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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 17 septembre 2024, N° 2024001805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN72
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2024001805, en date du 17 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Maroc), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [Y] [F], mandataire demeurant [Adresse 3]
Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7],
MINISTERE PUBLIC, ayant son siège [Adresse 4]
en la personne de Mme KAPLAN, Subsitut Général près de la cour d’appel de Nancy ,présente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire et Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Septembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [7], Maître [Y] [F] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête en date du 2 février 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a sollicité du tribunal de commerce de Nancy le prononcé d’une faillite personnelle de 10 ans à l’encontre de M. [G] [N], dirigeant de cette société, pour défaut de collaboration avec les organes de la procédure et agissements faisant obstacle à son bon déroulement ainsi que pour des détournements d’actifs.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a fait droit à la requête pour une durée de cinq ans.
Par déclaration du 17 octobre 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel intime Maître [Y] [F], ès qualités, et M. Le procureur de la République.
L’affaire a été fixée à bref délai par le président de chambre.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 30 janvier 2025 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— Il conteste avoir commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 27 mars 2025 au greffe de la cour, le procureur général près la cour d’appel de Nancy, auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de l’appelant avaient été signifiées le 29 janvier 2025, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il expose en substance que la mesure d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. [N] est justifié par des fautes de gestion et une absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure collective.
Il n’est pas justifié de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel à Maître [F], ès qualités, qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 906-1 du Code de procédure civile, 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président'.
En l’espèce, il semble que l’avis de fixation à bref délai ait été adressé à l’appelant le 20 décembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée au procureur général près la cour d’appel de Nancy le 29 janvier 2025, ce qui est susceptible d’être hors délai.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la signification de la déclaration d’appel à Maître [F], ès qualités.
Il convient donc de soulever d’office la question de la caducité de la déclaration d’appel du 17 octobre 2024 encourue par l’appelante et d’inviter les parties à s’expliquer à son sujet à la conférence du président de chambre du 12 novembre 2025.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, avant dire droit,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025.
SOULEVE D’OFFICE la question de la caducité de la déclaration d’appel du 17 octobre 2024.
INVITE les parties à s’expliquer à ce sujet lors de la conférence du président de chambre du 12 novembre 2025 à 9 heures.
RESERVE Les droits des parties et les dépens de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commercialeà la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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