Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 oct. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Octobre 2025
N° 2025/459
Rôle N° RG 25/00411 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDXI
[W] [Z] épouse [B]
[D] [B]
C/
[V] [E]
[K] [P] [H] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 5]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Juillet 2025.
DEMANDEURS
Madame [W] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 4] (NORVEGE)
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [P] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 4] (NORVEGE)
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité d’Antibes a :
— prononcé la résiliation du bail meublé conclue entre monsieur [V] [E] et madame [K] [P] [H] épouse [E] d’une part et monsieur [D] [B] et madame [W] [Z] épouse [B] d’autre part, portant sur l’appartement [Adresse 2] , le [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 3] ,
— ordonné l’expulsion de monsieur [D] [B] et madame [W] [Z] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux,
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges antérieurs soit 770 euros,
— condamné solidairement monsieur [D] [B] et madame [W] [Z] épouse [B] à payer à monsieur [V] [E] et madame [K] [P] [H] épouse [E] la somme de 13860 euros au titre de l’arriéré locatif dû en janvier 2025 inclus, puis 770 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux
— rappelé que le montant du dépôt de garantie s’imputera sur l’arriéré lors de la remise des clés,
— rejeté le surplus demandé au titre des frais éventuels de déménagement et de garde-meubles,
— condamné in solidum monsieur [D] [B] et madame [W] [Z] épouse [B] aux dépens de l’instance,
— dit que le coût du commandement restera à la charge des demandeurs,
— rejeté les demandes de monsieur [D] [B] et madame [W] [Z] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décisions.
Par déclaration reçue le 4 juin 2025, monsieur [D] [B] et madame [W] [Z] épouse [B] ont interjeté appel du jugement et par acte du 18 juillet 2025, ils ont fait assigner monsieur [V] [E] et madame [K] [P] [H] épouse [E] à comparaître devant le premier président statuant en référé, pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement et qu’il soit statué sur les dépens.
Monsieur et madame [B] s’en sont référé aux termes de leur assignation.
Aucune pièce n’a été déposée dans leur intérêt .
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [V] [E] et madame [K] [P] [H] épouse [E] demandent de :
— juger la demande de suspension de l’exécution provisoire irrecevable ,
En toute hypothèse ,
— débouter monsieur et madame [B] de l’intégralité de leurs prétentions,
— les condamner aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 17 juin 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que monsieur et madame [B] avaient formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Ils n’en apportent pas la preuve du contraire.
Pour être recevables en leur demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, ils doivent établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Ils n’en arguent pas dans leur assignation et n’ont produit aucune pièce en ce sens.
Leur demande est en conséquence irrecevable.
Il supporteront les dépens de l’instance et le paiement in solidum de la somme de 1500 euros aux époux [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par ces derniers pour défendre à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes formée par monsieur [D] [B] et madame [W] [Z] épouse [B] irrecevable,
CONDAMNONS in solidum monsieur [D] [B] et madame [W] [Z] épouse [B] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum monsieur [D] [B] et madame [W] [Z] épouse [B] à payer à monsieur [V] [E] et madame [K] [P] [H] épouse [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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