Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1170
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 23/00752 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPBX
Nature affaire :
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[N] [E]
[N] [E], es-qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [E],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001641 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Monsieur [N] [E], es-qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître APPAULE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [I], Référente juridique, munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00063
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2019, M. [N] [E] a sollicité de la Maison Départmentale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées, pour le compte de son fils mineur [T], l’attribution de’la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, un Parcours de scolarisation, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et l’Assurance Vieillesse du Parent au Foyer (AVPF).
Par décision du 3 novembre 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH a rejeté ses demandes.
Par courrier du 8 décembre 2021, M. [E] a formé un recours préalable obligatoire devant la CDAPH de la MDPH.
Par décision du 2 février 2022, la CDAPH a rejeté le recours de M. [E].
Par requête du 11 février 2022, reçue au greffe le 15 février 2022, M. [N] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de cette décision.
Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a’débouté M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [E] le 7 mars 2023.
Par lettre recommande avec accusé de réception du 9 mars 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 13 mars 2023, M. [E] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Parallèlement, le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 29 mars 2024, rejeté la requête de M. [E] tendant au bénéfice de la reconnaissance au profit de son fils [T] de la qualité de travailleur handicapé.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience devant la chambre sociale de la cour d’appel en date du 13 mars 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [N] [E], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [T] [E], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé à l’encontre du jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a indiqué que M. [E] ne relevait pas du champ du handicap,
— Juger qu’au jour de la demande, M. [E] présentait un taux d’incapacité au regard du guide-barème de l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés d’à minima 50%,
— Juger qu’au jour de la demande, M. [E] relevait du champ d’application du handicap au sens des dispositions de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles,
En conséquence, juger que l’AEEH et le complément seront accordés à M. [E] pour son enfant [T] à compter du 16 mars 2021, date de dépôt de la demande initiale,
— Juger que [T] a droit à l’octroi d’un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés,
— Juger que la décision à intervenir sera opposable et à tout organisme servant les prestations objets du recours,
— Condamner la MDPH des Hautes-Pyrénées à verser à M. [E] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 8 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
— Rejeter la requête de M. [E] pour son fils [T] et demande le maintien du refus de la PCH, de l’AEEH, du parcours de scolarisation et de l’AVPF (le recours pour la RQTH été jugé par le tribunal administratif compétent pour ce droit),
— Ne pas mettre les dépens à sa charge.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune demande n’est formée par M. [N] [E] en cause d’appel sur l’Assurance Vieillesse du Parent au Foyer (AVPF). La MDPH des Hautes-Pyrénées conclut pour sa part au rejet de la demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de cette demande.
********
Sur l’AEEH, son complément, la prestation de compensation du handicap et l’aide humaine, M. [N] [E] soutient que son fils, [T] [E] est atteint de troubles neuro atypiques entravant ses apprentissages et justifiant l’établissement de plans d’accompagnement personnalisé depuis la 6è. Il en conclut que ces difficultés, confirmées par le dernier bilan orthophonique produit, entrent dans le champ du handicap.
Il ajoute que les troubles présentés par son fils perturbent ses apprentissages et ont un retentissement sur sa scolarisation de sorte que le taux d’incapacité permanente doit être estimé à au moins 50% ce qui justifie l’octroi de l’AEEH et de son complément.
Sur le parcours de scolarisation, il estime qu’une aide individualisée doit être mise en place pour son fils qui compte tenu de ses grandes difficultés de compréhension a besoin de reformulation, de guidance et d’étayage.
Pour sa part, la MDPH des Hautes-Pyrénées conclut à la confirmation du rejet des demandes. En ce qui concerne l’AEEH et son complément, elle estime que la situation de l’enfant ne correspond pas à la définition du handicap.
Sur la prestation de compensation du handicap, elle soutient que compte tenu de son autonomie et des besoins de l’enfant, les difficultés qu’il rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution mentionnés à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne).
Enfin, sur le parcours de scolarisation, la MDPH soutient que l’enfant, au vu de ses résultats, peut poursuivre sa scolarité avec des aménagements pédagogiques de droit commun en utilisant l’outil informatique déjà expérimenté et en poursuivant les rééducations prioritaires (ergothérapie , orthophonie) précisant qu’il n’est pas fourni de bilan récent, de devis ou facture de prise en charge médico-sociale.
Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Pour bénéficier de l’AEEH, l’enfant, doit donc présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou égal à 50% et être pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que [T] [E] présente :
une dyslexie
une dysorthographie
une dyspraxie
dysgraphie.
Les différents bilans et plans d’accompagnement personnalisé permettent de constater que [T] [E] est scolarisé lors de la requête au collège avec mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé régulièrement mis à jour.
Il résulte de la note médico-légale produite qu’à la date de la requête (décembre 2019), [T] [E] n’a pas de difficulté dans les relations sociales, suit une scolarité normale, sans retard, est autonome dans les actes de la vie courante (se laver, s’habiller, manger, faire ses lacets, jouer…). Il n’y avait pas de soins ou suivis particuliers en cours depuis la fin de l’année scolaire 2018/2019.
Les pièces médicales produites par M. [N] [E] ne permettent pas de contredire ces éléments étant précisé qu’elles sont soit très antérieures à la requête (juin, juillet et novembre 2017) soit très postérieures (octobre 2023).
Par ailleurs, les plans d’accompagnement personnalisé versés aux débats permettent de constater qu’ils sont régulièrement mis à jour et que l’adolescent bénéficie d’aménagements lui permettant de suivre sa scolarité normalement, seul et sans aide extérieure, avec notamment tiers temps supplémentaire, contrôle adapté, usage de l’ordinateur et du scanner. Le dernier plan arrêté le 26 septembre 2024 pour l’année en cours permet de constater qu’il est désormais en seconde de sorte que pour être né le 30 mars 2009, il n’a pas de retard scolaire. Les propositions d’accompagnement ne prévoient que des adaptations des contrôles, attentes et formulations des professeurs avec usage maintenu de l’ordinateur sans aide extérieure.
Enfin, le compte rendu de bilan orthophonique réalisé en octobre 2023 ne remet pas en question les éléments de la note médico-légale ou des plans d’accompagnement personnalisé. S’il est envisagé une reprise d’un traitement orthophonique force est de constater qu’il n’est pas justifier de sa mise en 'uvre ou de refus de prise en charge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la taux d’incapacité permanente de [T] [E] peut être fixé à moins de 50%.
Par conséquent, M. [N] [E] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AEEH.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
En application de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
M [N] [E] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l’AEEH, il ne peut prétendre à son complément.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de cette demande.
Sur la prestation de compensation du handicap
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose : A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’article L. 245-3 du même code prévoit que':
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Pour bénéficier de cette prestation, le requérant doit donc justifier
d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité
d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel
les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats par l’appelant ne permet de démontrer que [T] [E] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant la mobilité et la manipulation, l’entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales-relation à autrui’au sens de l’annexe 2-5. D’ailleurs, les éléments produits par les parties permettent de constater l’autonomie de l’adolescent dans les gestes de la vie courante et l’absence de difficulté dans les relations à autrui ou encore de difficulté au moins grave de communication.
C’est donc à juste titre que la MDPH des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d’attribution de la prestation compensatoire de handicap. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’accompagnement par une aide humaine dans le parcours scolaire
Par application de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, «constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante.»
'
''''''''''' L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du Code de l’Éducation pose le principe selon lequel l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes handicapés doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.
'
''''''''''' Conformément à l’alinéa 1er de l’article L.351-1 du Code de l’Éducation, «Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.»
''''''''''' Aux termes des dispositions de l’article D.351-3 du même code « Tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L.351-1 du présent code, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. »
''''''''''' Enfin, l’article L.241-6 I du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que "La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale,
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L.312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L.312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir"
En l’espèce, il a été rappelé ci-dessus qu’au vu des pièces produites, il ne pouvait qu’être constaté que [T] [E] était scolarisé normalement, était actuellement en seconde sans aucun retard et bénéficiait de plans d’aménagement personnalisé régulièrement actualisés et ce sans aucune aide extérieure. Pour sa part, M. [N] [E] ne produit aucune pièce pour justifier que les plans d’accompagnement dont bénéficie son fils et qui lui permettent de bénéficier d’une scolarité normale sont insuffisants et/ou qu’une aide humaine supplémentaire serait nécessaire. Le dernier plan d’accompagnement personnalisé arrêté pour l’année scolaire en cours ou encore le compte-rendu de bilan orthophonique des 24 et 26 octobre 2023 ne font d’ailleurs toujours pas état de la nécessité d’une aide humaine.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [N] [E] aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 2 mars 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [T] [E],
CONDAMNE M. [N] [E] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [T] [E], aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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