Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 22/06413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Société RCUBE La Société RCUBE, Société RCUBE c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-285
N° RG 22/06413 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THXY
(Réf 1ère instance : 16/01387)
Société RCUBE
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Mme [V] [J]
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société RCUBE La Société RCUBE, SARL au capital de 15 000 €, exerçant sous l’enseigne « HOTEL ALBA », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO (35400) sous le numéro 444 243 323, prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit en cette qualité au siège sis [Adresse 2].
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD , société anonyme au capital de 214 799 030 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal demeurant de droit en cette qualité au dit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me France CARMINATI-GELBERT de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [V] [J] a réservé un séjour à l’hôtel Alba sis à [Localité 5] pour la période du 20 au 23 juillet 2015.
Le jour de son arrivée, Mme [V] [J] a chuté sur une marche située immédiatement en contrebas, après avoir passé le seuil de la chambre qui lui avait été octroyée au deuxième étage de l’hôtel au numéro 27.
Victime d’une fracture de la cheville gauche et de complications, Mme [V] [J] a mis en demeure, par courrier recommandé en date du 23 novembre 2015, l’hôtel Alba d’avoir à l’indemniser de ses préjudices, estimant que sa responsabilité était engagée en raison de la présence d’une marche dangereuse dont l’existence n’était pas signalée.
Par actes d’huissier distincts en date des 8 et 15 juin 2016, elle a fait assigner la société Rcube exerçant sous l’enseigne hôtel Alba, la société Ivan, agent général Axa assurances Iard, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, a’n de solliciter avant-dire droit une expertise médicale pour évaluer son préjudice.
Par exploit du 7 septembre 2017, la requérante a fait assigner en intervention forcée la société d’assurances Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la société Rcube.
Par décision en date du 25 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a retenu que l’absence de signalement de l’existence d’une marche dangereuse à l’orée de la chambre n°27 caractérisait une négligence fautive imputable à l’hôtel et qu’ainsi, la responsabilité contractuelle de la société Rcube était engagée envers Mme [V] [J]. Le tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la société Rcube et de son assureur la société Axa assurances Iard, aux fins de procéder à l’évaluation du dommage corporel et désigné pour y procéder M. [S] [G], médecin.
La société Rcube et son assureur ont été condamnés, par ailleurs, à payer à Mme [V] [J], la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Le jugement a été déclaré commun à la CPAM du Val-de-Marne et la société Rcube et la société Axa France Iard ont été condamnées solidairement à payer à la CPAM la somme de 10 454,62 euros, montant de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 080 euros sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 17 juillet 2020 ainsi qu’une note complémentaire en date du 13 octobre 2020.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— déclaré Mme [V] [J] recevable et partiellement bien fondée en son action initiée à l’encontre des sociétés Rcube et Axa France Iard, son assureur,
— débouté les sociétés Rcube et Axa France Iard de leur demande de nouvelle expertise,
— fixé les préjudices subis par Mme [V] [J] résultant de chute accidentelle intervenue le 20 juillet 2015, au sein de l’hôtel Alba, de la manière suivante :
* au titre du préjudice extra- patrimonial: 38 691,91 euros
* au titre du préjudice patrimonial : 165 219,33 euros
— dit que la société Rcube est entièrement responsable de la survenance de ces préjudices,
— dit que les sociétés Rcube et Axa France Iard seront tenues de procéder à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par Mme [V] [J],
En conséquence,
— condamné solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard à verser à Mme [V] [J], les sommes suivantes :
* au titre du préjudice extra- patrimonial: 38 691,91 euros
* au titre du préjudice patrimonial : 121 384 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 2 000 euros déjà versée en application du jugement rendu le 25 novembre 2019,
— réservé le poste de préjudice relatif à la perte des gains professionnels futurs,
— débouté Mme [V] [J] du surplus de ses demandes principales,
— condamné solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 31 380,71 euros, montant du solde de ses débours, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts échus, à compter de la présente décision en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard à verser à Mme [V] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard à verser à la CPAM du Val-de-Marne, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de M. Antoine [O], avocat,
— assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
Le 7 novembre 2022, la société Rcube et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision, intimant Mme [V] [J]. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/6413.
Le 24 janvier 2023, la société Rcube et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision, intimant la CPAM du Val-de-Marne. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23/536.
Par ordonnance en date du 1er février 2023, les deux affaires ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 juillet 2023, la société Rcube et la société Axa France Iard demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 12 septembre 2022 en ce qu’il a :
* déclaré Mme [V] [J] recevable et partiellement bien fondée en son action initiée à leur encontre,
* les a déboutées de leur demande de nouvelle expertise,
* fixé les préjudices subis par Mme [V] [J], résultant de chute accidentelle intervenue le 20 juillet 2015, au sein de l’hôtel Alba, de la manière suivante :
— au titre du préjudice extra- patrimonial : 38 691,91 euros
— au titre du préjudice patrimonial : 165 219,33 euros
* dit société Rcube entièrement responsable de la survenance de ces préjudices,
* dit qu’elles seront tenues de procéder à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par Mme [V] [J],
En conséquence,
* les a condamnées solidairement à verser à Mme [V] [J], les sommes suivantes :
— au titre du préjudice extra- patrimonial : 38 691,91 euros
— au titre du préjudice patrimonial : 121 384 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 2 000 euros, déjà versée en application du jugement rendu le 25 novembre 2019,
* réservé le poste de préjudice relatif à la perte des gains professionnels futurs,
* débouté Mme [V] [J] du surplus de ses demandes principales,
* les a condamnées solidairement à verser à la CPAM du Val-de-Marne, la somme de 31 380,71 euros, montant du solde de ses débours, outre les intérêts au taux légal, à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts échus, à compter de la présente décision en application de l’article l343-2 du code civil,
* les a condamnées solidairement à verser à Mme [V] [J], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnées solidairement à verser à la CPAM du Val-de-Marne, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* les a condamnées solidairement aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de M. [P] [O], avocat,
Et, statuant de nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
À titre principal,
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire ou une contre-expertise judiciaire et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de Saint-Malo de désigner avec mission de :
1/ se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ déterminer l’état du blessé avant le fait dommageable (anomalies, maladies, séquelles d’agressions antérieures) ;
3/ relater les constatations médicales faites après le fait dommageable, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ noter les doléances du blessé ;
5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/ dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable ou/et d’un état ou d’un fait antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : – était révélé avant le fait dommageable, – a été aggravé ou a été révélé par lui, – s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, – si en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au fait dommageable, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :8 a) poursuivre l’exercice de profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/ dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de mission ;
— dit que : ·l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au vide l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; l’expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE (4) mois à compter de saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— commet le juge soussigné du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal de grande instance de Saint-Malo, pour surveiller l’exécution de la mesure.
À titre subsidiaire,
— fixer comme suit les préjudices de Mme [V] [J] :
* Sur les préjudices patrimoniaux temporaires:
— Sur les frais divers (ATP) : 13 871 euros,
— Sur les pertes de gains actuels : débouter Mme [V] [J] de l’ensemble de ces demandes à ce titre,
* Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur les dépenses de santé futures : néant,
— Sur l’incidence professionnelle : débouter Mme [J], subsidiairement, réduire la demande indemnitaire formée à 2 000 euros,
— Pertes de gains professionnels futurs : débouter Mme [J],
— Sur l’assistance par tierce personne : débouter Mme [J] de demande à ce titre et subsidiairement, fixer ce poste de préjudice à hauteur de 18 185,23 euros,
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7 344,59 euros,
— souffrances endurées : 9 000 euros,
* Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 14 300 euros,
— débouter Mme [V] [J] de demande de préjudice sexuel, de préjudice esthétique permanent et de demande de préjudice d’agrément,
— déduire les provisions précédemment versées par la société Axa France Iard à Mme [V] [J] à hauteur de 2 000 euros,
— débouter Mme [V] [J] et la CPAM du Val-de-Marne des demandes de frais irrépétibles,
— condamner Mme [V] [J] aux entiers dépens,
— constater qu’elles ont désintéressé la CPAM du Val-de-Marne,
— débouter mme [V] [J] et la CPAM du Val-de-Marne de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Mme [V] [J] de son appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, Mme [V] [J] demande à la cour d’appel de Rennes de :
À titre principal :
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté la société Rcube et la société Axa France Iard de leur demande de contre-expertise,
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a condamné solidairement la société Rcube et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
* assistance d’une tierce personne avant consolidation : 16 005 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 6 453 euros,
* préjudice patrimonial définitif au titre de l’assistance d’une tierce personne : 90 926 euros,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 8 621,91 euros,
— souffrances endurées : 12 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 17 270 euros,
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a déboutée de demande au titre :
* du préjudice d’agrément,
* du préjudice sexuel,
* de la perte de gains futurs,
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a limité à 800 euros l’indemnisation du préjudice esthétique,
Statuant à nouveau sur ces postes de préjudice :
— fixer à 6 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique,
— fixer à 8 000 euros l’indemnisation du préjudice sexuel,
— fixer à 8 000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— fixer à 42 748 euros la perte de gains futurs,
— condamner la société solidairement la société Rcube et la société Axa France Iard au paiement de ces sommes,
A titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
Tant à titre principal qu’à titre subsidiaire :
— débouter la société Rcube et la société Axa France Iard de leur demande de contre-expertise,
— condamner solidairement la société Rcube et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais engagés pour défense dans le cadre de la procédure d’appel,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val-de-Marne,
— condamner solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la CPAM du Val-de- Marne demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 12 septembre 2022,
— déclarer la société Rcube entièrement et contractuellement responsable du préjudice dont a été victime Mme [J] le 20 juillet 2015 au sein de l’hôtel Alba,
— s’entendre condamner in solidum la Rcube et la société Axa France Iard, à lui verser la somme de 31 380,71 euros montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— y additant, s’entendre condamner la société Rcube in solidum avec son assureur la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— s’entendre les mêmes sous la même solidarité au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros, exposée en cause d’appel,
— s’entendre les mêmes, sous la même solidarité, condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de M. Antoine [O], avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande d’expertise ou de contre-expertise
Au soutien de cette demande, fondée sur les dispositions des articles 143,144 et 232 du code de procédure civile, les sociétés Rcube et Axa France Iard indiquent n’avoir jamais critiqué la conscience, l’objectivité et l’impartialité de l’expert, mais avoir un désaccord quant à la méthodologie employée.
Elles déclarent que le pré-rapport de l’expert a été adressé par le conseil d’Axa France Iard à sa cliente sur une adresse mail qui n’était plus active, que le médecin conseil de la société Axa France Iard n’a pas transmis de pré-rapport et qu’ il y a eu un changement de médecin conseil en cours d’expertise. Elles expliquent que ces circonstances n’ont pas permis à la société Axa France Iard de présenter des observations dans le délai imparti.
Elles notent que si l’expert a accepté toutefois de répondre au dire tardif présenté avec observations du nouveau médecin conseil le docteur [H], les observations faites à l’expert marquent les insuffisances du rapport dans l’analyse médico-légale des données. Elles font ainsi valoir notamment que:
— aucun certificat médical initial, contemporain à l’accident, aucune pièce médicale équivalente n’ont été produits et, si l’expert indique avoir pu reconstituer la chronologie des faits par des documents postérieurs à l’accident, ceux-ci ne sont ni circonstanciés ni précis ni descriptifs.
— si le médecin conseil de la société Axa France Iard était présent lors des opérations d’expertise et n’a pas sollicité de pièces complémentaires, il a été raisonné ce jour là sur les pièces présentées et par la suite, au regard des circonstances précédemment expliquées, la société Axa France Iard s’est trouvée empêchée de solliciter de telles pièces.
— l’expert s’est contenté d’opposer la radiographie pour établir la lésion initiale, sans demander le certificat médical initial et le dossier des urgences, de sorte que sa réponse ne peut donc être précise.
— en l’absence de ces documents, l’état antérieur de la victime pose question et il doit être émis des doutes quant à l’ancienneté de l’arrachement osseux situé au niveau de la malléole interne, potentiellement constitutif d’un état antérieur au niveau de la cheville.
— l’expert ne documente pas l’état antérieur et en s’abstenant de solliciter ces pièces, il n’a pas répondu à la question posée de déterminer l’état du blessé avant le fait dommageable et à la question tenant à dire que chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable et /ou d’un état ou de fait antérieur ou postérieur.
— l’expert reconnaît que le dossier transmis est incomplet /imprécis mais n’a présenté aucune demande à Mme [J].
— le dossier médical de santé au travail n’a pas davantage été communiqué, alors qu’une inaptitude médicale semble avoir été formulée par le médecin du travail chargé du personnel de la station service employant l’intéressée. On peut s’interroger sur l’origine de cette inaptitude qui peut être plurifactorielle. Or, l’expert se contente des déclarations de la victime et du certificat d’inaptitude du docteur [R], du 25 mai 2018 qui ne contient aucune information utile.
— l’expert conclut à une pénibilité, alors que l’emploi occupé a été perdu,
— il n’a pas répondu à la question tenant à l’existence ou non d’un préjudice esthétique, en laissant au juge le soin de le déterminer en son âme et conscience.
— les conclusions de l’expert, qui s’appuient sur les seules déclarations de la victime, sont critiquables, s’agissant du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, et elles critiquent aussi son analyse sur le préjudice esthétique permanent ou le besoin d’assistance par tierce personne.
En définitive, l’expert n’a, selon elles, pas répondu aux questions posées, s’est dispensé de solliciter les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa mission, ce qui justifie pleinement leur demande tendant à la désignation d’un nouvel expert.
En réponse, Mme [J] demande à la cour d’écarter ces critiques de l’expertise.
Elle rappelle que l’expertise a eu lieu en présence du médecin conseil de la société Axa France Iard, qui n’a pas exigé de pièces complémentaires et que les observations de l’assureur, bien que postérieures au délai imparti ont donné lieu à une note complémentaire de l’expert, de 9 pages, très circonstanciée.
Elle souligne que la méthodologie employée par l’expert rappelée lors de l’expertise n’a donné lieu à aucune critique.
Elle relève que les griefs présentés par le nouveau médecin conseil le sont tous azimuts, y compris sur des points sur lesquels l’expert n’a pas préconisé d’indemnisation.
Elle affirme que les carences avec lesquelles la société Axa France Iard a organisé le suivi de l’expertise n’ont pas à interférer dans la procédure et ne peuvent justifier une nouvelle expertise. D’ailleurs, sur ce point, elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la société Axa France Iard n’a pas reçu le pré-rapport en temps et en heure. Elle fait observer qu’un certificat médical initial n’était pas nécessaire, car l’expert disposait de la radiographie réalisée le jour même de l’accident. Elle conteste l’absence de réponse par l’expert quant à un état antérieur et affirme que le dossier médical produit analysé par l’expert était parfaitement complet et clair.
Elle considère que les appelantes remettent en cause avec mauvaise foi l’imputabilité de la fracture à l’accident, rappelant être arrivée à l’hôtel en voiture et sur ses deux jambes et l’avoir quitté avec les pompiers.
Elle entend s’opposer à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
La CPAM du Val-de-Marne ne formule aucune observation sur ce point.
L’article 134 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Mme [J] a fait l’objet d’une expertise par le docteur [G], ici critiquée.
Le premier juge analyse justement ces critiques au regard des devoirs de conscience, d’objectivité et d’impartialité de l’expert, qui emportent l’obligation pour l’expert d’examiner toutes les pièces utiles à son analyse et de répondre techniquement aux questions posées.
L’expert mentionne avoir adressé son pré-rapport aux avocats de parties et au docteur [N], représentant la société Axa et au docteur [T] représentant Mme [J].
Ce fait n’est pas discuté, puisqu’il est ici avancé que le conseil de la société Axa France Iard a adressé ce pré-rapport sur une mauvaise adresse de sa cliente et que le médecin conseil de l’assureur a donné lieu à son remplacement.
Il est admis par ailleurs que le médecin conseil de la société Axa France Iard était présent lors des opérations d’expertise et n’a présenté aucune demande à l’expert s’agissant de la méthodologie entreprise par ce dernier ou des pièces médicales soumises au contradictoire, prétendument insuffisantes.
Les difficultés rencontrées par la société Axa France Iard dans le suivi de la mesure d’expertise ne sont imputables ni à l’expert ni Mme [J] et doivent donc être assumées par elle. La société Axa France Iard ne peut ainsi arguer ni de ce qu’elle n’a pu adresser un dire en temps utile ni de l’insuffisance des pièces médicales examinées par l’expert, au soutien de la demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise.
Au demeurant, il est constant qu’un dire a été adressé par la société Axa France Iard au docteur [G], lequel a pris soin d’y répondre dans une note complémentaire et la cour constate, comme le premier juge, que non seulement réponse est apportée par l’expert à ce dire tardif, mais que celle-ci est complète et circonstanciée.
Il est souligné que le docteur [G] a examiné pas moins de 42 pièces médicales (certificats, compte-rendus opératoires ou compte rendu d’examens, ordonnances..), qu’il a explicité avoir conclu à la lésion initiale au vu de la radiographie réalisée le 20 juillet 2015, jour de l’accident, corroborée par un grand nombre d’examens ultérieurs, de sorte que l’absence de certificat médical initial dans les pièces de l’expert est indifférente.
Le grief fait à l’expert de n’avoir pas répondu quant à un état antérieur est justement écarté par le premier juge, puisque le docteur [G] a conclu à son absence. Les appelantes ne peuvent justifient leurs prétentions quant à une insuffisance de la recherche de cet état antérieur par l’expert qui, selon elles, aurait dû solliciter des pièces complémentaires, les développements précédents permettant d’écarter un tel argument.
S’agissant des critiques postes par postes de préjudice invoqués par le docteur [H], médecin conseil, l’expert y répond précisément explicitant et maintenant ses conclusions.
La cour constate qu’il est répondu à chacune des questions par l’expert, rappelle que comme justement souligné par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien et en apprécie ainsi la valeur probante.
En l’espèce, en l’état d’un premier rapport complet et clair de l’expert qui a parfaitement répondu à sa mission, et qui conclut à l’imputabilité des lésions de Mme [J] à sa chute en date du 20 juillet 2015, la cour considère comme le premier juge, que, sans nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction, il peut être procédé à l’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [J].
Le jugement qui rejette la demande d’expertise ou de contre-expertise est confirmé.
— sur la liquidation du préjudice de Mme [J]
Mme [V] [J], née le [Date naissance 3] 1968, exerçait la profession de caissière dans une station service au moment de l’accident survenu le 20 juillet 2015.
Le docteur [G] fixe la consolidation de son état de santé au 29 août 2019.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Aucune demande à ce titre n’est formée par Mme [J].
La CPAM du Val-de-Marne produit un décompte des dépenses de santé qu’elle a réglées (frais hospitalier, frais médiaux, frais, pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport ) pendant la période temporaire s’élevant à 12 028,93 euros.
Réclamée par la caisse cette somme non contestée par les appelantes doit être mise à la charge de la société Rcube et de son assureur.
L’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Les appelantes sont les seules à critiquer le jugement et demande de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 13 871 euros en faisant application d’un taux horaire de 13 euros au lieu de 15 euros tel que retenu par le tribunal.
L’expert a retenu que la victime avait eu besoin d’une tierce personne en raison de sa perte d’autonomie pour les courses, le ménage, la cuisine, la toilette,
— pendant 2 heures par jour du 20 juillet 2015 au 27 août 2015,
— pendant 1 heure 30 par jour du 28 août 2015 au 14 février 2016,
— pendant 4 heures par semaine du 15 février 2016 au 29 août 2019.
La cour ne trouve pas matière à critique de l’évaluation faite par le juge de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 15 euros, pendant les périodes précitées. Il convient donc d’approuver l’indemnisation de ce préjudice à une somme de 16 005 euros.
les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
Les appelantes sont seules à remettre en cause devant la cour l’indemnisation de ce poste de préjudice qu’elles estiment injustifiée.
Elles indiquent qu’il est nécessaire de disposer du contrat de travail, des bulletins de salaire de 2015, des avis d’imposition sur les trois années avant l’accident et enfin de connaître la créance de tous les tiers payeurs, observant que Mme [J] n’a pas appelé en la cause sa mutuelle.
Elles soutiennent que les éléments produits aux débats témoignent de l’absence d’une perte de revenus.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, Mme [J] considère que son avis d’imposition de 2015 suffit à connaître ses revenus antérieurs à l’accident, indique qu’elle produit le justificatif de ses revenus imposable de 2014 à 2017 et justifie pleinement ses prétentions, après prise en compte des indemnités journalières seules servies par la caisse.
L’expert rappelle que Mme [J] a été en arrêt de travail du 1er jour à compter de la fin de ses congés de juillet 2015 jusqu’au 19 juillet 2018.
Il est versé aux débats par la victime deux contrats de travail pour l’emploi d’hôtesse de vente au sein de l’établissement Total [Localité 12] à effet du 9 janvier 2012 puis 1er janvier 2013, ses bulletins de salaire courant l’entière année 2015, mentionnant une ancienneté au 10 mars 2008, et ses avis d’imposition mentionnant ses revenus déclarés de 2014 à 2019.
La CPAM justifie avoir versé à l’intéressée, en lien avec l’accident du 20 juillet 2025 et l’arrêt de travail de Mme [J] des indemnités journalières pour la période du 23 juillet 2015 au 27 mai 2018 de 29 806,40 euros, sommes imposables dans la catégorie traitements et salaires.
La cour approuve le premier juge qui retient comme revenu de référence le revenu imposable de 2014.
Au vu des revenus déclarés par Mme [J], la cour comme le premier juge retient une perte de gains de 6 453 euros, pour la période temporaire du 20 juillet 2015 au 29 août 2019.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
l’assistance tierce personne permanente
Les sociétés Rcube et Axa France Iard contestent ce préjudice, rappelant que les conclusions de l’expert ne reposent pas sur un dossier complet. Elles estiment injustifié de retenir un préjudice viager, ajoutent que Mme [J] peut faire ses courses en utilisant un drive, que sur un plan fonctionnel, elle peut faire son ménage et que la pénibilité dans l’accomplissement de ces tâches relève du déficit fonctionnel permanent.
À titre subsidiaire, elles indiquent qu’ il sera tenu compte du besoin fixé par l’expertise de 4 heures par mois, alors que le tribunal valide le calcul de la victime qui revient à capitaliser 4 heures par semaine. Elles soulignent ainsi le caractère erroné de la méthode de calcul du tribunal. Enfin, elles demandent de fixer l’indemnisation sur un taux horaire de 13 euros et de retenir une somme de 18 185,23 euros.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement, souligne qu’elle est dépourvue de véhicule automatique et a la plus grande difficulté pour conduire, qu’on ne peut lui opposer qu’elle peut faire ses courses en drive.
Elle indique que l’évaluation de son besoin d’assistance par l’expert est sous-évaluée et que le tribunal a donc justement admis sa demande basée sur une aide de 4 heures par semaine, et un taux horaire de 25 euros en fixant l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 90 926 euros.
L’expert conclut à une assistance par tierce personne après consolidation de 4 heures par mois, pour tenir compte des activités de grand ménage et de courses à domicile, avec la notion actuelle d’utiliser le service drive.
Il est tout d’abord relevé par la cour, que contrairement à ce que soutient Mme [J], le tribunal n’a pas considéré qu’était justifié le besoin d’aide tel que prétendu par la victime (4 heures par semaines), puisqu’il écrit : 'l’évaluation opérée par l’expert, en l’absence de justificatif complémentaire versé par la demanderesse, sera retenue.' Les appelantes invoquent donc à raison une erreur de calcul du tribunal.
Mme [J] produit un certificat médical du 30 avril 2025 du docteur [Y], attestant qu’elle garde une gêne douloureuse à la station debout, à la marche et à la conduite automobile prolongées. Ce certificat ne permet pas de contredire les conclusions de l’expert. Notamment, il est souligné qu’aucune contre indication à la conduite d’un véhicule non équipé de boîte automatique n’est constatée l’expert sur ce point ayant uniquement fait observer du bénéfice certain d’une boîte automatique en cas de changement de véhicule. Il est d’ailleurs relevé que la victime n’a présenté aucune demande au titre des frais de véhicule adapté.
Si M. [B], témoin, déclare avoir pendant près de trois ans, aidé et assisté Mme [J] pour des activités ou des tâches ménagères, la fréquence de ces interventions n’est pas précisée, de sorte que ce témoignage ne remet pas davantage en cause les conclusions de l’expert.
Si Mme [J] [A] témoigne, dans une attestation rédigée le 2 mai 2023 de ce qu’elle aide au quotidien Mme [J] pour le ménage, les courses, force est de constater que ce témoin est la fille de la victime. Son témoignage ne peut seul caractériser un besoin de 4 heures par semaine, d’autant qu’il est peu précis.
En conséquence la cour retient comme le tribunal un besoin de 4 heures par mois, de manière viagère et approuve le taux horaire de 15 euros.
En conséquence, l’indemnisation de ce préjudice correspond à :
4 heures x 12 mois x 15 euros = 720 euros par an, soit capitalisés avec l’euro de rente de 29,143 euros, taux convenu par les deux parties, soit une somme de 20 882,96 euros.
La cour retient cette somme au lieu de celle de 90 926 euros décidée par le tribunal.
les pertes de gains professionnels futurs
Elles résultent de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Le tribunal a réservé l’indemnisation de ce préjudice.
Mme [J] demande à la cour de le liquider.
Elle rappelle qu’elle a été déclarée inapte par la médecine du travail le 28 mai 2018, puis licenciée le 22 juin 2018, qu’elle a obtenu le statut travailleur handicapé le 23 octobre 2018, et un contrat de professionnalisation du 14 octobre 2018 au 18 décembre 2020.
Elle fait valoir qu’elle est au chômage et qu’après son accident, elle n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle, si ce n’est dans le cadre d’un contrat à durée déterminée au Crédit Agricole durant 14 mois en 2019/2020. Elle soutient que ses recherches d’emploi sont restées vaines.
Elle évalue sa perte de gains future de la manière suivante : sur une base de perte de revenus annuels de 2 000 euros avec pour hypothèse une mise à la retraite à 65 ans, la capitalisation de cette perte jusqu’à 65 ans correspond à 24 732 euros, puis à compter de ses 65 ans, sur une base de perte de retraite de 1 000 euros, une capitalisation de 18 016 euros, soit un total de 42 748 euros.
Les sociétés Rcube et Axa France Iard s’opposent à cette demande. Elles indiquent qu’au regard des revenus déclarés par l’intéressé jusqu’en 2021, Mme [J] ne justifie ni d’une perte de gains ni d’une perte de retraite.
Si l’expert conclut à la présence d’une perte de gains professionnels futurs, avec cessation totale de son activité, licenciement et changement d’activité professionnelle, il appartient néanmoins à Mme [J] d’établir l’existence de la perte annuelle de revenus alléguée de 2 000 euros.
Il est rappelé que la perte de gains futurs s’établit en chiffrant la perte de gains de la consolidation à la date d’évaluation du préjudice (arrérages passés réels), puis en calculant les arrérages à échoir à partir de la perte annuelle caractérisée.
Mme [J] produit des avis d’imposition postérieurs à la consolidation. Elle a déclaré en 2020 une somme de 17 509 euros, puis en 2021 de 14 298 euros.
Elle communique un courrier de pôle emploi du 27 juillet 2023, indiquant qu’elle est admise au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique le 31 mars 2023 et notant qu’elle a perçu des indemnités de chômage du 1er août 2021 au 31 décembre 2022.
Si Mme [J] soutient ne plus avoir travaillé (en dehors d’une période d’emploi au Crédit Agricole dont elle justifie entre le 14 octobre 2019 et le 18 décembre 2020), et avoir effectué de vaines démarches pour trouver un emploi, elle communique toutefois :
— un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025, faisant suite à un CDD du 4 mars 2024 au 31 décembre 2024, au terme duquel elle travaille en qualité de secrétaire administrative pour la SMABTP, moyennant un salaire brut de 2 600 euros outre un 13ème mois et une prime de vacances,
— un bulletin de salaire de la SMABTP du mois d’août 2025 mentionnant un salaire net imposable de 2 320,98 euros.
Elle ne présente aucun calcul précis des arrérages démontrant une perte de revenus réelle entre la date de consolidation et ce jour, d’autant que si elle invoque un revenu de référence de 15 208 euros, les avis d’imposition afférents à ses revenus en 2020 et 2021 et sa situation salariée depuis 2024 dont il est seulement justifié, ne permettent pas de mettre en évidence une perte de 2 000 euros telle qu’alléguée.
La cour rejette cette demande, insuffisamment caractérisée.
l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les sociétés appelantes s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice, considérant qu’elle ne peut se prévaloir d’une pénibilité pour un emploi perdu, ni pour son emploi dans le secteur bancaire.
A titre subsidiaire, elles demandent de fixer l’indemnisation à 2 000 euros.
Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement qui fixe l’évaluation de ce préjudice à 10 000 euros, rappelant qu’elle ne peut plus exercer une profession nécessitant des déplacements ou des stations debout prolongées et qu’elle a dû se reconvertir.
L’expert retient une pénibilité dans l’emploi et conclut à une incidence professionnelle. Il note qu’elle a bénéficié du statut de travailleur handicapé.
Il ressort des pièces produites que Mme [J] n’a plus exercé son emploi antérieur et a été licenciée pour inaptitude. Si l’avis d’inaptitude n’est pas produit, il est incontestable qu’au regard des séquelles présentées par la victime, elle a dû se reconvertir et qu’elle ne peut plus occuper désormais des emplois avec station debout prolongée.
La cour admet l’existence d’une pénibilité dans l’emploi ainsi qu’une dévalorisation, certains emplois lui étant fermés. L’évaluation de ce préjudice par le tribunal mérite d’être confirmée.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Les parties ne discutent sur ce point que le montant de l’indemnité journalière comme base de calcul de ce poste de préjudice, les sociétés appelantes demandant à la cour de fixer l’indemnisation sur une base de 23 euros et 27 euros, tel que retenu par le tribunal, montant qui apparaît excessif.
Mme [J] ne justifie pas d’éléments particuliers permettant de porter le taux journalier du déficit fonctionnel temporaire à 27 euros. La cour considère qu’un taux de 23 euros constitue une juste base de réparation et ramène la somme due de ce chef à Mme [J] à la somme totale de
7 344,59 euros, conformément au calcul des appelantes basé sur les périodes de déficit conclues par l’expert.
les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les sociétés appelantes estiment excessives la réparation accordée à ce titre par le tribunal.
Mme [J] admet pour sa part la justesse de l’indemnisation fixée.
Le docteur [G] évalue les souffrances endurées à 4/7 précisant qu’elles tiennent compte des hospitalisations, de l’anesthésie générale, de l’anesthésie locorégionale, de l’usage de cannes anglaises, des soins infirmiers, de la kinésithérapie prolongée et du suivi d’imagerie spécialisé.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par Mme [J], la somme allouée à ce titre par le tribunal de
12 000 euros.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les appelantes demandent à la cour de ramener l’indemnisation de ce préjudice à une somme de 14 300 euros. Mme [J] ne discute pas l’indemnisation accordée.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent de Mme [J] à 11%, prenant en compte la raideur séquellaire de l’avant-pied et la persistance de troubles psychologiques.
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de Mme [J] à la date de consolidation en l’espèce 52 ans, la cour considère parfaitement justifiée l’indemnisation de ce préjudice décidée par le tribunal à hauteur de la somme de 17 270 euros.
le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter après consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Les appelantes estiment ce préjudice inexistant, arguant du fait que, selon elles, l’expert ne le décrit pas. Elles indiquent que ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation, l’impossibilité de marcher sur la pointe du pied gauche, l’existence d’une cicatrice sur la face latérale du pied gauche ou une marque en regard de la malléole externe. Elles relèvent que Mme [J] n’a d’ailleurs présenté aucune doléance à ce titre lors des opérations d’expertise.
Mme [J] rappelle que ce préjudice est retenu par l’expert, mais que ce dernier ne tient pas compte des cicatrices et du boitement au regard d’une prise de poids de 10kg rendant sa silhouette moins harmonieuse. Elle demande pour sa part de porter l’indemnisation de ce préjudice à une somme de 6 000 euros.
Le docteur [G] évalue ce préjudice à 1/7. Dans le corps de son rapport, l’expert indique avoir constaté une cicatrice de 3cm x 2 mm sur la face latérale du pied gauche, une cicatrice en regard de la malléole externe, ainsi qu’une très légère boiterie. Il souligne que l’accroupissement est extrêmement incomplet et nécessite l’écartement des jambes.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un préjudice esthétique. Les cicatrices sont des traces visibles notamment lorsque la victime a les pieds découverts (en été, par exemple). La légère boiterie ainsi que la position peu valorisante d’une position d’accroupissement sont de nature à constituer une apparence altérée de la victime.
Mme [J] a, dans un dire, demandé à l’expert de prendre également en compte sa prise de poids. Le docteur [G] a répondu ne pas modifier son évaluation. Le premier juge sur ce point fait observer à raison qu’aucune pièce ne permet de consacrer un lien direct entre la prise de poids et les lésions provenant de l’accident.
Compte tenu d’un préjudice léger conclu par l’expert, la cour considère que la somme de 800 euros, telle que fixée par le tribunal, répare ce préjudice.
le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Mme [J] conteste le rejet de sa demande par le tribunal et sollicite une somme de ce chef de 8 000 euros.
Elle explique ne plus pouvoir pratiquer la marche et le vélo, qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident, ce dont elle justifie selon elle, par des témoignages.
Les appelantes s’en tiennent au rejet de cette prétention. S’agissant des attestations produites par la victime en appel, elles relèvent que l’attestation de sa fille est à prendre avec circonspection compte tenu du lien affectif entre les deux personnes. Elles soulignent ensuite que les attestations établies par Mme [X] et M. [X] ne sont pas recevables ne remplissant pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile. Enfin elles expriment leur doute de la sincérité des déclarations de Mme [F] qui réside dans un autre département que celui du domicile de la victime.
Le docteur [G] se contente d’indiquer qu’un préjudice d’agrément est allégué.
Il appartient donc à Mme [J] d’établir qu’elle pratiquait avant l’accident des activités sportives ou de loisirs, en l’espèce, la marche et le vélo, selon ses déclarations et qu’elle en est désormais empêchée.
L’article 202 du code de procédure civile dispose :
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La cour constate que contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, les attestations produites sont conformes aux dispositions de l’article 2022 du code de procédure civile.
L’attestation de M. et Mme [X] n’apporte aucun élément pertinent sur la question d’une pratique régulière avant l’accident de la marche ou du vélo par Mme [J], puisqu’ils se contentent de dire que 'la déambulation de Mme [J] était tout à fait normale et qu’il leur arrivait souvent de sortir dans [Localité 11] et de s’y promener pendant quelques heures'. Imprécise et insuffisante à démontrer une pratique de la marche et du vélo, celle-ci est écartée.
L’attestation de Mme [A] [J], fille de la victime qui dit uniquement que 'sa mère ne peut pas vraiment rester debout’ et a besoin de son aide est inopérante quant à la preuve recherchée.
Mme [F] explique avoir fréquenté Mme [J] de 2005 à décembre 2021, alors qu’elle habitait à l’époque à [Localité 10], qu’elle était une amie de cette dernière, qu’elle 'faisait avec elle régulièrement des randonnées’ et des sorties mais que depuis son accident de 2015 où elle s’est cassé le pied, elle ne peut plus pratiquer ce genre d’activité, ce qu’elle a d’ailleurs constaté elle-même lors d’un été en 2022.
La cour admet au regard de cette attestation, et compte tenu des séquelles décrites par l’expert, que Mme [J] ne peut plus randonner.
Il lui est accordé une indemnisation de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [J] critique le jugement qui la déboute de cette prétention, réclame une indemnisation de 8 000 euros au regard d’une perte de capacités physiques qui entrave pour partie sa vie sexuelle.
Les sociétés appelantes s’opposent à une réparation à ce titre, rappelant que la victime souffre d’une blessure au pied et qu’une éventuelle gêne résiduelle dans le cadre de certaines positions est d’ores et déjà indemnisée par le poste de déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [G] a uniquement indiqué que ce préjudice était allégué. Page 15 de son rapport, il écrit toutefois, s’agissant de ce poste de préjudice : 'nous retenons la gêne dans certaines positions, du fait de la douleur au niveau du pied.'
L’expert admet donc une perte limitée de capacité physique pour les actes sexuels.
La cour retient en conséquence, l’existence d’un préjudice sur ce point, et à défaut de tout autre élément, fixe son indemnisation à une somme de 800 euros.
Récapitulatif des sommes revenant à Mme [J]
— dépenses de santé actuelles : 0
— assistance tierce personne temporaire : 16 005 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 6 453 euros
— assistance tierce personne permanente : 20 882,96 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 0
— incidence professionnelle : 10 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 344,59 euros
— souffrances endurées : 12 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 17 270 euros
— préjudice esthétique permanent : 800 euros
— préjudice d’agrément : 1 500 euros
— préjudice sexuel : 800 euros
total : 93 055,55 euros.
La cour fixe les préjudices subis par Mme [J] ainsi exposés, condamne solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard à lui payer la somme de 93 055,55 euros, infirme le jugement qui :
— fixe les préjudices subis par Mme [V] [J] résultant de chute accidentelle intervenue le 20 juillet 2015, au sein de l’hôtel Alba, de la manière suivante :
* au titre du préjudice extra- patrimonial: 38 691,91 euros
* au titre du préjudice patrimonial : 165 219,33 euros,
— condamne solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard à verser à Mme [V] [J], les sommes suivantes :
* au titre du préjudice extra- patrimonial: 38 691,91 euros
* au titre du préjudice patrimonial : 121 384 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 2 000 euros déjà versée en application du jugement rendu le 25 novembre 2019,
— déboute Mme [V] [J] du surplus de ses demandes principales,
En statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [J] de sa demande d’indemnisation formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Il sera précisé que seront déduites des indemnisations accordées à Mme [V] [J] les provisions déjà allouées et versées.
— sur le recours de la caisse CPAM du Val-de-Marne
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué sur ces dispositions, les sociétés appelantes précisant d’ailleurs avoir désintéressé celle-ci, ce qui n’est pas contesté.
— sur les frais irrépétibles, l’indemnité forfaitaire et les dépens
La cour confirme le jugement en ses dispositions sur ces points.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées ; les appelantes, qui succombent partiellement supporteront in solidum les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et seront condamnées in solidum à payer à Mme [V] [J] une somme de 2 000 euros et à la CPAM du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elles en cause d’appel.
Les sociétés Rcube et Axa France Iard sont condamnées in solidum en outre à payer à la CPAM du Val-de-Marne une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— fixe les préjudices subis par Mme [V] [J] résultant de chute accidentelle intervenue le 20 juillet 2015, au sein de l’hôtel Alba, de la manière suivante :
* au titre du préjudice extra- patrimonial: 38 691,91 euros,
* au titre du préjudice patrimonial : 165 219,33 euros,
— condamne solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard à verser à Mme [V] [J], les sommes suivantes :
* au titre du préjudice extra- patrimonial: 38 691,91 euros
* au titre du préjudice patrimonial : 121 384 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 2 000 euros déjà versée en application du jugement rendu le 25 novembre 2019,
— déboute Mme [V] [J] du surplus de ses demandes principales ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Mme [V] [J] résultant de chute accidentelle intervenue le 20 juillet 2015, au sein de l’hôtel Alba, de la manière suivante :
Récapitulatif des sommes revenant à Mme [J]
— dépenses de santé actuelles : 0
— assistance tierce personne temporaire : 16 005 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 6 453 euros
— assistance tierce personne permanente : 20 882,96 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 0
— incidence professionnelle : 10 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 344,59 euros
— souffrances endurées : 12 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 17 270 euros
— préjudice esthétique permanent : 800 euros
— préjudice d’agrément : 1 500 euros
— préjudice sexuel : 800 euros
total : 93 055,55 euros ;
Condamne solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard à verser à Mme [V] [J], la somme de 93 055,55 euros en réparation de son préjudice ;
Dit que seront déduites des indemnisations accordées à Mme [V] [J] les provisions déjà allouées et versées ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [J] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne in solidum les sociétés Rcube et Axa France Iard à payer à :
— Mme [V] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 162 euros en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne solidairement les sociétés Rcube et Axa France Iard aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente
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