Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 8 avr. 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°294
N° RG 26/00312 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J42W
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
06 avril 2026
[S]
C/
[F] [A]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AVRIL 2026
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 avril 2026, notifiée le même jour à 18h59 concernant :
M. [C] [S]
né le 21 Novembre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 avril 2026 à 17h59, enregistrée sous le N°RG 26/01661 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 avril 2026 à 09h43 présentée par M. [C] [S] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 02 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2026 à 11h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 avril 2026;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [S] le 07 Avril 2026 à 12h08 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M.[P] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [C] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [D] [S] a reçu notification le 9 décembre 2025 à 16h10 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 6 mois.
Monsieur [T] [D] [S] a été condamné le 2 avril 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’ ARLES à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de détention et offre de stupéfiants.
A sa levée d’écrou le 2 avril 2026 à 18h59, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requêtes reçues le 4 avril 2026 à 9h43 et 17h59, Monsieur [T] [D] [S] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance prononcée le 6 avril 2026 à 11h43 et notifiée à Monsieur [T] [D] [S] à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [T] [D] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [T] [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2026 à 12h08. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention au motif de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, mais également sur le défaut de base légale de l’arrêté concerné en ce que l’arrêté ne vise pas expressément la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention.
A l’audience, Monsieur [T] [D] [S] :
— Déclare qu’il souhaite rentrer dans son pays le plus tôt possible.
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Maintient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
— Sollicite une mesure d’assignation à résidence au vu d’une attestation d’hébergement versée aux débats .
M. [T] [D] [S] produit une attestation d’hébergement signée avec facture justificatives, chez Monsieur [J] [R].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] [D] [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [D] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du GARD le 4 avril 2026 par Monsieur [E] [N], sous-préfet d'[Localité 3], alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2024 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
a) sur l’incompétence :
Monsieur [T] [D] [S] soutient que l’arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production du recueil spécial des actes administratifs et/ou d’un arrêté du 18 octobre 2024 n° 30-2024-10-18-00009 de la Préfecture du GARD que la signataire de l’arrêté de placement en rétention,Madame [I] [K], sous-préfète de la préfecture du GARD, était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d’arrêté.
Le moyen doit être rejeté.
b) sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, dans la fiche de renseignement prefecture, l’intéressé s’est dit marié depuis 15 jours avec une certaine [H] dont il n’a pas fourni le nom de famille. Il n’a pas fait état d’un quelconque concubinage.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [D] [T] [S] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
c) sur le défaut de base légale
La retention est en l’espèce fondée sur un jugement du Tribunal correctionnel d’ALES en date du 2 avril 2026 qui a prononcé une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans.
L’arrêté de placement en retention comporte donc une base légale.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [D] [S] :
Monsieur [T] [D] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; sur ce point une silmple attestation d’hébergement est insuffisante.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 08 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [C] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [C] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Jean-michel ROSELLO, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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