Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 avr. 2026, n° 25/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° 25/00644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03752 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIJX
AFFAIRE :
[E] [L], [I], [G] [H] ép [X]
…
C/
S.A.R.L. ACP [Z]
S.C.I. LES NENUPHARS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00644
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 02.04.2026
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES (7)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [L], [I], [G] [H] épouse [X]
née le 05 Mai 1954 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [A], [B], [M] [X]
né le 22 Février 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626,
Plaidant : Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
S.A.R.L. ACP [Z]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
N° RCS de [Localité 5] : 485 259 048
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. LES NENUPHARS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
N° RCS de [Localité 5] : 477 955 801
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
Plaidant : Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeanette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [X] et Mme [E] [H], épouse [X] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 8] à [Localité 9] (78).
La SCI Les Nénuphars est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à Sartrouville (78), qu’elle a donné en bail commercial à la SARL Acp [Z] (société de plomberie chauffage), suivant contrat du 1er juin 2012 et avenant du 1er octobre 2023.
Le fonds appartenant à la société Les Nénuphars bénéficie d’une servitude de droit de passage sur le fonds appartenant à M. et Mme [X]. La limite séparative permettant le droit de passage est clôturée par un portail métallique qui s’ouvre d’un seul tenant et disposant d’un portillon en partie centrale, qui s’ouvre manuellement.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a enjoint M. et Mme [X], de remettre à la société Les Nénuphars une clé du portillon central du portail sur rue, disant n’y avoir lieu à astreinte, et rejeté la demande de remise d’une seconde télécommande d’ouverture de portail et la demande de remise d’une clé de débridage.
L’ordonnance a été signifiée le 13 janvier 2025 et n’a pas fait l’objet d’un appel.
Le 13 février 2025, le conseil des sociétés Les Nénuphars et Acp [Z] a adressé une mise en demeure à M. et Mme [X] d’avoir à transmettre la clé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Les Nénuphars et la société Acp [Z] ont fait assigner en référé M. et Mme [X] aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation solidaire de M. [X] et Mme [H] à transmettre à la société Les Nénuphars, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance :
— une clé de débridage pour débloquer le portail automatique sur rue,
— une télécommande supplémentaire pour actionner le portail automatique sur rue,
— le dessoudage du portillon central ainsi que la remise d’une clé permettant effectivement d’actionner et d’ouvrir ce portillon central,
— l’ordre solidaire à M. [X] et Mme [H] de cesser de manière permanente de garer leur véhicule ou de mettre tout obstacle devant le portillon intérieur d’accès au jardin avec pour objet ou pour effet de bloquer l’accès à son jardin à la société Les Nénuphars et à la société Acp [Z] depuis le droit de passage, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à s’exécuter.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré irrecevable la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [X] à transmettre à la société Les Nénuphars, sous astreinte, une clé de débridage pour débloquer le portail automatique sur rue, et une télécommande supplémentaire pour actionner le portail automatique sur rue,
— condamné M. et Mme [X] à procéder au dessoudage du portillon central et à remettre à la société Les Nénuphars une clé fonctionnelle permettant d’ouvrir le portillon central, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et à défaut à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois,
— rejeté la demande de cessation permanente de garer un véhicule ou de mettre tout obstacle devant le portillon intérieur d’accès au jardin,
— rejeté la demande reconventionnelle de refermer à chaque utilisation le portail sous astreinte,
— dit n’y a voir lieu à statuer sur les demandes aux fins d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à la société Les Nénuphars et à la société Acp [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [X] et Mme [H] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2025, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné M. [Q] [X] et Mme [E] [H] à procéder au dessoudage du portillon central et à remettre à la société Les Nénuphars une clé fonctionnelle permettant d’ouvrir le portillon central, dans un délai de 15 jours à compte de la signification de la présente ordonnance, et à défaut à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
— condamné in solidum M. [Q] [X] et Mme [E] [H] à payer à la société Les Nénuphars et la société Acp [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Q] [X] et Mme [E] [H] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
« ' Infirmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il :
' Condamne M. et Mme [X] à procéder au dessoudage du portillon central et à remettre à la Société les Nénuphars une clé fonctionnelle permettant d’ouvrir le portillon central, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et à défaut à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois
' Rejette la demande reconventionnelle de refermer à chaque utilisation le portail sous astreinte
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes aux fins d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
' Condamne M. et Mme [X] à payer à la Société et à la société Acp [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau ;
' ordonner l’incompétence du juge des référés à trancher cette affaire qui se heurte à l’absence d’urgence, à une contestation sérieuse ou encore à l’absence de trouble manifestement illicite ;
' débouter la Société Les Nénuphars et l’Acp [Z] de l’intégralité de leurs demandes
' condamner la Société Les Nénuphars et l’Acp [Z] à payer chacun la somme de 5 000 euros aux époux [X] sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens générés en première instance ;
' condamner la Société Les Nénuphars et l’Acp [Z] à une amende civile ;
' condamner la Société Les Nénuphars et l’Acp [Z] à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive ;
' condamner sous astreinte la Société Les Nénuphars et l’Acp [Z] d’un montant provisionnel de 500 euros par acte manqué de bien vouloir refermer à chaque utilisation le portail des époux [X] ;
' débouter la Société Les Nénuphars et l’Acp [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires
' condamner la Société Les Nénuphars et l’Acp [Z] à payer chacun la somme de 5 000 euros aux époux [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens générés en appel dont le montant sera recouvré par Maître Médina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Les Nénuphars et la société Acp [Z] demandent à la cour, au visa des articles 122, 834 et 835 du code de procédure civile de :
« ' confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
' condamner solidairement M. et Mme [X] à verser à la Société Les Nénuphars et à la SARL Acp [Z] la somme de 4 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation à procéder au dessoudage du portillon central et à remettre à la Société Les Nénuphars une clé
M. et Mme [X] dénoncent un abus de droit dans l’usage de la servitude de passage par la société Les Nénuphars et la société Acp [Z], notamment par une utilisation exagérée du portail et le refus de le refermer ensuite.
Ils décrivent des relations de voisinage conflictuelles, ayant entraîné de nombreuses procédures, dont des dépôts de plaintes.
Ils rappellent qu’après avoir procédé à la pose du portail électrique, ils ont fourni deux bips aux bénéficiaires du fonds dominant, permettant son ouverture. Ils ajoutent avoir remis une clé du portillon, conformément au dispositif de l’ordonnance en référé rendue le 17 décembre 2024.
M. et Mme [X] soutiennent qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé, puisque la servitude peut toujours être utilisée malgré la soudure du portillon et concluent à l’incompétence du juge des référés.
Ils contestent toute volonté d’obstruction de la servitude de passage. Ils expliquent que, la serrure ayant été dégradée à plusieurs reprises, ils ont été contraints de condamner le portillon afin d’éviter les intrusions au sein de leur propriété, mentionnant que celles-ci ne seraient pas couvertes par leur assurance habitation en raison de ces ouvertures, facilitant l’accessibilité.
Ils ajoutent que la soudure du portillon est un acte de disposition légal pour le propriétaire, au demeurant nécessaire, qui n’affectait pas la servitude de passage. Ils soutiennent qu’avant la saisine du juge des référés un dysfonctionnement des clés n’avait jamais été dénoncé, que le commissaire avait pu constater que la clé ne fonctionnait pas en raison d’une nouvelle dégradation de la serrure.
Ils déclarent que l’acte établissant la servitude ne distingue pas si le droit de passage doit être effectué par le portillon mécanique ou le portail électrique. Ils estiment que le premier juge, en ordonnant la remise d’une clé et le dessoudage du portillon, a ajouté des modalités supplémentaires au droit de passage et restreint, à tort, leur droit de propriété, outrepassant sa qualité de juge de l’évidence. Ils estiment que l’ordonnance querellée a réinterprété et étendu la servitude de passage, la transformant en un droit d’usage quasi exclusif.
Ils contestent la description faite par les intimés de l’attitude M. [X] et s’opposent aux attestations des salariés produites par les intimés, qu’ils qualifient de complaisantes. Ils déclarent que les intimés ne produisent aucun élément pour justifier de pannes électriques qui affecteraient le portail. Ils avancent que la société Acp [Z] a fait circuler de nombreuses copies de la clé du portillon sans leur autorisation.
En réponse, la société Les Nénuphars et la société Acp [Z], déclarent que M. et Mme [X] font obstruction au droit de passage et violent l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024, rendue définitive par l’absence de recours, concluant à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Sur l’exécution de l’ordonnance querellée, ils dénoncent la remise d’une clé non fonctionnelle.
Ils déclarent que les époux [X] referment systématiquement le portail sans permettre aux utilisateurs d’aller et venir.
Ils rappellent que ce passage est nécessaire pour la société Acp [Z], qui emploie une dizaine de salariés, pour accéder à la réserve de matériel nécessaire à l’exercice de son activité, et à la dépendance qui sert de salle de pause.
Ils dénoncent l’attitude provocatrice de M. [X], notamment en 'uvrant pour que le locataire ne soit en disposition que d’un seul bip.
Ils déclarent que l’accès avec une clé du portillon est indispensable pour assurer en permanence l’exercice du droit de passage, comme prévu au sein des actes de propriété respectifs des parties. Ils ajoutent que cette clé assure l’exercice du droit de passage en cas de dysfonctionnement du portail électrique. Ils précisent que le portillon ne comporte aucune poignée à l’extérieur de sorte que, sans clé, il n’est pas possible de l’ouvrir depuis la rue.
Ils contestent tout usage déraisonnable, rappelant que la servitude ne limite pas le nombre de passages et a été instituée en considération de l’usage commercial et d’habitation du fonds dominant.
Ils maintiennent que la remise d’une clé ne constituerait pas un droit de jouissance quasi exclusif et rappellent que les salariés ne font que passer, sans s’arrêter.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Le fait pour le propriétaire du fonds servant de faire obstacle à une servitude de passage est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fonds des appelants est grevé par une servitude de passage, présentée dans l’acte de vente ainsi : « Mme [V] ou ses ayants droit ou ayants cause, auront le droit de passage à pied ou avec voitures, mais non la faculté de stationner, sur la bande de terrain comprise dans la vente à M. [F] et donnant sur l'[Adresse 6], jusqu’à la porte qui sera aménagée lors de la clôture séparative, ceci afin de permettre l’accès au jardin situé derrière la maison réservée par Mme [V] et également à cette maison ».
Les modalités de la servitude n’étant pas définies par l’acte la constituant, celles-ci s’apprécient au regard de l’état des lieux.
Le portail litigieux, intégrant un portillon, a été installé par M. et Mme [X], après le retrait du portail initial par la société Les Nénuphars qui a été condamnée à rembourser aux propriétaires du fonds servant la somme de 3 355 euros au titre du remplacement du portail, par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juin 2022.
La description du portail initial n’est pas précisée, ce qui ne permet pas de déterminer s’il était déjà équipé d’un portillon ou non.
L’accès en voiture ou à pied se fait par le portail électrique, ou par le portillon, qui ne permet qu’un accès piéton.
Les intimées versent au débat plusieurs attestations des salariés de la société Acp [Z] qui relèvent des difficultés lors de l’ouverture du portail :
' Une attestation de M. [O] [P], salarié de la société Acp [Z], qui écrit « Coupure intempestive électrique du portail empêchant l’accès à l’arrière de la boutique ' le 16/05/2024 pendant le déchargement de fontes dans le jardin le portail c’est refermé sur moi se qui m’a poussé sur la rue alors que je passai ma jambe devant les cellules pour qu’il s’arrête malheureusement cela n’a eu aucun effet et il y a un risque d’ecrassement pour les prochaines déchargement » et dans un second témoignage « Le mardi 11 juin 2024 étant seul à la boutique j’ai voulu aller chercher du matériel dehors à l’arrière de la boutique. Il était 12 h 45. J’ai donc ouvert le portail avec la télécommande. Le temps de fermer à clé la porte de la boutique le voisin refermé le portail avec sa télécommande m’empéchant de rentrer dans le passage. Pour rappel les cellules empechant l’écrassement ne fonctionne pas, j’ai du retourner à la boutique pour récuperer le bip, pour ce faire j’ai du rouvrir la boutique, j’ai réouvert le portail, j’ai du refermer la boutique et encore une fois le portail c’est refermé avant que je puisse passer à la troisième tentative j’ai enfin pu accéder à l’arrière de la boutique » (sic).
' Une attestation de Mme [S] [R], salarié de la société Acp [Z] et épouse du gérant de la société, qui écrit : « Par ailleurs j’ai constaté que le portail avait des dysfonctionnements et que de temps en temps nous ne pouvons pas ouvrir la porte ». (sic)
' Une attestation de M. [Y] [U], salarié de la société Acp [Z], qui écrit : « Le portail souvent bloqué electriquement m’empechant d’aller chercher mes outils (28-04-2024) » (sic).
' Une attestation de M. [N] [R], salarié de la société Acp [Z] et fils du gérant de la société, « Je rencontre tout les jours un problème d’acces du portail le midi (') Je suis régulièrement géné pour prendre du matériel pour mes chantiers (') » (sic).
' Une attestation de Mme [W] [C], salarié de la société Acp [Z], « on a était bloquer à l’intérieur se qui ma bloquer sur des intervention chez des clients le 23/0/2 024 et le 28/05/2024 (') » (sic).
' Une attestation de M. [D] [J], salarié de la société Acp [Z], qui écrit : « Je suis rester bloquer derrière la porte du portaille en allant chercher la poubelle jaune 20/06/2024 à 16 h 40 M. [X] à fermer directement la porte sur moi ». (sic)
La valeur probatoire de ces attestations est nécessairement limitée compte tenu des liens de subordination ou familiaux existant avec le gérant et la société Acp [Z], pour le bénéfice duquel elles ont été établies.
Toutefois, il en ressort que les salariés de la société locataire ont été, à plusieurs reprises, dans l’impossibilité d’utiliser le passage en raison d’un dysfonctionnement ou d’une fermeture intempestive.
Les intimées versent également au débat un constat de commissaire de justice réalisé le 19 mars 2025 qui relève : « M. [R] m’indique que M. [X] referme systématiquement après qu’un salarié soit entré le portail, nécessitant à chaque fois qu’une tierce personne vienne ouvrir le portail à l’aide de la télécommande.
Nous réalisons un test pour constater cette affirmation.
À 12 h 20 d’un premier salarié se présente au portail. L’ouverture est réalisée à l’aide du seul bip en la possession de mon requérant, que j’actionne.
À 12 h 22, le portail se referme.
À 12 h 23 un deuxième salarié se présente à l’ouverture. Celui-ci est réalisé à l’aide du même bip.
À 12 h 24, le portail se referme.
À 12 h 25, même procédé le portail se ferme dans la même minute
Je précise que les salariés qui passent par cet accès afin d’accéder à un local situé à l’arrière pour la pause déjeuner ne disposent pas du bip et par conséquent sont coincés à l’intérieur dès lors que le portail est systématiquement refermé, la clé ne fonctionne pas et le portail étant soudé.
Afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une fermeture automatique du portail qui serait d’une programmation, nous nous tenons sur le trottoir devant le portail ouvert avec mon requérant, visible de la caméra fixée sur la façade du bâtiment des époux [X]. Au bout de cinq minutes le portail ne s’est toujours pas refermé.
J’effectue un test également pour vérifier le fonctionnement des cellules. Mon requérant se place devant l’une des cellules obstruant le faisceau entre les deux cellules et actionne la télécommande le portail se referme sans difficulté ».
Ce constat corrobore les déclarations des salariés précitées et met en évidence, a minima, un fonctionnement suspect et anormal du portail, sinon l’intervention volontaire et intempestive d’un tiers lors de son actionnement par un salarié de la société Acp [Z].
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le soudage du portail électrique a significativement porté atteinte à la servitude de passage des intimées en violation de l’article 701 précité de sorte que le soudage du portillon est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise d’une clé du portillon et le dessoudage de celui-ci sous astreinte.
Sur la demande de refermer le portail sous astreinte
Se prévalant de leur droit de clore leur propriété, M. et Mme [X] demandent la condamnation à refermer le portail à chaque utilisation, sous astreinte. Ils font valoir qu’un constat de commissaire de justice du 5 juillet 2025 prouve que les intimés utilisent le portail pour accéder à la servitude sans le refermer. Ils rappellent leur volonté que le portail et le portillon soient fermés en permanence pour leur sécurité et celle de leur habitation, qui se trouve en centre-ville.
En réponse, la société Les Nénuphars et la société Acp [Z] affirment que la demande formulée au dispositif de refermer à chaque utilisation le portail sous astreinte n’est pas développée dans les conclusions de M. et Mme [X].
Sur ce
Aux termes de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
Le droit de se clore est une émanation du droit de propriété, de sorte que la violation de ce celui-ci est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice du 5 juillet 2024 versé par l’appelant que : « Après mon arrivée sur les lieux, mon requérant referme le portail sur rue depuis la porte de son pavillon situé 35 mètres du portail à l’aide d’un bip télécommande.
A 12 h 34, le portail s’ouvre et plusieurs personnes rentrent dans l’allée.
Ces mêmes personnes pénètrent dans le pavillon sur rue en passant par un petit portail situé dans l’allée.
Ces personnes ne referment ni le portail sur rue, ni le petit portail situé dans l’allée.
Le portail sur rue et le petit portail situé dans l’allée sont toujours ouverts lors de mon départ à 12 h 45 »
M. et Mme [X] transmettent un courrier de leur assurance, adressé à la société Les Nénuphars et M. [R] dans lequel l’assureur indique à M. [R] : « Je fais suite à notre courrier recommandé du 19/11/2024 dans lequel je vous faisais part des risques de réductions d’indemnité d’assurance en cas de vol/vandalisme lorsque la propriété de Mr [X] n’était pas clôturée et fermée par le portail laissé ouvert.
Celui-ci m’indique que la situation n’a guère évolué depuis notre dernier courrier.
Comme je vous l’avais stipulé, cette réduction d’indemnité pourra vous être opposable en cas de sinistre. En effet malgré nos avertissements sur ces points vous continuez de laisser manifestement et volontairement les dit-portails ouverts, et pourtant la manipulation pour les fermer est facile.
Je vous remercie d’avance du soin que vous apporterez à l’avenir à bien fermer les portails dans l’intérêt commun de toutes les parties. »
Toutefois, ce courrier ne relate que des propos rapportés par M. [X] à son assureur et ne démontre pas que celui-ci a constaté effectivement l’absence de clôture de la propriété de son assuré du fait de l’ouverture constante du portail.
Par ailleurs, s’il ressort du constat de commissaire de justice que les utilisateurs de la servitude n’ont pas refermé le portail après leur passage, sa valeur probatoire est limitée au temps de sa présence sur les lieux, entre 12 h 34 et 12 h 45 le 5 juillet 2024 et il n’est pas possible de déduire de ce seul constat que le portail reste constamment ouvert, en violation du droit du propriétaire de se clore.
Enfin, il convient d’écarter les tableaux produits par M. et Mme [X] sur le nombre d’ouverture et de fermeture du portail qui sont purement déclaratoires et ne sont corroborés par aucun élément probant, ainsi que les photographies qui, outre leur absence de date, ne permettent pas d’établir que le portail est ouvert de façon permanente (pièces 16 et 21 de l’appelant).
Il s’ensuit qu’en l’état des éléments versés au débat, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé avec l’évidence requise.
Par conséquent, la demande de M. et Mme [X] de refermer le portail à chaque utilisation sera rejetée et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre de la procédure abusive
M. et Mme [X] sollicitent la condamnation des intimés à une amende civile pour procédure abusive et à la condamnation à la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
En réponse, les intimées déclarent qu’elles ont obtenu gain de cause par deux fois devant le juge des référés de sorte que leur recours n’est ni dilatoire, ni abusif. Elles rappellent qu’elles ont été contraintes de saisir le juge en raison de la soudure du portillon par M. et Mme [X].
Sur ce
En application de l’article 1240 du code civil, le droit de se défendre en justice dégénère en abus lorsque la défense se résume en une résistance injustifiée ou qu’elle consiste à mettre en 'uvre des procédés d’obstruction artificiels.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En l’espèce, les demandes des intimées étant principalement accueillies en première instance comme en appel, leur action ne saurait être considérée comme ayant été abusive de sorte que M. et Mme [X] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, M. et Mme [X] ne sauraient en outre prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d’appel in solidum.
Il serait d’ailleurs inéquitable de laisser à la société Les Nénuphars et la société Acp [Z] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à leur verser la somme globale de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [X] de leur demande visant à condamner la société Les Nénuphars et la société Acp [Z] à refermer à chaque utilisation le portail, sous astreinte ;
Déboute M. et Mme [X] de leur demande visant à condamner la société Les Nénuphars et la société Acp [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. et Mme [X] in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne M. et Mme [X] à verser in solidum à la société Les Nénuphars et la société Acp [Z] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Vice président placé pour la Présidente empêchée
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