Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EREVAN DEMANDEUR A L' INCIDENT c/ Société HISCOX INSURANCE COMPANY LTD, S.A. HISCOX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP6M
du 19 Novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00232 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP6M ;
APPELANT :
S.A.S.U. EREVAN DEMANDEUR A L’INCIDENT
[Adresse 2] inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro
représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMES / DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 1]/FRANCE inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro
représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
S.A. HISCOX
[Adresse 3]/LUXEMBOURG
représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 octobre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Novembre 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025 .
Et ce jour, le 19 Novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement assorti de l’exécution provisoire prononcé le 6 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal des activités économiques de Nancy a :
— mis de hors de cause la société Hiscox insurance company limited ;
— déclaré la SASU Erevan mal fondée en sa demande principale ;
— l’en a débouté ;
— déclaré la société Erevan mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— l’en a débouté ;
— condamné la société Erevan à verser à la société Hiscox la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Erevan aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la société Erevan à verser à la société Hiscox la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Erevan a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 4 février 2025.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 29 juillet 2025, la société Hiscox a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 6 octobre 2025, la société Erevan a demandé au conseiller de la mise en état d’annuler la signification du jugement opérée par la société Hiscox insurance company limited, de rejeter la demande de radiation de l’affaire et, subsidiairement, de renvoyer l’affaire à la prochaine audience d’incident pour vérifier le règlement des sommes dues.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 6 octobre 2025, la société Hiscox a maintenu ses prétentions initiales et demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Erevan de l’ensemble de ses demandes.
L’incident, appelé une première fois à l’audience du 2 septembre 2025, a été plaidé lors de celle du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
Sur la demande tendant à la nullité de la signification du jugement
Pour conclure à la nullité de la signification du jugement prononcé le 6 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nancy, la société Erevan fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, le jugement n’a pas été notifié préalablement à la connaissance de son avocat.
Cela étant, l’absence de notification préalable d’un jugement à l’avocat d’une partie est un vice de forme, en sorte qu’il appartient à celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief. Or, la société Erevan ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief résultant de l’inobservation de cette formalité.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée par la société Erevan doit être rejetée.
Sur la demande de radiation de l’affaire
Pour s’opposer à la demande de radiation de l’affaire présentée par la société Hiscox, la société Erevan se borne à faire valoir que le 15 septembre 2025, elle a demandé à la partie adverse de lui communiquer son relevé d’identité bancaire Carpa. Elle demande le renvoi de l’incident à une autre audience afin de lui permettre de justifier de l’exécution.
Cela étant, l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l’affaire peut être radiée du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la société Erevan n’a pas exécuté, même partiellement, le jugement prononcé le 6 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nancy la condamnant au paiement de la somme de 9 000 euros, outre celle de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, aucun élément ne permet d’établir que l’exécution de ce jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Erevan ou que celle-ci est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de radiation de l’affaire, étant précisé que celle-ci pourra être réinscrite au rôle sur justification par la société Erevan de l’exécution du jugement prononcé le 6 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques de Nancy.
Enfin, l’équité commande de condamner la société Erevan aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état / Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception de nullité de la signification du jugement prononcé le 6 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nancy ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 25/00232 ;
Condamnons la société Erevan à payer une somme de 1 000 euros aux sociétés Hiscox et Hiscox insurance company limited ;
Condamnons la société Erevan aux dépens de la procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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