Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/05221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[15]
C/
[B]
[Y]
[Y]
[Y]
CCC adressées à :
— [15]
— Mme [L] [Y]
— M [I] [Y]
— M [D] [Y]
— Mme [M] [Z]
— Me QUINQUIS
Copie exécutoire délivrée à :
— Me QUINQUIS
Le 19 décembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 22/05221 – n° portalis dbv4-v-b7g-itvd – n° registre 1ère instance : 22/00247
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [P] [R], dûment mandatée
ET :
INTIMES
Madame [L] [B] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante
Madame [M] [Y] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [J] [Y], salarié de la société [11] venant aux droits de la société [18] sur le site de [Localité 17] du 8 octobre 1973 au 31 juillet 2015, en qualité de dépanneur fluide, a déclaré une maladie professionnelle le 26 janvier 2015.
Le 29 juin 2015, la [13] (ci-après la [14]) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30C des maladies professionnelles et par décision du 10 août 2015, un taux d’incapacité permanente de 100% a été fixé à compter du 1er août 2015 avec le versement d’une rente annuelle de 38 673,40 euros.
Le 23 février 2017, M. [J] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :
— dit l’action de M. [J] [Y] recevable,
— dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [J] [N],
— alloué à M. [J] [Y] l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [J] [Y] comme suit (…).
M. [J] [Y] est décédé des suites de sa maladie le 9 mai 2018.
Par courrier du 9 juillet 2018, la [15] a reconnu le caractère professionnel du décès.
Par décision du 23 août 2018, Mme [L] [Y] s’est vue attribuer une rente de conjoint survivant à compter du 1er juin 2018.
Par courrier du 27 septembre 2021 adressé à la [14], le conseil des ayants droit de M. [J] [Y] a sollicité le recalcul de la rente dont bénéficiait M. [J] [Y] de son vivant au regard du salaire réel revalorisé (soit 42 966, 05 euros) et non du salaire plafonné (soit 38 673,40 euros), ainsi que la majoration de la rente du conjoint survivant.
Il a saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 novembre 2021 des mêmes demandes.
La [14] a répondu par courrier électronique du 11 janvier 2022 que le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de sa capacité, soit le montant de ce salaire en cas d’incapacité totale, et que le jugement ne prévoit pas la majoration de la rente de la victime mais seulement l’indemnité forfaitaire.
Saisi par les consorts [Y], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 14 novembre 2022, a :
— condamné la [13] à payer à Mme [L] [Y] née [B], M. [I] [Y], M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] la somme de 12 160,55 euros au titre des arriérés de majoration maximale de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixé au maximum la majoration de la rente d’ayant-droit versée au conjoint survivant, Mme [V] [Y], dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamné la [13] aux dépens,
— condamné la [13] au paiement de la somme de
1 500 euros à Mme [L] [Y] née [B], M. [I] [Y], M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La [15] a relevé appel du jugement le 23 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [15] demande à la cour de :
— à titre principal, recevoir sa demande d’intervention forcée et l’autoriser à assigner l’employeur de la victime,
— à défaut mettre en cause elle-même ledit employeur,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, dire les demandes initiales de majoration de rente et de rente des ayants droit prescrites en tout état de cause.
Par conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [Y] née [B], M. [I] [Y], M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la [15] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs
Sur la demande d’intervention forcée
La [14] fait valoir que le jugement dont appel a accordé aux consorts [Y] le bénéfice de la majoration de la rente et la majoration de la rente du conjoint survivant sans que l’auteur de la faute inexcusable n’ai été appelé en la cause ; que si elle est débitrice de ces sommes, elle a le droit de les recouvrer auprès de l’employeur de sorte que sa demande d’intervention forcée au visa de l’article 555 du code de procédure civile est justifiée.
Les consorts [Y] opposent que la demande de la [14] s’inscrit dans les rapports caisse/employeur qui sont indépendants des rapports caisse/salarié ; qu’ils ne doivent pas souffrir d’un allongement excessif de la procédure initiée par la [14] et de sa demande tardive une semaine avant l’audience déjà reportée qui ne les concerne pas. Ils observent que l’article 555 précise que la mise en cause à hauteur d’appel suppose une évolution du litige par rapport à la première instance qui la rend nécessaire, ce qui n’est pas le cas ici.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L’article 555 du même code prévoit que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quant l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
En l’espèce, la [14] ne fait état d’aucun fait nouveau engendrant une évolution du litige. L’ élément dont elle se prévaut, à savoir le recouvrement des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente auprès de l’employeur, était déjà connu en première instance.
La demande d’intervention forcée de l’employeur formée en cause d’appel sera donc rejetée.
Sur la prescription des demandes de majoration de rente et de majoration de rente ayants droit
La [14] invoque au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale des demandes de majoration de rente de l’assuré et de majoration de rente de conjoint survivant formées par les courriers du conseil des consorts [Y] en date des 27 et 30 septembre 2021, aucun évènenement susceptible d’être le point de départ de la prescription ne s’étant produit dans le délai de deux ans précédant ces courriers.
Les consorts [Y] opposent qu’ils ont demandé à la [14] l’exécution du jugement du 12 avril 2018, demande soumise à la prescription de 10 ans définie à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi du 17 juin 2008.
Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ' la majoration de rente constitue une prestation due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de même que l’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d’incapacité permanente de 100%'.
Ils ajoutent que le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Devant le tribunal, ils ont contesté le salaire de référence servant de calcul à la majoration de rente.
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1° du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1,
(…)'.
— Sur la demande majoration de rente de l’assuré
Les consorts [Y] conteste la base de salaire prise en compte pour le calcul de la rente majorée servie à M. [Y] entre le 1er août 2015 et le 31 mai 2018.
Le jugement du 12 avril 2018 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur, partie à l’instance, a dit que l’indemnité forfaitaire devait être allouée à M. [J] [Y] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et statué sur les préjudices complémentaires et sur l’action récursoire de la [14].
L’indemnité forfaitaire suppose une rente maximale avec un taux d’incapacité de 100%. Le tribunal observe justement que le taux d’incapacité étant déjà à son maximum, la demande de majoration de rente était superfétatoire.
Dès lors la demande des consorts [Y] qui porte sur les modalités de calcul de la majoration n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 431-2, le droit à la majoration de la rente étant acquis.
Le moyen tiré de la prescription de la demande est donc rejeté.
— Sur la demande de majoration de rente du conjoint survivant
Par courrier du 9 juillet 2018, la [15] a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [J] [Y] et par décision du 23 août 2018, Mme [L] [Y] s’est vue attribuer une rente de conjoint survivant à compter du 1er juin 2018.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente normalement due à l’assuré dans la limite du montant du salaire annuel.
Dès lors que la majoration de la rente du conjoint survivant est un effet attaché par la loi à la commission de la faute inexcusable, elle n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 431-2.
Le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
La [14] ne soulevant pas d’autres moyens à l’appui de son appel, le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, la [14] sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros aux consorts [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la [15] de ses demandes,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Condamne la [15] à payer à Mme [L] [Y] née [B], M. [I] [Y], M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [15] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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