Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 nov. 2025, n° 24/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02347 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOVD
Pole social du TJ de [Localité 24]
23/82
25 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P], juriste [16], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉS :
[9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
[20] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [F] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2025 ;
Le 19 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [C] [M] [N] né en 1965, a exercé plusieurs activités dépendant du régime agricole et du régime général, dont il relève en dernier lieu.
Selon formulaire du 28 août 2021, M. [C] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagné d’un certificat du même jour, objectivant une « BPCO [bronchopneumopathie chronique obstructive] stade 2, intoxication respiratoire suite à exposition prolongée (18 ans) durant sa carrière agricole ».
La [12] a transmis cette demande à la [21] qui, après reconnaissance d’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % pour cause de maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement d’un avis du [11] ([13]) du [18] ([15]) du 29 juin 2022 estimant qu’un lien de causalité direct entre l’exposition aux pesticides de M. [C] [M] [N] et l’apparition de la maladie ne pouvait être retenu en raison 'd’un facteur confondant personnel’ de l’assuré.
Le 17 novembre 2022, M. [C] [M] [N] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 27 octobre 2023, la juridiction a saisi le du [11] ([13]) du [18] ([15]) autrement composé qui, dans un avis rendu le 19 janvier 2024, a conclu qu’un lien de causalité direct entre l’exposition aux pesticides de M. [C] [M] [N] et l’apparition de la maladie ne pouvait être retenu en raison de l’existence d’un 'facteur de risque extraprofessionnel'.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2024, le tribunal a débouté M. [C] [M] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe reçue via RPVA le 23 février 2024, M. [C] [M] [N] a formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 17 février 2025, M. [C] [M] [N] sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes,
— constater que la [8] qu’il présente est en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle d’exploitant agricole qu’il a exercée pendant plus de 17 années,
— ordonner que cette pathologie fasse l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la [12] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [12] aux dépens de l’instance.
Par courriel du 08 septembre 2025, la [12] indique représenter la [21] au titre du [17].
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 08 septembre 2025, la [20], représentée par la [12], sollicite de :
— en la forme, de dire M. [C] [M] [N] recevable en son appel,
— au fond, de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, en ce qu’il a rejeté le recours de M. [C] [M] [N] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre du [18],
— entériner les deux avis concordants rendus par le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides, lors de ses réunions des 29 juin 2022 et 19 janvier 2024.
La [12] n’a pas déposé de conclusions à l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
SUR CE ;
M. [C] [R] expose en premier lieu que les avis des [13] ne lient pas le Juge, celui-ci devant exercer son pouvoir souverain d’appréciation au regard des éléments qui lui sont soumis ; qu’en second lieu, s’il a été fumeur durant une longue période, les données scientifiques disponibles ne permettent cependant pas d’écarter le caractère direct et essentiel du déclenchement d’une BPCO en liaison avec l’exposition prolongée aux pesticides, ce qui est le cas en l’espèce. M. [C] [M] [N] demande donc de voir infirmer la décision entreprise.
La [20] sollicite la confirmation de la décision entreprise et par conséquent de voir enteriner les avis du [14] en ce que ceux-ci, s’ils ont retenu l’exposition prolongée de M. [C] [M] [N] aux pesticides, ont également constaté, au regard des éléments qui leur avaient été communiqués, que celui-ci a été fumeur durant une longue période, cette tabagie ayant concouru au déclenchement de la [8] dont il souffre de telle façon que le lien direct et essentiel entre la survenance de cette maladie et l’exposition professionnelle aux pesticides n’est pas démontrée.
Motivation.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu''est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles''.
Il n’est pas contesté :
— Que M. [C] [M] [N] a été, dans le cadre de ses activités professionnelles dans le monde agricole, exposé aux pesticides de 1987 à 2004, soit 18 années ;
— Que le [14], dans son avis du 29 juin 2022, a estimé le taux d’invalidité prévisible de M. [C] [M] [N] à au moins 25 %.
M. [C] [M] [N] ne conteste pas avoir été fumeur durant une période de 35 années qui comprend la période d’exposition professionnelle aux pesticides.
La question posée à la cour est donc celle du lien direct et essentiel d’une exposition professionnelle aux pesticides avec le déclenchement d’une [8] en présence d’un facteur personnel avéré.
Il ressort d’un avis rendu le 22 septembre 2022 par l’ANSES relatif à la bronchopneumopathie chronique obstructive (pièce n° 10 du dossier de M. [C] [R]) que cette affection relève de plusieurs facteurs de risques tels que le tabac, l’exposition aux pesticides, les prédispositions génétiques, la pollution atmosphérique ; qu’elle recommande que « l’existence d’un facteur tabagique ne conduise pas à ignorer la contribution des expositions professionnelles au développement de la maladie » ; que cette agence a par ailleurs proposé, dans un rapport rendu en 2024, de revoir des tableaux de maladie professionnelle au regard de ces évolutions scientifiques.
Il ressort par ailleurs d’une étude réalisée en septembre 2022 par le réseau [22] ([23]) associé à la [19] [Localité 7] (pièce n° 11 id) que le niveau de risque de développer une BPCO après exposition aux pesticides est équivalent à celui du tabagisme, les études scientifiques disponibles sur ce point n’ayant pu différencier les symptômes liés au tabac de ceux liés à l’exposition aux pesticides.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle doit être reconnu, le rejet de ce lien de la présence d’un facteur personnel ou environnemental additionnel aboutissant de fait à priver de façon systématique l’assuré de la prise en charge de la maladie à titre professionnel ; il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera infirmée.
La [10] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes dans le cadre du litige opposant M. [C] [M] [N] à la [10] ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que la maladie dont M. [C] [M] [N] est atteint est en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle d’exploitant agricole qu’il a exercée ;
DIT que cette pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE M. [C] [M] [N] devant la [12] pour la liquidation de ses droits ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la [10] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIOVRY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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