Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 décembre 2022, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00192 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 22/00036
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
né le 18 Mai 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [E] [N] épouse [W]
née le 27 Octobre 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS – non plaidant
INTIMEE :
Madame [T] [I] épouse [D]
née le 13 Novembre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 puis prorogée au 13 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] (ci-après les époux [W]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] qu’ils ont fait construire.
Les époux [W] ont confié, pour la construction de leur maison, à la société Landry LCB les lots terrassements, fondations, structures en bois dont les planchers, charpente, couverture, menuiseries extérieures, doublages et plâtrerie intérieurs. Suite à la mise en liquidation judiciaire cette société et à l’arrêt consécutif du chantier, les époux [W] ont confié à la société Ben Master en mars 2009 la pose de bardage en cèdre ou douglas, la pose de solin d’étanchéité et la pose du toit panneaux asphalte.
Les époux [W] ont réalisé eux-mêmes les lots plomberie, électricité, carrelage, peinture, parquet, cloisons de distribution manquante.
Suivant acte authentique du 26 juin 2015, les époux [W] ont vendu à Monsieur [U] [D] et Madame [T] [I] épouse [D] (ci-après les époux [D]) leur maison.
Des orages survenus le 14 octobre 2016 ont provoqué des infiltrations en toiture et des désordres sur le carrelage. Les époux [D] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAAF, qui a désigné un expert amiable. Celui-ci a déposé son rapport le 29 novembre 2018 dans lequel il a fait état des infiltrations en toiture et des désordres affectant le carrelage.
M. [U] [D] est décédé le 29 novembre 2018.
Les désordres affectant la toiture ont fait l’objet d’une réparation mais l’assureur des époux [D] a refusé de prendre en charge les désordres affectant le carrelage invoquant un défaut de lien avec les infiltrations en toiture.
Par exploit du 9 octobre 2020, Mme [D] a fait assigner en référé les époux [W] aux fins d’expertise concernant les désordres affectant le carrelage et le plancher. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [Y] [X] pour procéder aux mesures d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2021.
Par acte du 22 décembre 2021, Mme [D] a fait assigner les époux [W] au fond devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’indemnisation fondée à la fois sur la garantie décennale des constructeurs-vendeurs et sur la garantie des vices cachés.
Par conclusions d’incident les époux [W] ont sollicité du juge de la mise en état aux fins de voir l’action de Mme [D] irrecevable tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie des vices cachés pour cause de prescription et de forclusion.
Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur cette question et cette fin de non-recevoir.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière d’incident a :
— Rejeté les moyens de forclusion de [M] [W] et [E] [N] épouse [W] ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné [M] [W] et [E] [W] épouse [N] à payer à [T] [I] veuve [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné [M] [W] et [E] [N] épouse [W] aux dépens de la procédure d’incident ;
— Réservé les autres demandes ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 mai 2023 avec injonction de conclure à toutes les parties pour permettre une proche clôture.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 12 janvier 2023, les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions enregistrées par le greffe le 19 avril 2023, les époux [W] demandent à la cour d’appel de:
— Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu’il a :
o Rejeté les moyens de forclusion de [M] [W] et [E] [N] épouse [W] ;
o Condamné [M] [W] et [E] [W] épouse [N] à payer à [T] [I] veuve [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
o Condamné [M] [W] et [E] [N] épouse [W] aux dépens de la procédure d’incident ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer forclose l’action de Madame [D] formée à l’encontre des époux [W] sur le fondement de la garantie des vices cachés fondée sur les dispositions de l’article 1641 et 1648 du code civil ;
— Déclarer forclose l’action de Madame [D] formée à l’encontre des époux [W] sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 15 novembre 2024, Madame [D] demande à la cour d’appel de :
— Rejeté toutes conclusions contraires ;
— Juger les époux [W] irrecevables en leur appel et les débouter de leurs demandes et moyens de forclusion infondés ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 12 décembre 2022 ;
— Juger que les demandes de la concluant tendant à la mise en jeu de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité décennale sont recevables ;
Y ajoutant :
— Condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 par une ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés affectant le carrelage et les planchers
Le tribunal a estimé l’action recevable aux motifs que :
— Le carrelage soutenu par le plancher a connu une dégradation courant 2016 ;
— En raison de la contestation des parties quant à la nature et la prise en charge des désordres, la connaissance certaine et complète du vice par l’acquéreur constituant le point de départ de la prescription biennale se situe au jour de la notification du rapport d’expertise ;
' Le rapport a été déposé le 31 mai 2021 et l’assignation date du 22 décembre 2021.
Les époux [W] sollicitent l’infirmation du jugement en estimant que :
— Il s’agit d’un délai de forclusion insusceptible de suspension mais susceptible d’interruption ;
— Le vice a été découvert par Madame [D] le 14 octobre 2016 et il n’y a pas eu d’aggravation du vice entre octobre 2016 et l’expertise de 2021 => Madame [D] avait une parfaite connaissance du vice dès octobre 2016;
' L’action diligentée postérieurement au 16 octobre 2018 est forclose.
Madame [D] sollicite la confirmation du jugement et précise que :
— La date de découverte des désordres constitués par des décollement et fissurations ne doit pas être confondue avec la date de découverte du vice ;
— En 2016 seule une dégradation sur le carrelage est apparue par des fissures et décollement ;
— Ce n’est que suite au constat d’huissier de justice en décembre 2018 que Madame [D] aurait pu prendre conscience de l’existence éventuelle d’un vice caché ;
— La procédure de référé expertise a été diligentée en octobre 2020 et le rapport permettant de découvrir l’existence du vice caché en mai 2021; il ne pouvait être établi avant cette date dès lors que le vice provient d’une colle inadaptée appliquée au carrelage.
Il s’avère que lors des opérations d’expertise, Mme [D] déclare que les premiers signes (soulèvement ainsi que l’apparition de fissures de certains carreaux) sont apparus courant 2016 concomitamment à la déclaration auprès de son assurance le 17 octobre 2016.
De manière indubitable ce désordre est constitutif d’un vice dès cette date, puisque Mme [D] en déclare l’existence auprès de son assurance, en conséquence l’action sur le fondement des vices cachés est prescrite au jour de l’assignation en référé soit le 9 octobre 2020.
Le jugement du 12 décembre 2022 sera infirmé en ce sens.
Sur la forclusion de l’action en responsabilité décennale contre le vendeur-constructeur
Le tribunal a écarté le moyen tiré de la forclusion aux motifs qu’il n’est pas contesté que les époux [W] ont réalisé les lots plomberie, électricité, carrelage, peinture, parquet, cloisons de distribution manquante.
En matière d’auto-construction, la réception des travaux s’apprécie au jour de leur achèvement et les époux [W] n’ont pas pu fixer la date d’achèvement en mai 2009 comme ils le soutiennent;
o Il a estimé que la facture de téléphonie mobile ou le bulletin de salaire visant l’adresse de la maison, en tant qu’éléments purement déclaratifs sont sans lien avec l’achèvement des travaux;
' Ils n’ont pas pu démontrer que l’assignation en référé du 9 octobre 2020 ait excédé le délai décennal.
Les époux [W] sollicitent l’infirmation du jugement en estimant qu’à défaut de procès-verbal de réception, la réception tacite intervient par la prise de possession ;
— L’expert a indiqué que d’après les déclarations des époux [W], ils ont pris possession de la maison courant mai 2009 ;
' Madame [D] devait agir avant le 31 mai 2019 sur le fondement de la garantie décennale ;
' L’assignation date du 27 octobre 2020 et l’action est donc forclose.
Madame [D] sollicite la confirmation du jugement et précise, outre la motivation du tribunal, que :
— Ils ont été contraints à procéder aux travaux en raison de la défaillance de la société qui s’occupait des travaux mais également d’emménager dans la maison alors qu’elle n’était pas achevée ;
— La prise de possession au printemps 2009 ne peut coïncider avec l’achèvement de l’ouvrage dès lors qu’il restait des travaux à effectuer selon l’expert (ceux réalisés par les époux [W]) ;
— Aussi l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige fait obligation d’établir une déclaration d’achèvement des travaux, laquelle fait défaut ;
' A défaut de date d’achèvement des travaux connue, le point de départ du délai décennal doit être fixé au 26 juin 2015, date à laquelle elle a pris possession de l’immeuble.
L’appréciation du délai de prescription doit s’analyser au regard d’éléments purement factuels, alors qu’en matière d’auto-construction, la réception des travaux s’apprécie au jour de leur achèvement et non la prise de possession des lieux comme le revendiquent les époux [W] en produisant facture de téléphonie mobile et bulletins de salaire.
Lors de l’expertise, les époux [W] indiquent que les lots plomberie, électricité, carrelage, peinture, parquet cloisons de distribution manquantes ont été réalisés en auto construction, ainsi ils n’ont pu intervenir qu’après le hors d’air facturé le 9 mars 2009 par la société Ben Masters.
A défaut de déclaration d’achèvement des travaux conforme aux dispositions de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme, il sera repris le même constat que le premier juge : les époux [W] ne prouvent pas que l’assignation en référé du 27 octobre 2020 excède le délai décennal et seront donc déboutés de leur moyen de forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [W], succombants à titre principal, seront condamnés au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme partiellement le jugement du 12 décembre 2022 quant à l’absence de prescription de l’action décennale de Mme [D]
Statuant à nouveau:
Constate la prescription de l’action de Mme [D] en garantie des vices cachés affectant le carrelage et les planchers;
Condamne les époux [W] à payer à Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les époux [W] aux entiers dépens;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Béziers.
Le greffier, Le président,
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