d’astreinte ;
— Fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date du présent jugement et pendant une durée maximum de 365 jours pour assortir l’obligation de Mme, [Q] de libérer les lieux occupés au, [Adresse 3] ;
— condamné Mme, [Q] à payer à Mme, [P] épouse, [C] et M., [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme, [Q] à payer à Mme, [P] épouse, [C] et M., [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme, [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme, [Q] au paiement des dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Tahar, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme, [Q] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 8 juillet 2025.
Suivant acte en date du 11 août 2025, elle a fait citer M. et Mme, [C] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Créteil ;
A titre subsidiaire,
— autoriser la consignation par Mme, [Q] des sommes faisant l’objet de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris ;
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement Mme, [P] épouse, [C] et M., [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 10 février 2026, représentée par son conseil, elle maintient ses demandes dans des conclusions déposées et développées oralement.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par leur conseil, Mme, [P] épouse, [C] et M., [C] demandent de :
— débouter Mme, [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme, [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. "
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
S’agissant d’une décision du juge de l’exécution, seules les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables au présent litige.
La condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives est prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile et non par l’article R.121-22 de sorte que les développements des conclusions des parties sur ce point ne sont pas pertinents.
En premier lieu, Mme, [Q] fait valoir que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte. Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’elle n’avait pas exécuté le jugement du 16 juillet 2024 et elle souligne qu’il n’existait qu’un pourvoi et non deux à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel. Elle relève que la demande de nouvelle astreinte n’a été formulée par la partie adverse que la veille de l’audience et sans signe distinctif pour la signaler dans les conclusions. Elle rappelle qu’elle a quitté les lieux le 27 octobre 2025 et donc rapidement après la décision de la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi. Elle estime que le pourvoi avait de grandes chances de prospérer.
En réponse, M. et Mme, [R] allèguent que la demande d’astreinte avait été formulée dans leurs conclusions du 19 mai 2025. Ils rappellent par ailleurs que la procédure devant le juge de l’exécution est orale, les parties pouvant formuler de nouvelles demandes qui seront recevables jusqu’à la clôture des débats. Ils font état du pouvoir du juge de l’exécution pour prononcer d’office une astreinte, l’opportunité de cette mesure relève de son appréciation souveraine.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il en résulte que le juge de l’exécution, par une appréciation souveraine, pouvait d’office assortir une obligation de quitter les lieux une astreinte. En outre, une telle demande avait été formulée par M. et Mme, [C] ainsi qu’il résulte de l’exposé du litige de la première décision.
Le premier juge a relevé que Mme, [Q] ne justifiait pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge par le jugement rendu le 16 juillet 2024 : malgré l’astreinte, elle s’est effectivement maintenue dans les lieux. Il a été constaté à bon droit que le titre exécutoire fondant la demande d’astreinte est doté de la force exécutoire et que Mme, [Q] était dans l’obligation de quitter les lieux, nonobstant l’existence d’un pourvoi (et non de deux comme noté par le premier juge – ce qui est indifférent à cette démonstration).
L’astreinte est en outre fondée sur l’existence de cinq décisions ayant refusé de allouer des délais à la demanderesse, ordonné son expulsion ou prononcé des astreintes à son encontre : le jugement du 29 juin 2021 ayant validé le congé et constaté que Mme, [Q] était occupante sans droit ni titre (pièce 36 des défendeurs), une ordonnance du premier président déclarant irrecevable une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision (pièce 38), une première procédure devant le juge de l’exécution (pièce 40- jugement rejetant des demandes de délais), un arrêt de la présente cour du 6 février 2024 confirmant le jugement du 29 juin 2021 (pièce 39), une seconde procédure devant le juge de l’exécution (pièce 61 jugement prévoyant une astreinte). Ces procédures, toutes défavorables à la demanderesse, concordantes ou complémentaires, justifient pleinement qu’il ait été fait droit à la demande d’astreinte, nonobstant l’existence d’un pourvoi, lequel a été au demeurant rejeté.
Il sera relevé à titre surabondant que le fait que Mme, [Q] n’ait quitté les lieux que le 27 octobre 2025, soit quatre mois après la décision du juge de l’exécution corrobore le bienfondé de cette mesure en ce que la libération des lieux a été de nouveau différée.
En second lieu, Mme, [Q] critique la première décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir qu’elle a le droit, comme tout justiciable, d’ester en justice, s’agissant d’un droit fondamental ; que la Cour de cassation a eu l’occasion de juger l’absence de résistance abusive d’un locataire qui refuse d’exécuter une décision ordonnant son expulsion, dès lors qu’il exerce un recours ; que la résistance du locataire pendant la période où un recours est en cours, y compris un pourvoi en cassation, ne peut être qualifiée d’abusive.
En réponse, Mme, [P] épouse, [C] et M., [C] soutiennent que Mme, [Q] reconnaît elle-même qu’elle a fait le choix d’une exécution partielle des décisions prononcées à son encontre. Ils estiment qu’elle est de mauvaise foi et que son attitude est dilatoire. Ils relèvent que le premier juge a constaté le préjudice subi par eux, tenant notamment au différentiel entre leur loyer et leur crédit, compte tenu de l’impossibilité d’occuper le logement dont ils sont propriétaires.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la sanction de l’abus du droit d’agir en justice ne nécessite plus la démonstration d’une intention de nuire ou d’une faute grossière équipollente au dol. Il suffit d’une faute simple ou d’une légèreté blâmable (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n 00-12.230 ; 2e Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n 07-18.483).
Les juges du fond doivent toutefois caractériser en quoi l’exercice du droit a dégénéré en abus.
Seule une faute caractérisée, dont l’existence ne saurait résulter du seul échec d’une procédure ou du caractère infondé des prétentions, peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, cette faute a été dûment caractérisée par le premier juge et tient à la résistance de Mme, [Q] à la mise en 'uvre, non d’une seule décision, mais de cinq décisions différentes en dépit de leur caractère exécutoire. Le premier juge a en outre défini le préjudice in concreto, tenant à l’impossibilité des propriétaires de récupérer leur bien, et ce, depuis des années. M. et Mme, [C] font état de ce qu’ils se retrouvés contraints de régler un crédit immobilier en plus d’un loyer alors qu’ils pouvaient espérer, compte tenu du congé, jugé valable par l’ensemble des juridictions auquel il a été soumis, récupérer leur bien pour l’habiter dès 2021. Ils relèvent à juste titre un différentiel entre le montant des échéances de prêt (2 440, 24 euros, leur pièce 32) et leur loyer (3 329,41 euros – pièce 63) de près de 900 euros par mois, ce qui constitue un préjudice financier direct en lien avec l’absence de restitution des lieux et la multiplication des procédures, étant par ailleurs relevé que la demanderesse est usufruitière de plusieurs biens immobiliers (dont des appartements sis à, [Localité 3]) et que ses démarches de relogement sont insuffisamment justifiées (une réponse d’une agence immobilière en 2021 (pièce 23), une demande de logement social en 2024 (pièce 27) et DALO en 2025 (pièce 38).
Enfin, s’agissant du quantum de la condamnation au titre des dommages et intérêts, il n’appartient pas à la présente juridiction de substituer son appréciation à celle du premier juge ou du juge d’appel.
Il n’est donc pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la première décision.
La demande de sursis à exécution sera rejetée.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 521 du code de procédure civile, en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, le risque de non-représentation des fonds dans l’hypothèse d’une infirmation de la première décision n’est pas démontré. Il n’est pas justifié de la nécessité de la mesure.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme, [Q] sera condamnée aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Créteil le 17 juin 2025 ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons Mme, [Q] à payer à Mme, [P] épouse, [C] et M., [C] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme, [Q] aux dépens de l’instance.
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Monde ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Cdd
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Parking ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recours ·
- Notification ·
- Déclaration au greffe ·
- Carte grise ·
- Scellé ·
- Contestation ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Véhicule ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Péremption ·
- Prévoyance ·
- Retrait ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Fonds de commerce ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Instance ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Camion ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Juge
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail à ferme ·
- Pêche maritime ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Tribunaux paritaires
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Détention ·
- Consulat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.