Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 3 juil. 2025, n° 21/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 mai 2021, N° 2019j00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JAY AMBE, S.A.R.L. JAY AMBE ( MIRCH MASALA ) c/ Société U' MOB, SAS U' MOB, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/04956 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVTP
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond du 07 mai 2021
RG : 2019j00108
S.A.R.L. JAY AMBE
C/
Société U’MOB
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. JAY AMBE (MIRCH MASALA)
MIRCH MASALA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, toque : 181
INTIMEES :
SAS U’MOB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant ,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623
S.A.S. LOCAM
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Mars 2024
Date de mise à disposition : 6 septembre 2024 prorogée au 3 juillet 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat du 12 février 2018, la SARL Jay Ambe a conclu avec la société Locam un contrat de location portant sur un scooter neuf fourni par la société U’Mob, d’une durée de quarante-huit mois, chaque mensualité s’élevant à 169,67 €TTC, la première étant payable le 10 mars 2018 et la dernière le 30 février 2022.
La SARL Jay Ambe et la société U’Mob ont signé le procès-verbal de livraison de conformité le 7 mars 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception remise le 27 septembre 2018 à sa destinataire, la société Locam a mis la SARL Jay Ambe en demeure de régler les trois loyers de juin, juillet et août 2018, outre le loyer de septembre et diverses sommes à titre d’indemnité et d’intérêts de retard.
La société Locam a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne la SARL Jay Ambe, qui a appelé en cause la société U’Mob.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal a débouté la société Jay Ambe de sa demande de résolution/résiliation du contrat de fourniture de scooter pour vice caché, a débouté la SARL Jay Ambe de sa demande de caducité du contrat de location financière, l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 8398,67 € TTC correspondant aux loyers échus à payer à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, a ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location à la société Locam, dit n’y avoir lieu à astreinte, a condamné la SARL Jay Ambe à payer à la société Locam la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société U’Mob la somme de 800 euros au même titre, et condamné la SARL Jay Ambe aux dépens.
La SARL Jay Ambe (Mirch Masala) a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2021, elle demande à la cour de réformer le jugement de première instance et, statuant à nouveau,
— à titre principal :
— juger le contrat résolu au jour de sa signature soit au 12 février 2018 du fait de l’existence d’un vice caché rendant le scooter impropre à sa destination,
— juger que le scooter sera restitué à la société U’Mob qui devra lui restituer le prix payé pour l’achat du scooter, ce prix étant ensuite restitué à la société Locam,
— juger que du fait du transfert de l’action en résolution du contrat mentionnée dans les conditions générales de location, la société Locam sera déboutée de sa demande de restitution du matériel loué sous astreinte,
— juger que la société Locam sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8398,67 €,
— juger que la société Locam sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de civile,
— À titre subsidiaire :
— juger que le contrat est résilié,
— juger que cette résiliation trouvant son origine dans un vice caché du bien livré, la société U’Mob sera condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge dans le cadre de cette procédure,
Dans tous les cas, condamner la société U’Mob à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a adressé trois courriers recommandés au fournisseur du scooter pour lui faire savoir que celui-ci s’arrêtait sans raison, ce qui retardait les livraisons et lui faisait perdre des clients alors qu’elle exerce une activité de restauration, que la société U’Mob a été dans l’incapacité de résoudre le problème, qu’elle a effectué des interventions dont elle justifie mais qui sont sans lien avec l’arrêt intempestif du moteur, ce qui justifie la résolution du contrat.
Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2021, la société U’Mob demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal decommerce de Saint-Étienne, de débouter la SARL Jay Ambe de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL Jay Ambe ne rapporte pas la preuve du vice caché qu’elle invoque et se contente de produire des courriers recommandés par lesquels elle l’a informée des avaries du scooter, qui ont justifié trois interventions de sa part les 29 mars, 15 mai et 7 juin 2018, et fait observer que la SARL JayAmbe a continué à utiliser l’engin malgré les prétendus dysfonctionnements dont elle fait état et qu’elle n’a jamais signalés lors de ses interventions.
Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2021, la société Locam demande à la cour de :
— jugé non fondé l’appel de la SARL Jay Ambe, confirmer le jugement entrepris, débouter l’appelante de toutes ses demandes à tout le moins en tant qu’elles sont dirigées contre la société Locam ;
— condamner la SARL Jay Ambe à lui régler une nouvelle indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que la SARL Jay Ambe a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans opposition ni réserves, a réglé trois échéances de loyer, et ne rapporte aucune preuve d’un vice caché.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
MOTIVATION
La cour constate que la société JayAmbe ne conteste pas avoir conclu le contrat et le procès-verbal de livraison et de conformité.
La SARL Jay Ambe produit trois lettres recommandées avec avis de réception, la première ayant été remise à la société Locam le 13 avril 2018, la seconde à la société U’Mob le 7 juillet 2018 et la troisième à la société U’Mob le 14 octobre 2018, par lesquelles elle faisait part de sa volonté de résilier le contrat en raison des arrêts de l’engin dans les côtes, qui lui faisaient perdre des clients en raison des retards provoqués aux livraisons.
Toutefois, la SARL Jay Ambe à qui cette preuve incombe, procède par affirmations mais ne rapporte pas la preuve technique que le scooter était affecté d’un vice caché qui le faisait caler lorsque la pente était trop forte. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de résolution du contrat et de sa demande tendant à être garantie par la société U’Mob, fournisseur, et condamnée à payer les sommes dues au titre du contrat dont seuls les trois premiers loyers ont été réglés, étant relevé qu’elle ne conteste pas le montant des sommes arbitrées par les premiers juges.
En conséquence, le jugement rendu le 7 mai 2021 sera confirmé dans toutes ses dispositions.
La SARL Jay Ambe qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel. Pour des raisons tirées de l’équité, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 07 mai 2021 ;
Y ajoutant, condamne la SARL Jay Ambe (Mirch Masala) aux dépens, et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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