Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 23/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 590/2025
N° RG 23/04352 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4IS
SG/MT
Décision déférée du 30 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
( 23/02408)
F.LEBON
[P] [K]
C/
[I] [N]
[U] [D] ÉPOUSE [N] épouse [N]
CONFIRME
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-789 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BOUTEILLER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier GROC, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [U] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier GROC, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
P. BALISTA, conseillère
S. GAUMET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Par acte sous seing privé en date du 02 août 2021, M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] ont donné à bail à M. [P] [K] et Mme [E] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], avec parking lot 5, pour un loyer mensuel de 513 euros et 70 euros de provision sur charges.
Par acte du 22 mars 2023 M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 2 076,38 euros.
Par acte du 19 juin 2023, M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] ont ensuite fait assigner M. [P] [K] et Mme [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et la condamnation au paiement.
Les époux [K] n’étaient ni présents ni représentés en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 2 août 2021 entre M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] , d’une part, et M. [P] [K] et Mme [E] [K] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], avec parking lot 5, sont réunies à la date du 23 mai 2023,
— ordonné en conséquence à M. [P] [K] et Mme [E] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [P] [K] et Mme [E] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [E] [K] à payer à M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] à titre provisionnel la somme de 4 294,47 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 4 octobre 2023, incluant l’échéance d’octobre 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— condamné in solidum M. [P] [K] et Mme [E] [K] à payer à M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 4 octobre 2023 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné in solidum M. [P] [K] et Mme [E] [K] à payer à M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] [K] et Mme [E] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 16 décembre 2023, M. [P] [K] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 2 août 2021,
— ordonné à M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés,
— condamné M. [K] à payer la somme de 4 294,47 euros au titre de l’arriéré locatif et à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés ;
— condamné M. [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 février 2024, M. [P] [K] demande à la cour au visa de l’article 122 du code civil et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— réformer totalement l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2023 dont appel,
— accueillir l’ensemble des demandes de M. [P] [K],
en conséquence,
— accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, étant précisé que l’échéancier remboursera en premier lieu la somme due au principal,
— dire et juger qu’il n’y aura pas lieu à prononcer l’expulsion des lieux, la restitution des clefs, la résiliation du bail ainsi qu’une indemnité d’occupation puisque M. [P] [K] reprendra le règlement du loyer courant,
— débouter M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens,
— condamner M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [K] expose qu’il ne conteste pas la créance évoquée mais qu’il rencontre de graves difficultés financières et de santé et ne perçoit que de très faibles ressources. Il affirme avoir repris le paiement des loyers depuis sa sortie de l’hôpital.
Il sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et demande que M. et Mme [N] soient déboutés de leur demande de résiliation du bail et de leurs demandes subséquentes.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 21 février 2024, M. [I] [N] et Mme [S] [D] épouse [N] demandent à la cour de :
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelant à payer aux intimés une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
Ils font valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il se serait libéré de ses obligations, en particulier de la dette de loyer et d’indemnité d’occupation dont il ne conteste ni le principe, ni le montant, et que dès lors la décision du premier juge constatant l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait être remise en cause.
Ils ajoutent que nonobstant quelques règlements, la dette est demeurée constante, que l’appelant ne produit aucun élément justificatif de ses difficultés financières ni même de ses ressources actuelles, de sorte qu’il est impossible de vérifier s’il est effectivement en situation d’assumer le règlement du loyer courant outre l’apurement de la dette et que dans ces conditions il ne saurait être considéré comme de bonne foi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025. Par avis avant dire droit par simple mention aux dossier, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de modification de la composition de jugement. À l’audience de réouverture du 03 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le premier juge a constaté que le bail à effet du 02 août 2021 contenait une clause résolutoire (article VIII), qu’un commandement de payer visant cette clause avait été signifié le 22 mars 2023 pour la somme en principal de 2 076,38 euros, que ce commandement était demeuré infructueux pendant plus de deux mois et que le juge n’avait pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte qu’il y avait lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 mai 2023 et d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [K].
En cause d’appel, M. [K] ne forme pas sa demande de délais de paiement sur ces dispositions, mais sur celles de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge, en fonction des capacités de paiement du débiteur et des besoins du créancier, d’accorder au premier des délais de paiement sur une durée de 24 mois, sans incidence sur les effets de la clause résolutoire insérée au bail. Au soutien de sa demande, l’appelant produit uniquement, outre l’ordonnance dont appel et sa déclaration d’appel, le justificatif de ses revenus pour l’année 2022 (avis d’impôt sur les revenus établi en 2023).
Les bailleurs produisent quant à eux un décompte actualisé de leur créance au 20 février 2024 dont il ressort que, malgré quelques versements et virements de la CAF, M. [K] restait redevable de la somme de 2 574,41 euros.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de débouter M. [K] de sa demande de délais dont les conditions d’octroi ne sont pas réunies et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
— - – - – - – - – -
M. [K], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Il ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’Aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 30 novembre 2023 rendue par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Condamne M. [K] à payer à M et Mme [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K. MOKHTARI E. VET
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