Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 avril 2022, N° 21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDEE
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00154
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [S]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2018, M. [X] [S], exerçant la profession d’inspecteur du contentieux au sein de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, en sa qualité d’employeur, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), en sa qualité d’organisme social, une maladie professionnelle au titre d’un 'syndrome dépressif réactionnel en lien avec le travail', sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 février 2018, maladie que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2019 puis au 21 novembre 2019 après expertise.
Le 22 janvier 2020, la caisse a notifié à M. [S] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Contestant le taux attribué, M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 12 %, dans sa séance du 20 novembre 2020.0
M. [S] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, après une ordonnance de consultation médicale sur pièces, par jugement du 11 avril 2022, a :
— déclaré le recours de M. [S] recevable ;
— déclaré le recours mal fondé et débouté M. [S] de toutes ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2020 ;
— condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [S] a relevé appel.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la Cour d’appel de céans a ordonné une consultation médicale.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 29 novembre 2024.
Après radiation du dossier pour des raisons administratives, l’affaire a été remise au rôle et les parties convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la Cour :
— d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un psychiatre ou un neuropsychiatre pouvant s’adjoindre, en qualité de sapiteur, un endocrinologue ou un médecin spécialisé en maladies métaboliques, avec mission de :
— dire s’il existe ou non un lien de causalité entre le stress professionnel de longue durée auquel il a été exposé, qu’il s’agisse d’un lien de causalité direct par origine ou aggravation, ou indirect par décompensation, et l’ensemble des pathologies de type métabolique ou organique apparues de manière intercurrente (prises de poids importantes et régulières, apnée du sommeil, appareillé depuis 2005, diabète de type 2, hypertension diagnostiquée depuis 2012, hypercorticisme, stéatose hépatique avec fibrose F3 diagnostiquée le 12 mars 2018, persistance d’une dépression chronique d’intensité variable avec insomnies rebelles, nonobstant la poursuite d’un traitement antidépresseur toujours en cours à ce jour),
— dans l’affirmative, dire quelle est l’incidence de ces différentes pathologies sur les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles de la maladie professionnelle du 7 février 2018, tel qu’il résulte de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que le barème d’invalidité figurant en annexe de l’article R 434-32,
— d’en préciser notamment l’incidence sur le taux professionnel,
— dire enfin si le taux d’IPP de 12 %, tel qu’estimé par le CRRMP dans son avis du 15 mai 2019, est celui qu’il convient de retenir pour l’évaluation des séquelles à la date de consolidation du 21 novembre 2019,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que l’expert psychiatre qu’il plaira à la Cour de désigner interviendra communément avec un docteur en médecine endocrinologie spécialisé dans les maladies métaboliques, investi sans ses pouvoirs par le juge, au visa des articles 232 et 233 du code de procédure civile ;
— en conséquence de commettre un médecin diabétologue, tel le docteur [F] ou le docteur [Y] pour qu’il puisse éclairer le tribunal par une consultation ou une expertise, une question de fait ;
— d’ordonner à la caisse de procéder, dès à présent, à la fixation du taux complémentaire tel qu’énoncé par sa propre notification du 20 janvier 2020 et de procéder en conséquence à la régularisation de son taux à la date de consolidation du 21 novembre 2018 avec prise en compte de ce taux professionnel pour la majoration de rente au maximum résultant de la faute inexcusable qui n’a toujours pas été indemnisée à ce titre par la caisse ;
— de condamner la caisse à procéder, à titre rétroactif, à la fixation du taux professionnel complémentaire et à la majoration de la rente au taux maximum résultant de la faute inexcusable ;
— de dire que les honoraires de l’expert ainsi que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la caisse, le tout s’inscrivant dans une faute inexcusable reconnue ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] estime que le rapport de l’expert est incomplet, comporte des erreurs notoires et est dépourvu de caractère contradictoire, n’ayant pas pu en discuter le contenu ; que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces versées, qu’aucune analyse critique des pièces médicales versées ne figure au rapport, qu’elle n’explique pas le taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, que l’expert n’évoque même pas les comorbidités métaboliques et cardiovasculaires dont il souffre.
Il ajoute qu’il justifie d’un lien de causalité entre le diabète et la dépression.
Il précise que le tribunal ne pouvait rejeter l’incidence professionnelle alors qu’il a été licencié le 22 avril 2022 après un avis d’inaptitude et qu’il n’a jamais pu reprendre d’activité professionnelle.
Il demande à la cour de majorer la rente du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable devenue définitive, par son pouvoir d’évocation et de condamner la caisse à procéder, à titre rétroactif à la fixation d’un taux professionnel complémentaire et à la majoration de la rente à son maximum.
Enfin, il estime nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise en désignant un psychiatre pouvant s’adjoindre un spécialiste en maladie métabolique.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [O] [H] en ce qu’elle confirme le taux d’IPP de 12% de M. [S] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2018 ;
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judicaire de Versailles en ce qu’il a maintenu à 12% le taux d’IPP de M. [S] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2018 ;
— de débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que le docteur [H] a confirmé le taux retenu par le médecin conseil compte tenu des éléments médicaux, l’existence de pathologies de type métabolique et organique ne pouvant entrer en ligne de compte dans l’estimation des séquelles ; que le coefficient professionnel ne peut être octroyé, le licenciement étant intervenu plus de deux ans après la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, M. [S] a déclaré un 'syndrome dépressif réactionnel en lien avec le travail'.
Le certificat médical initial du 7 février 2018 fait état d’une 'dépression sévère et souffrance au travail exprimée depuis le 19 août 2010'.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 12 % à la date de consolidation, et noté des 'séquelles d’un syndrome dépressif consistant en des troubles de la concentration et de le mémoire Attribution d’un Taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer.'
Le rapport du docteur [H] comporte seize pages dont six pages rapportant les divers documents médicaux produits par M. [S], dont le rapport du docteur [W], endocrinologue. Il comporte un examen clinique de M. [S] et répond notamment à ses contestations reçues dans une note en cours d’expertise.
Le rapport a donc été rendu de façon contradictoire et la Cour note que M. [S] n’en demande pas la nullité pour irrégularité.
M. [S] invoque le taux prévisible d’au moins 25% apprécié par le médecin conseil et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Néanmoins, ce taux prévisible s’apprécie à la date du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle et peut évoluer jusqu’à la date de consolidation, les soins mis en place au cours de la maladie étant justement destinés à atténuer les effets de cette pathologie.
Le comité régional n’a pas délibéré sur un taux d’incapacité. Il note uniquement le motif de sa saisine ; une maladie hors tableau et un taux prévisible d’au moins 25% à la date de sa saisine.
Le taux prévisible de 25% ne peut donc être pris en compte pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation un an et demi plus tard.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle a été réalisé par le médecin conseil le 6 août 2019 après examen clinique de M. [S].
Le médecin conseil a indiqué pour les antécédents antérieurs éventuels interférents 'néant'.
Il n’est cependant pas contesté que M. [S] n’avait pas été sujet à une dépression antérieurement.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 12%, au vu du barème indicatif des maladies professionnelles fixant un taux d’incapacité entre 10 et 20% pour un syndrome dépressif d’intensité légère.
L’expert a relevé divers antécédents médicaux et notamment une prise de poids importante et continue depuis 2003, un syndrome d’apnée du sommeil appareillée depuis 2005, une hypertension artérielle diagnostiquée en 2012, un diabète de type 2 diagnostiquée en 2012 et une NASH avec fibrose F3 (stéato-hépatite non alcoolique) de 2018.
Comme l’a souligné justement l’expert, après contestation par M. [S] du fait de ses nombreuses pathologies en lien avec sa dépression, ' du point de vue médico-légal, il n’existe aucun lien direct entre ces pathologies (obésité, hypertension artérielle, diabète, syndrome d’apnée du sommeil, pseudo-cushing…) et la maladie professionnelle du 07/02/2018'.
En effet, le certificat médical initial ne fait état que d’une dépression.
Les autres certificats médicaux de prolongation ne sont pas produits mais rien n’indique qu’ils aient mentionné une nouvelle lésion ou une rechute.
Dans un courrier du 15 janvier 2023, le docteur [D], psychiatre, rappelle qu’il a prescrit à M. [S] un congé de maladie depuis le 7 février 2018 dans le cadre du suivi psychiatrique spécialisé.
Le certificat médical initial précise que la souffrance au travail est exprimée depuis le 19 août 2010 mais il semble que la date de première constatation de la maladie ait été fixée au 7 février 2018, le certificat médical initial ne précisant pas cette date . Les autres maladies qu’il invoque ont été diagnostiquées bien avant.
N’ayant pas été présentées comme nouvelles lésions, voire comme rechutes, elles ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] concernant cette maladie professionnelle.
Si l’expert a mentionné un contexte d’éthylisme chronique, il s’agit manifestement d’une erreur, cette notion n’apparaissant pas dans le reste de son rapport.
Cet élément est d’ailleurs indifférent dans l’exclusion des diverses maladies dont est atteint M. [S] pour le calcul du taux d’incapacité permanente partielle.
M. [S] ne rapporte aucun document de nature à contester le taux de 12% évalué par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un médecin expert de la cour, et le médecin expert désigné dans cette procédure.
Il résulte de ces éléments, et de l’expertise claire et précise du docteur [H] que le taux de 12% est correctement évalué et qu’une nouvelle expertise, relative au diabète de M. [S] et ses autres pathologies qui n’ont pas à être en compte dans le présent litige, est inutile. Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur le coefficient professionnel
Pour apprécier un coefficient professionnel, il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l’accident sont susceptibles d’entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle. L’appréciation se fait in concreto, au moment de la consolidation.
M. [S] reproche au docteur [H] de n’avoir pas vu la lettre de licenciement parmi ses pièces.
Néanmoins, si le dossier remis à l’expert est aussi fourni que celui déposé devant la cour, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué une pièce professionnelle entre les certificats médicaux et la littérature médicale.
En outre, c’est à la juridiction d’apprécier s’il existe un coefficient professionnel et de déterminer son taux, le médecin expert ou consultant ne pouvant donner que des informations dont il pourrait disposer sur ce point.
La date de consolidation a été fixée au 21 novembre 2019.
M. [S] a été licencié par courrier du 22 avril 2022, après une inaptitude prononcée par le médecin du travail et d’une impossibilité de le reclasser, à l’issue de la visite en date du 17 janvier 2022.
Cet avis d’inaptitude se situe deux ans et demi après la date de consolidation. La visite de reprise datée du 17 janvier 2022 suggère que M. [S] a été placé en arrêt de travail pour d’autres raisons que la dépression.
En outre aucun élément ne laisse à penser que l’inaptitude de M. [S] est dû uniquement à la maladie professionnelle en litige et non aux nombreuses autres pathologies dont il souffre et sur lesquelles M. [S] a longuement insisté.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse n’a pas fixé de coefficient socio-professionnel dans le cadre de la maladie professionnelle.
Les demandes accessoires de M. [S] concernant la majoration de la rente dans le cadre de la faute inexcusable ou le renvoi à la caisse pour apprécier le coefficient socio-professionnel seront en conséquence rejetées.
Il convient d’ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, l’évocation n’est possible que pour les points non jugés en première instance dans le litige dont il a été fait appel alors qu’en l’espèce la Cour n’est saisie que d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle et non des conséquences de la faute inexcusable.
Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [S], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [S] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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