Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Diane BEN HAMOU de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société [1], entreprise de travail temporaire, a mis M. [U] [Q] à disposition de la société [2], dans le cadre de contrats de mission, en qualité de technicien de maintenance 'opérateur de maintenance électronique, du 25 octobre 2022 au 26 février 2023.
Le 1er mars 2023, M. [Q] a été directement engagé par la société [2].
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2024, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, en sollicitant la condamnation de la société [1] à lui verser diverses indemnités.
Par jugement rendu le 13 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société [1] à verser à M. [Q] les sommes suivantes :
la somme de 1 564,05 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 156,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des règles relatives au temps de travail,
la somme de 14 882,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 14 mars 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le 24 mars 2025, la société [1] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des conclusions déposées le 23 mai 2025, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— débouter M. [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,
— la mettre hors de cause au titre de la demande de M. [Q] de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail et subsidiairement débouter M. [Q] au titre de cette demande,
— débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions déposées le 21 juillet 2025, M. [Q] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens d’appel,
en tout état,
— rejeter les demandes de la société [1].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur les heures supplémentaires
M. [Q] sollicite le paiement d’une somme totale de 1 564,05 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées, outre les congés payés afférents.
La société [1] demande à la cour de débouter M. [Q] de sa demande. Elle oppose le fait que la demande de l’intimé n’est pas suffisamment étayée par la production d’éléments suffisamment précis et qu’en tout état de cause elle établit qu’elle a rémunéré le salarié de l’ensemble des heures effectuées, conformément aux relevés d’heures transmis par l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Au soutien de sa prétention, M. [Q] se prévaut d’un tableau de décompte intéressant 8 semaines comprises entre le 31 octobre 2022 et le 25 février 2023. Pour chacune de ses semaines, il précise la durée de travail réalisées jour après jour. Il produit encore un document intitulé « vos visites » reprenant tous les jours travaillés dans le cadre des contrats de mission avec une heure de début et une heure de fin.
Si comme le déplore la société [1], M. [Q] ne fournit pas d’explication sur l’origine de ce dernier document, il en ressort une corrélation avec le tableau versé aux débats, l’ensemble constituant des éléments suffisamment précis pour permettre à la société [1] d’y répondre.
En l’occurrence, la société [1] soutient avoir réglé les heures supplémentaires accomplies par M. [Q], se fondant sur les bulletins de salaire et les relevés d’heures enregistrées dans ses bases de données.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, émanant aussi bien de la société appelante que de l’intimé, que si M. [Q] soutient avoir accompli des heures supplémentaires au cours de 8 semaines qu’il détaille, il s’avère qu’il ne fait état d’aucune autre heure supplémentaire qu’il aurait accompli les autres semaines, le document intitulé « vos visites », versé aux débats par ses soins et au soutien de sa prétention, le confirmant.
Ainsi, en intégrant les semaines dont s’agit aux mois correspondants, M. [Q] estime avoir accompli au titre des heures supplémentaires :
pour le mois de novembre 2022 : 7h45
pour le mois de décembre 2022 : 35h15
pour le mois de janvier 2023 : 31h30
pour le mois de février 2023 : 16h00
Or, il résulte des bulletins de salaires que M. [Q] a été rémunéré au titre des heures supplémentaires :
pour le mois de novembre 2022 : 21h15
pour le mois de décembre 2022 : 68h00
pour le mois de janvier 2023 : 39h00
pour le mois de février 2023 : 45h00
Il s’ensuit que M. [Q] a bien été rémunéré pour le moins des heures supplémentaires qu’il revendique de sorte que, par voie d’infirmation, il convient de le débouter de sa demande en paiement formée à ce titre.
2) sur le travail dissimulé
M. [Q] sollicite la somme de 14 882,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Au soutien de sa prétention, il expose que d’une part le principe de l’existence d’heures supplémentaires est indubitable et que d’autre part l’élément intentionnel est caractérisé dans la mesure où l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du volume horaire réalisé.
La société [1] s’oppose à cette demande soutenant que M. [Q] a bien été payé des heures supplémentaires réalisées et qu’en tout état de cause n’est pas établie l’intention de dissimuler le temps de travail réellement accompli.
Il résulte de l’article L. 8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, la cour n’a pas retenu que des heures supplémentaires n’aurait pas été rémunérées au salarié de sorte que M. [Q] ne rapporte pas la preuve de l’élément matériel.
De façon surabondante, la cour entend faire observer qu’il n’est de surcroît pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
Cette démonstration est d’autant moins rapportée que la société [1] établissait les bulletins de paie de M. [Q] en fonction des informations transmises par la société [2] quant au temps de travail effectivement réalisé.
C’est donc à tort que les premiers juges ont accueilli la demande formée à ce titre par M. [Q].
Ainsi, par voie d’infirmation, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
3) sur le respect de la durée maximale du travail
Au visa des articles L. 3121-20 et L. 3121-18 du code du travail, M. [Q] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts soutenant qu’il travaillait régulièrement au-delà de la durée maximale du travail, soit pour avoir travaillé sur une même semaine plus de 48 heures, soit pour avoir régulièrement dépassé la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures.
Concluant au rejet de la prétention émise par M. [Q], la société [1] soutient qu’elle n’est pas responsable des conditions de travail relativement à la durée ainsi qu’au repos hebdomadaire, responsabilité incombant selon elle à la seule entreprise utilisatrice et qu’en tout état de cause M. [Q] ne produit aucun élément permettant de justifier du préjudice subi et de son étendue.
Selon l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Selon l’article L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société appelante que M. [Q] a réalisé :
11 heures le mercredi 2 novembre 2022,
11 heures le jeudi 3 novembre 2022,
51 heures la semaine du lundi 28 novembre 2022 au dimanche 4 décembre 2022,
11 heures le lundi 30 janvier 2023
11 heures le mardi 31 janvier 2023.
En outre, en considération des éléments fournis par M. [Q], la cour a également acquis la conviction que sur la semaine du 5 au 11 décembre 2022 M. [Q] a travaillé plus de 48 heures, la société [1] ayant pris manifestement le soin dans ses relevés d’heures de les répartir sur d’autres semaines, pour lesquelles le salarié ne revendique pas quant à lui avoir accompli des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la société [1] ne justifie pas que l’activité de M. [Q] permettait de déroger à la durée quotidienne maximale de 10 heures.
Il en ressort qu’à plusieurs reprises la durée maximale du travail, qu’elle soit quotidienne ou hebdomadaire, n’a pas été respectée.
Si l’article L 1251-21 du code du travail dispose que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail s’agissant notamment de la durée du travail, cette responsabilité ne saurait exclure, comme le soutient à tort la société [1], celle de l’entreprise de travail intérimaire qui demeure l’employeur du salarié.
Par ailleurs, le dépassement de la durée maximale de travail ouvre, à lui seul, droit à la réparation. (C. cass, Soc., 27 septembre 2023, n° de pourvoi 21-24.782). C’est donc en vain que la société [1] expose que M. [Q] ne produit aucun élément permettant de justifier du principe et de l’étendue de son préjudice.
Il en ressort que M. [Q] était fondé à se voir indemniser du préjudice résultant nécessairement du dépassement de la durée maximale du travail.
Si la décision entreprise mérite dès lors d’être confirmée quant à son principe, il convient néanmoins de l’infirmer quant au quantum alloué en réparation à M. [Q] pour fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros.
4) Sur les frais du procès
Eu égard, à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche, chacune des parties succombant en cause d’appel, il convient de juger qu’elles conserveront chacune la charge des dépens par elle exposées et de les débouter de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant
Déboute M. [Q] de ses demandes en paiement fondées sur des heures supplémentaires non rémunérées et le non-respect de la réglementation relative au travail dissimulé,
Condamne la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés,
Les déboute de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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