Infirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOXC
Pole social du TJ de [Localité 11]
24/136
25 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [V], juriste, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Z] [P], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2025 ;
Le 17 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 6 septembre 2023, la société [9], société de travail temporaire, a déclaré sans réserve un accident du travail concernant son salarié, M. [U] [C], intérimaire en qualité d’opérateur, mis à disposition de la société [5], survenu le jour de son embauche, le 4 septembre 2023 à 6h40 dans les circonstances suivantes : « En enclenchant un bac dans l’élévateur LD. M. [C] a dû forcer pour mettre le bac et a ressenti une douleur à l’épaule », manipulation qui lui a provoquée des douleurs à l’épaule droite.
Le certificat médical du 6 septembre 2023 mentionne une « douleur de l’épaule droite avec mobilisation limitée probable tendinite du supra épineux ».
Par décision du 25 septembre 2023, la [7] (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 21 novembre 2023, la société [9] a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, en contestant la matérialité de cet accident, s’agissant de lésions faisant supposer un état pathologique préexistant, et en faisant grief à la caisse d’avoir pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle, sans enquête préalable.
Par décision du 15 mars 2024, ladite commission a rejeté son recours.
Le 16 mai 2024, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré opposable à la société [9] la décision de la [8] du 25 septembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail du 4 septembre 2023 subi par M. [U] [C], ainsi que ses conséquences financières,
— condamné la SAS [9] aux dépens,
— condamné la SAS [9] à verser à la [8] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception comporte le cachet de la société [9] du 28 octobre 2024.
Suivant courrier recommandé envoyé le 19 novembre 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions additionnelles reçues au greffe le 2 mai 2025, la société demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de Troyes le 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par M. [C] comme étant survenu le 4 septembre 2023, lui est inopposable,
— débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
La société [9] conteste le caractère professionnel de l’accident, survenu sans témoin et déclaré tardivement à son employeur et à l’entreprise utilisatrice, avec poursuite du travail, et elle fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le contradictoire durant son instruction.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le pôle social de [Localité 11],
— débouter la société S.A.S. [9] de l’intégralité de ses demandes,
— juger opposable à la société S.A.S. [9] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] [C], ainsi que ses conséquences financières,
— condamner la société [10] [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse se défend d’avoir méconnu le principe du contradictoire, s’agissant d’une prise en charge d’emblée d’un accident du travail survenu aux temps et lieu de travail, au vu d’une DAT formulée sans réserve, accompagnée d’une certificat médical objectivant des lésions compatibles avec le fait accidentel, effectuée au-delà du délai de 10 jours imparti à l’employeur pour formuler ses réserves, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui imposant d’informations spécifiques des parties.
S’agissant d’un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, la caisse rappelle que les lésions bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail, sauf à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience du 7 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de réserve de la part de l’employeur ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et ne le prive pas du droit de contester par la suite ce caractère ( Cass 2e civ, 19 juin 2008, 07-12.770).
En l’espèce il est établi que l’évènement accidentel décrit par le salarié comme survenu le 4 septembre 2023 à 6 H 40 est dépourvu de tout témoin, et alors qu’aucun élément ne vient établir que monsieur [C] se soit confié en ce sens à qui que soit sur son lieu de travail durant les plus de 5 heures durant lesquels il a poursuivi sa journée de travail, ni le lendemain durant lequel il a accompli la totalité de cette journée de travail.
Le certificat médical initial, du 6 septembre 2023, soit 2 jours après l’évènement déclaré, fait état d’une douleur à l’épaule droite avec mobilisation limitée, probable tendinite du supra épineux.
Ce certificat médical ne comporte pas le constat d’une lésion objectivée par l’examen médical.
Dès lors il faut constater que l’événement décrit par le salarié repose exclusivement sur ses déclarations.
L’absence de réserves de la part de la société [9] ne permet pas d’en déduire la reconnaissance du fait accidentel lui-même sur le lieu et au temps du travail, et la caisse est ainsi mal fondée à soutenir que l’ « absence de transmission de réserves motivées par la société SAS [9] a signifié qu’elle approuvait la totalité des déclarations de son salarié ».
Dans ses conclusions la caisse ne développe aucun argument sur la survenance de l’évènement accidentel même, se contentant de rappeler les effets de la présomption sans apporter aux débats les éléments lui ayant permis de considérer qu’un fait accidentel s’était bien produit au temps et au lieu de travail. Elle ne se prévaut d’aucune précision apportée par le salarié et de nature à expliquer le délai de 48 h séparant le fait accidentel allégué et le constat médical.
En retenant que « dans ce contexte sans impotence majeure ( le salarié) pouvait légitimement continuer à travailler et ne consulter un médecin que deux jours plus tard en se rendant compte que les douleurs perduraient malgré le repos » le tribunal a retenu une simple hypothèse, non corroborée par des éléments produits aux débats, et d’ailleurs non soutenue par la caisse dans ses écritures d’appel.
L’événement accidentel déclaré aux temps et lieu de travail n’est dès lors pas établi.
Il faut en conséquence et sans nécessité d’examen des moyens subséquents infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de dire inopposable à la SAS [9] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 septembre 2023 déclaré par monsieur [U] [C].
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance, et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
S’agissant des dépens d’appel ils seront mis à la charge de la [8], laquelle sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2024 du tribunal judiciaire de TROYES ;
Statuant à nouveau,
DIT INOPPOSABLE à la SAS [9] la décision de la [8] de prendre en charge l’accident du travail déclaré par monsieur [C] [U] comme survenu le 4 septembre 2023 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de première instance ;
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel;
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Secrétaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Palestine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Risque ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Opérateur ·
- Formation ·
- Équipement de protection
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Île-de-france ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Police ·
- Réduction d'impôt ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Coups ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Responsable ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Arbitrage ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Banque populaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Police ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.