Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 23/14425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14425 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 22/00478
APPELANTE
Madame [I] [Y]
née le 14 janvier 1990 à [Localité 8] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BERNARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0768
INTIMEE
La société UNBROKEN CF, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 821 394 780
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît DE LAPASSE de la SELEURL CABINET DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère,
Madame Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, Conseillère et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 juillet 2018, la société Unbroken CF, locataire à [Localité 7] (77), [Adresse 2], d’un local dans lequel elle exploite une activité de crossfit, a sous-loué pour une durée d’un an à Mme [I] [Y] une salle de 18 m², située au sein dudit local, afin qu’elle y exerce son activité d’ostéopathe, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 270 euros HT, soit 324 euros TTC.
A compter du 16 septembre 2021, la société Unbroken CF a mis à la disposition de l’une de ses adhérentes le local sous-loué par Mme [Y], lors des jours d’absence de cette dernière, pour y effectuer des soins de récupération, ce que Mme [Y] a accepté.
Mme [Y] a quitté le local le 10 janvier 2022 et déménagé ses affaires.
Par courrier de son conseil en date du 13 janvier 2022, Mme [Y], faisant valoir une augmentation unilatérale du montant du loyer par le bailleur et un manquement de ce dernier à son obligation de loyauté en ayant permis l’exercice d’une activité concurrente en son absence dans le local loué, a prononcé la résiliation du contrat de bail, sollicité la restitution du défibrillateur installé dans les locaux et l’indemnisation du préjudice subi du fait des manquements du bailleur.
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2022, Mme [Y] a assigné la société Unbroken CF devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de constat de la résiliation du bail au 10 janvier 2022, d’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du bail aux torts exclusifs de cette dernière à hauteur de la somme totale de 22 348,89 euros et d’injonction au défendeur de lui restituer le défibrillateur au plus tard le 1er septembre 2023, sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard.
La société Unbroken CF a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
— condamne la société Unbroken CF à payer à Mme [I] [Y] la somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de réparation de son préjudice matériel, constitué par les dépenses rendues nécessaires par son déménagement ;
— déboute Mme [I] [Y] de ses autres demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel ;
— déboute Mme [I] [Y] de sa demande de restitution du défibrillateur sous astreinte ;
— condamne la société Unbroken CF à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de réparation de son préjudice moral ;
— condamne la société Unbroken CF à payer à Mme [I] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Unbroken CF aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] le 16 août 2023,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, par lesquelles Mme [I] [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal a :
— débouté Mme [I] [Y] de ses autres demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel ;
— débouté Mme [I] [Y] de sa demande de restitution du défibrillateur sous astreinte ;
— condamné la société Unbroken CF à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— constater que la société Unbroken CF n’a pas valablement formé d’appel incident aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2024 ;
— confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal a :
— condamné la société Unbroken CF à payer à Mme [I] [Y] la somme de 400 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, constitué par les dépenses rendues nécessaires par son déménagement ;
— condamné la société Unbroken CF à payer à Mme [I] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Unbroken CF aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Unbroken CF à lui payer 23 234,09 euros, décomposés comme suit :
— 7 535 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires subie entre les mois d’octobre et décembre 2021, compte tenu de la concurrence déloyale permise par la société Unbroken CF,
— 900 euros au titre de l’indemnisation de la perte du temps consacré à la recherche d’un nouveau cabinet et au déménagement,
— 300 euros au titre de l’indemnisation de la perte du temps consacré à la communication pour informer ses patients de la nouvelle adresse de son cabinet,
— 3 290,24 euros au titre des dépenses imprévues rendues nécessaires par sa nouvelle installation,
— 4 000 euros au titre de la perte de patientèle induite par son déménagement dans l’urgence,
— 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2 323,65 euros au titre du remboursement des loyers pour la location du défibrillateur,
— 885,20 euros au titre du remboursement de la pénalité due en raison de l’absence de restitution du défibrillateur,
— condamner la société Unbroken CF à lui payer 9 317,66 euros TTC, au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Unbroken CF aux dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, par lesquelles la société Unbroken CF demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 21 juin 2023,
En conséquence,
— dire et juger que la société Unbroken CF n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-location,
— dire et juger que Mme [I] [Y] ne justifie d’aucun préjudice allégué, ni d’aucun lien de causalité entre une éventuelle faute et un préjudice,
En conséquence,
— débouter Mme [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [I] [Y] à payer à la société Unbroken CF une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de procédure ainsi qu’au support des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Unbroken CF
Mme [Y] sollicite qu’il soit jugé que la société Unbroken CF n’a pas valablement formé appel incident, dès lors que celle-ci demande dans le dispositif de ses écritures d''infirmer le jugement rendu’ sans viser expressément les chefs du jugement dont elle demande l’infirmation. Elle soutient, au visa des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que cela invalide son appel incident et que la saisine de la cour est limitée aux chefs du jugement critiqués par l’appelant.
La société Unbroken CF ne répond pas.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, antérieure au 1er septembre 2024, énonce en son alinéa 2 que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués (la cour souligne), une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
En l’espèce, Mme [Y] a formé appel partiel, sollicitant la confirmation du jugement en ses chefs condamnant la société Unbroken CF à lui verser les sommes de 400 euros de dommages-intérêts pour le préjudice correspondant aux dépenses induites par le déménagement et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamnant la société Unbroken CF aux dépens de l’instance. Elle a sollicité l’infirmation des autres chefs du jugement.
La société Unbroken CF, intimée, a demandé dans le dispositif de ses conclusions que la cour infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 21 juin 2023, mais n’a pas énoncé à cet endroit de ses conclusions les chefs de jugement critiqués, ne visant donc aucun de ceux dont Mme [Y] avait, elle, demandé la confirmation, et il n’apparaît nulle part dans le corps de ses conclusions un énoncé des chefs de jugement critiqués.
Par conséquent, à défaut de cet énoncé exprès, la cour n’est pas saisie d’un appel incident de la part de la société Unbroken CF. Les chefs du jugement dont Mme [Y] ne sollicite pas l’infirmation sont donc irrévocables.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y]
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, Mme [Y] conclut à l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et a rejeté le reste de ses demandes indemnitaires. Elle reproche à la société Unbroken CF des manquements à son obligation d’exécuter le contrat de bail de bonne foi, d’une part en tentant d’imposer unilatéralement une augmentation de loyer de près de 30 % en l’absence de clause de révision, et d’autre part en 'se rendant complice’ de l’installation sans droit ni titre de Mme [M] dans son propre cabinet pour y développer une activité concurrente de la sienne, en taisant sa profession d’ostéopathe quand elle avait expressément indiqué son refus de partager le cabinet avec un professionnel du même domaine.
Au titre des préjudices subis, Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Unbroken CF à l’indemniser à hauteur de la somme totale de 23 234,09 euros et invoque une perte de chiffres d’affaires entre octobre et décembre 2021 liée au report de sa clientèle vers Mme [M] (7 535 euros), une perte de temps liée à la nécessité de trouver un nouveau cabinet, déménager (900 euros), informer ses patients (300 euros). Elle sollicite également l’indemnisation des dépenses imprévues liées à sa nouvelle installation (3 290,24 euros), sa perte de patientèle (4 000 euros), son préjudice moral (4 000 euros) et le remboursement des loyers et de la pénalité liée à la location d’un défibrillateur non récupéré (2 323,65 euros et 885,20 euros).
La société Unbroken CF conclut au rejet des prétentions de l’appelante et soutient avoir exécuté le contrat de bail de bonne foi, précisant avoir été transparente dans sa demande d’intervention de Mme [M] dans le cabinet de Mme [Y] pendant l’absence de cette dernière et ignorant initialement l’activité professionnelle de Mme [M]. Elle conteste en outre que les interventions de celle-ci aient relevé de l’activité d’ostéopathe, excluant ainsi toute concurrence, et ajoute que le bail de sous-location ne contient aucune clause d’exclusivité. Quant à l’augmentation de loyer demandée, elle indique que les relations étaient amicales, le loyer faible, qu’elle a subi une hausse importante de ses charges et a sollicité cette augmentation à laquelle Mme [Y] n’a pas donné suite, ce dont il résulte une absence de préjudice.
Elle fait valoir que Mme [Y], sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie d’aucun préjudice avéré de perte de chiffre d’affaires, ne justifie pas des quantum demandés et forme des demandes sans lien avec les fautes alléguées. Quant au défibrillateur, la société conteste le détenir.
1) Sur les manquements du bailleur
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Mme [Y] reproche à la société Unbroken CF des manquements à l’obligation du bailleur d’exécuter loyalement le contrat de bail, en ayant tenté d’augmenter unilatéralement le loyer et permis l’installation d’une concurrente au sein de son cabinet.
a) Sur l’augmentation unilatérale des loyers
Le contrat de sous-location à usage commercial conclu le 2 juillet 2018 entre la société Unbroken CF et Mme [Y] stipule un loyer annuel de 270 euros HT, soit 324 euros TTC, la taxe foncière restant expressément à la charge du propriétaire. Ce contrat a été conclu à durée déterminée, pour un an sans stipulation de tacite reconduction. Il a néanmoins été reconduit du tacite accord des parties sans modification de ses termes.
Mme [Y] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 6 janvier 2022 retranscrivant les échanges entre elle-même et M. [X], gérant de la société Unbroken CF, via l’application Messenger. Selon ce procès-verbal, par un message du 4 novembre 2021 M. [X] a 'rappelé’ à Mme [Y] que le loyer était de 370 euros TTC mensuel, ce à quoi elle n’a fait valoir aucune opposition, convenant du paiement d’un arriéré en plusieurs fois. Puis, par un message du 29 décembre 2021, il l’a avertie que comme sa propre taxe foncière augmentait en 2022, le loyer de Mme [Y] passerait à 430 euros.
Ainsi, par accord des parties, le loyer contractuel, stipulé à 324 euros TTC par an (ou plutôt par mois, la précision de l’échéance annuelle semblant être une erreur) avait été augmenté à 370 euros TTC. Toutefois, la teneur du dernier message constitue de la part du gérant de la société bailleresse une décision d’augmentation unilatérale du loyer, en violation des stipulations contractuelles qui n’ont déterminé aucune faculté de modification unilatérale de celui-ci. Cette décision de la société Unbroken CF constitue donc une faute contractuelle.
Toutefois, Mme [Y], qui a résilié le contrat de bail en janvier 2022, ne justifie pas avoir dû s’acquitter de ce nouveau montant de loyer, de sorte que ce manquement ne lui a causé aucun préjudice.
b) Sur l’occupation par un tiers du cabinet loué
Le contrat stipule, au paragraphe Affectation des lieux loués, que 'les locaux présentement loués serviront au preneur exclusivement à l’exploitation de son activité d’ostéopathe. Ils ne pourront être utilisés même temporairement à un autre usage et il ne pourra y être exercé aucune autre profession que celle sus indiquée. Dans l’ensemble, les lieux loués forment une location indivisible à titre professionnel pour le tout.'
Selon le procès-verbal du 6 janvier 2022, par un message du 22 août 2021, M. [X] a demandé à Mme [Y] s’il était possible qu’il utilise son cabinet les mercredis et dimanche, puisqu’elle n’y exerçait pas, pour 'mettre en place des sessions massage et ventouse récupération.' Mme [Y] a répondu le même jour en acceptant cette demande. Le 24 août, elle a demandé l’identité de la personne qui se chargerait de fournir ces prestations, et M. [X] a répondu que ce serait une des adhérentes du club de sport prénommée [S]. Mme [Y] a répondu 'oui ok mais elle est quoi '' et M. [X] a répondu 'Mdr j’en c rien’ (je n’en sais rien). Il a demandé le motif de la question et Mme [Y] a répondu 'parce que si elle est ostéo ça pose pb.' Il a répondu : 'a oui mais non tkt ya rien d’ostéo ça je lui ai dis. Massage récup. Ventouse et une autre méthode avec les pierres je crois.' Le 7 octobre 2021, Mme [Y] a demandé à M. [X] quand [S] serait présente, il a répondu : '[S] est là le mercredi.'
Par message du 18 octobre 2021, Mme [Y] a envoyé le message suivant : '[R] ([X]), [S] elle est ostéopathe '! Tu pensais me le dire quand '' Il a répondu le même jour : 'oui elle est ostéo. Mais j’ai jamais dis qu’elle étais pas ostéo. J’ai dis que ce qu’on mettais en place a Unbroken CF étais des massage récup et ventouse et en aucun cas de l’ostéo.' Mme [Y] lui a rappelé que quand elle lui avais demandé si [S] était ostéo il avait répondu qu’il l’ignorait. Il a répondu 'parceque effectivement j’en savais rien a ce moment. (…) J’ai appris qu’après quelle faisais de l’ostéo. Je lui ai répété qu’il ne devais pas y avoir de séance ostéo vu que c’était toi en place. Donc ya rien de pas réglo.'
Selon un second procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 janvier 2022, l’huissier a retranscrit un échange entre [S] ([M]) et Mme [Y] le 30 septembre 2021, par lequel Mme [M] a indiqué à Mme [Y] que les séances massage avaient commencé et lui a demandé 'si tout était ok’ pour elle. Mme [Y] a répondu positivement. Un second échange a eu lieu le 4 novembre 2021, Mme [M] demandant à Mme [Y] si elle pouvait utiliser le cabinet un lundi. Mme [Y] a répondu que ce ne serait pas possible. Elle a envoyé un second message le 4 décembre 2021 à Mme [M] lui indiquant qu’elle n’avait pas le droit d’utiliser le cabinet, lui demandant d’arrêter sa 'pub sur Instagram à ce sujet’ et de ne plus venir quand elle n’est pas là.
Ce second procès-verbal a retranscrit des constatations faites sur l’application Instagram, dont il résulte l’existence d’un compte dénommé 'madame-ostéopathe’ dont l’huissier a fait des captures d’écran. Il en résulte que 'madame-ostéopathe', également nommée 'Sephi’ a publié le 1er octobre 2021 un message relatif à des séances de massage et récupération musculaire, le mercredi ou le dimanche 'dans la salle d’Unbroken CF Crossfit au 1er étage.' Une vidéo du 5 octobre a fourni l’adresse de la salle à [Localité 7], correspondant à celle du bailleur la société Unbroken CF. Des informations similaires ont encore été postées sur Instagram le 8 décembre 2021, même si dans le message joint 'madame-ostéopathe’ donnait rendez-vous à [Localité 5].
Le procès-verbal mentionne enfin des publications des 12 et 28 octobre et 4 novembre 2021 relatives à la tendinite, la cervicalgie, invitant encore à des séances tenues à [Localité 7] et situant 'madame-ostéopathe’ à Unbroken CF Crossfit.
Il apparaît que 'madame-ostéopathe’ est Mme [S] [M].
Ainsi, alors qu’il avait loué le local à Mme [Y] sans restriction de temps d’usage, lui en laissant ainsi la pleine jouissance, M. [X], gérant de la société Unbroken CF, a contrevenu aux termes du bail en sollicitant qu’elle en partage l’usage avec une autre personne. Mme [Y] a accepté, mais en demandant préalablement la qualité professionnelle de l’autre bénéficiaire et en indiquant clairement que si celle-ci était ostéopathe, cela posait problème, puisqu’alors cela reviendrait à permettre d’installer une activité concurrente dans le local, et ainsi de devoir partager la clientèle attachée à la salle de sport, laquelle n’apparaît pas avoir augmenté, pour justifier une augmentation de la demande de soins d’ostéopathie.
Or, si le gérant de la société Unbroken CF pouvait ignorer l’activité professionnelle de Mme [M] lorsque le partage de la jouissance du local a été envisagé en août 2021, il résulte des échanges de messages qu’il l’a appris puisqu’il l’a reconnu le 18 octobre 2021, sans manifestement faire cesser l’occupation du local par Mme [M] le mercredi, celle-ci se poursuivant encore en novembre 2021, puisque celle-ci, sous son alias 'madame-ostéopathe’ donnait encore rendez-vous à sa clientèle dans la salle de crossfit en novembre 2021.
Il n’est pas discuté que cette occupation partagée du local ne s’est pas poursuivie après le message de Mme [Y] du 4 décembre 2021 sommant Mme [M] de ne plus utiliser son cabinet.
Par conséquent, en sollicitant de Mme [Y] qu’elle partage le local loué avec une tierce personne, et en ne mettant pas fin à cette occupation dès qu’il a su que cette personne, Mme [M], exerçait la profession d’ostéopathe alors que Mme [Y] avait clairement fait connaître son opposition au partage de l’utilisation du local avec une personne exerçant la même activité qu’elle, la société Unbroken CF représentée par son gérant M. [X] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de bail. Cette faute justifie la résiliation du contrat de bail par Mme [Y], aux torts exclusifs du bailleur, selon courrier du 13 janvier 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 janvier.
2) Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y]
a) Sur la perte de chiffre d’affaires
Mme [Y] réclame la somme de 7 535 euros pour la perte de chiffre d’affaires résultant de la concurrence de Mme [M] entre octobre et décembre 2021,
Le principe de l’indemnisation du préjudice est la réparation intégrale de celui-ci. En matière de préjudice économique, est indemnisé le gain manqué, estimé comme le chiffre d’affaires non réalisé sous déduction des charges variables non acquittées du fait de la diminution ou perte d’activité.
En l’espèce, Mme [Y] justifie d’un chiffre d’affaires total pour octobre à décembre 2020 d’un motant de 12 221 euros. Pour la même période en 2021, son chiffre d’affaires total s’élève à la somme de 10 500 euros. Aucun élément des débats ne permet de déterminer l’existence et le quantum de coûts fixes ou variables liés à son activité au sein de la salle de crossfit.
Il ressort des échanges de messages avec M. [X] d’octobre à décembre 2021 (procès-verbal de constat, pièce 2 de l’appelante) qu’en octobre 2021 Mme [Y] a été arrêtée du fait d’une fracture de la clavicule et qu’en novembre 2021 elle a souffert d’une crise de vertiges l’empêchant de travailler. Par ailleurs, l’occupation par Mme [M] du local loué par Mme [Y] ne s’est pas poursuivie après le message de cette dernière le 4 décembre 2021. En outre, le nombre de jours de présence de Mme [M] pendant cette période n’a pas été établi, de sorte qu’il ne peut être déterminé dans quelle mesure la présence de Mme [M] a pu peser sur la perte d’activité de Mme [Y].
Ainsi, après avoir relevé que plusieurs facteurs extérieurs au manquement de la société Unbroken CF étaient susceptibles d’expliquer la baisse de chiffre d’affaires, et faute pour Mme [Y], sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier d’un lien de causalité directe et certaine entre l’installation de Mme [M] dans le cabinet qu’elle loue et la diminution de son chiffre d’affaires pendant cette période, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire fondée sur la perte de chiffres d’affaires. Ce rejet sera confirmé.
b) Sur l’indemnisation des frais liés à l’installation d’un autre cabinet
Mme [Y] réclame les sommes de :
— 900 euros d’indemnisation de perte de temps à chercher un nouveau cabinet, estimée au regard de son chiffre d’affaires,
— 300 euros d’indemnisation de perte de temps à communiquer pour informer ses clients quant à sa nouvelle adresse, estimée de même,
— 3 290,24 euros de dépenses imprévues générées par le déménagement,
— 4 000 euros pour la perte de patientèle,
Le premier juge, relevant le défaut de preuve de la perte de temps, estimée par Mme [Y] en tant que perte de chiffre d’affaires, a rejeté ses demandes, à l’exception de la somme de 400 euros allouée au titre de l’achat de mobilier pour compenser la perte de jouissance du petit mobilier fourni par le bailleur. En cause d’appel, Mme [Y] ne justifie pas davantage des démarches alléguées pour chercher un nouveau local et communiquer à ce sujet auprès de ses patients, étant observé que le contrat de bail a été unilatéralement rompu le 13 janvier 2022 et que Mme [Y] a commencé à recevoir ses patients dans son nouveau cabinet le même jour. Il convient de confirmer la décision du premier juge de rejeter ces demandes.
Quant à l’indemnisation des dépenses liées au déménagement, Mme [Y] demandait la somme de 3 290,24 euros et le premier juge lui a alloué la somme de 400 euros de dommages-intérêts pour ce chef de préjudice. Mme [Y] en a demandé la confirmation en appel, il n’y a donc pas lieu de réexaminer ce chef de préjudice pour lequel la condamnation de la société Unbroken CF est irrévocable.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre de la perte de patientèle, elle avait été rejetée en première instance faute de preuve de l’existence du préjudice, et cette décision sera confirmée en appel, à défaut d’éléments produits à hauteur de cour, susceptibles d’invalider la décision du premier juge à ce titre.
c) Sur l’indemnisation liée à la perte du défibrillateur
Mme [Y] réclame les sommes de 2 323,65 euros correspondant aux loyers restant à régler pour la location d’un défibrillateur en leasing, ainsi que la somme de 885,20 euros de pénalité due en raison de l’absence de restitution dudit défibrillateur au terme de la location.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette demande, relevant que Mme [Y] ne justifiait pas de la présence du défibrillateur loué par ses soins dans la salle de sport où elle louait son cabinet. Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
d) Sur le préjudice moral
C’est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a alloué à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de cette demande, relevant que le manquement de la société Unbroken CF justifiant la résiliation du contrat de bail avait nécessairement causé un stress à Mme [Y] qu’il convenait d’indemniser à hauteur de la somme allouée. Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer la décision quant aux dépens.
Mme [Y] justifie en appel de la tarification des démarches de son conseil pour la défendre en première instance, ainsi que du coût des deux procès-verbaux de constat dont la production a été nécessaire à sa défense, l’ensemble relevant des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a alloué à ce titre la somme de 2 000 euros. Cependant, au regard des pièces produites, ce chef du jugement doit être infirmé. Statuant à nouveau, la cour condamne la société Unbroken CF à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant en appel, la cour laisse à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à dispositioon au greffe, par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Unbroken CF à verser à Mme [I] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Unbroken CF à verser à Mme [I] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles d’appel exposés par elles.
La greffière La présidente
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