Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 févr. 2023, n° 22/09552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 juin 2022, N° 21/01697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 FEVRIER 2023
N°2023/108
Rôle N° RG 22/09552 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVPZ
[O] [P]
[F] [P]
C/
[A] [U]
S.A.R.L. LARIX
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 14 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01697.
APPELANTS
Monsieur [O] [P]
né le 17 mars 1967 à [Localité 15] (Pennsylvanie -ETATS UNIS), demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [P]
née le 30 avril 1966 à [Localité 15] (Pennsylvanie- ETATS UNIS), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [A] [U]
né le 27 avril 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
S.A.R.L. LARIX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentés par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2010, la parcelle cadastrée AW [Cadastre 6], située sur la commune de [Localité 14], a été divisée en deux avec une servitude de passage en surface et en tréfonds constituée par acte du 29 décembre 2010. Le 1er juin 2012, la SCI [U] a acheté la parcelle AW [Cadastre 7], et, le 26 février 2013, celle-ci a été scindée en deux parcelles, sans incidence sur les servitudes existantes, à savoir les parcelles AW [Cadastre 8] et AW [Cadastre 9].
A la suite d’un échange de parcelles avec un voisin, la propriété [U], devenue la SARL Larix, se compose des parcelles AW [Cadastre 8] et [Cadastre 11], et, la servitude de passage constituée le 29 décembre 2010 s’exerce sur la parcelle AW [Cadastre 10] au profit des parcelles AW [Cadastre 8] et [Cadastre 11].
Les époux [P] sont propriétaires des parcelles cadastrées AW [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], situées [Adresse 3] à [Localité 14]. Une partie de la surface des parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 1] est constituée d’un chemin desservant leur propriété, située sur la parcelle AW [Cadastre 4]. La parcelle AW [Cadastre 1] est jouxtée à l’Ouest par la parcelle AW [Cadastre 11], propriété de la SARL Larix.
Par acte notarié du 27 juin 2015, une seconde servitude de passage conventionnelle est consentie sur les parcelles AW[Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés des époux [P], au profit des parcelles AW [Cadastre 8] et [Cadastre 11], propriétés de la SARL Larix.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi par monsieur [A] [U] et la SARL Larix par acte du 16 novembre 2021, a :
' déclaré recevables les demandes de monsieur [O] [P] et madame [F] [P],
condamné monsieur [O] [P] et madame [F] [P] à verser solidairement à monsieur [A] [U] et à la SARL Larix une somme de 500 € par manquement constaté quant au droit de propriété, et, ordonné à monsieur [O] [P] et madame [F] [P] de cesser toute intrusion sur la propriété de la SARL Larix, sous astreinte de 500 € par manquement constaté, ainsi que de cesser tout comportement (photographie, film, insulte, acte de surveillance, …) susceptible de nuire à la quiétude des propriétaires, fournisseurs, entrepreneurs et clients du domaine sous la même astreinte,
condamné solidairement monsieur [O] [P] et madame [F] [P] à payer à monsieur [A] [U] et la SARL Larix la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande,
condamné solidairement monsieur [O] [P] et madame [F] [P] au paiement des dépens qui comprendront les constats d’huissier de justice des 2 février, 27 juillet et 21 septembre 2021.
Le 1er juge a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite à raison des obstacles avérés en septembre 2021 à la servitude de passage existante, et, à raison des atteintes portées à la vie privée et à l’intimité des occupants du domaine des requérants du fait de photographies, films et autres interventions des époux [P]. Il a estimé nécessaire de prévenir l’avenir bien que la servitude de passage ait été rétablie en janvier 2022. En revanche, le premier juge a estimé les préjudices invoqués insuffisamment établis.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2022, monsieur [O] [P] et madame [F] [P] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [O] [P] et madame [F] [P] demandent à la cour de :
déclarer leur appel recevable,
réformer la décision en ce qu’elle les a condamnés solidairement à verser solidairement à monsieur [A] [U] et la SARL Larix une somme de 500 € par manquement constaté quant au droit de propriété, et, ordonné à monsieur [O] [P] et madame [F] [P] de cesser toute intrusion sur la propriété de la SARL Larix, sous astreinte de 500 € par manquement constaté, ainsi que de cesser tout comportement (photographie, film, insulte, acte de surveillance, …) susceptible de nuire à la quiétude des propriétaires, fournisseurs, entrepreneurs et clients du domaine sous la même astreinte,
débouter monsieur [A] [U] et la SARL Larix de l’intégralité de leurs demandes,
condamner solidairement monsieur [A] [U] et la SARL Larix à leur verser la somme de 5 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice au titre des dénonciations mensongères,
condamner solidairement monsieur [A] [U] et la SARL Larix à leur verser la somme de 2 000 € pour procédure abusive,
En tout état de cause :
condamner solidairement monsieur [A] [U] et la SARL Larix à leur verser 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir prononcé une condamnation pour le futur dans l’éventualité d’une contravention à l’exercice de la servitude existante, tout en constatant qu’au jour où il statuait, cette servitude était libre de tout obstacle. Ils ajoutent que les astreintes prononcées, à hauteur de '500 € par manquement constaté quant au droit de propriété', et la condamnation à 'cesser tout comportement (photographie, film, insulte, acte de surveillance, …)' ne sont pas limitées dans le temps et sont imprécises, de sorte que leur réformation s’impose dans la mesure où elles laissent place à toutes les interprétations. Ils ajoutent que la condamnation pose des problèmes d’exécution. De plus, les époux [P] contestent la réalité de manoeuvres effectuées par des véhicules dont ils seraient responsables sur le parvis d’entrée de la SARL Larix. Ils font valoir que trois intrusions en 10 ans de voisinage ne peuvent caractériser une atteinte à leur droit de propriété. Ils ajoutent ne pas être responsables de la qualité de conduite des livreurs. Ils se défendent de toute entrave au droit de propriété de la SARL Larix.
Par ailleurs, les époux [P] contestent toute atteinte à la tranquillité et au respect de la vie privée. Ils dénient avoir possédé une caméra filmant les clients du restaurant des intimés et la zone, alors que la SARL Larix a installé une caméra de vidéosurveillance qui filme les chemins privatifs des époux [P] et [C], sans autorisation ni déclaration à la CNIL et en dehors des limites légales fixées. Les appelants remettent en cause la teneur, l’objectivité des attestations produites sur lesquelles le juge s’est fixé, et, dénoncent au contraire, le caractère impulsif de monsieur [A] [U] et les nombreuses difficultés de voisinage dont il est à l’origine.
A titre reconventionnel, les époux [P] se plaignent de dénonciations calomnieuses et diffamatoires de la part de monsieur [A] [U] et la SARL Larix et se défendent de tout comportement de nature à faire fuir les clients des intimés. Ils invoquent un préjudice moral et demandent à être indemnisés à titre provisionnel. Par ailleurs, les époux [P] sollicitent une indemnisation au titre de la procédure abusivement engagée par les intimés, en réponse à leur refus d’autoriser le passage des clients de la SARL Larix sur leurs parcelles pour se rendre au restaurant situé en face.
Par dernières conclusions transmises le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [A] [U] et la SARL Larix sollicitent de la cour qu’elle :
constate que les agissements de monsieur [O] [P] et madame [F] [P] sont susceptibles de contrarier le plein usage de la servitude consentie le 27 juin 2015,
constate que les agissements de monsieur [O] [P] et madame [F] [P] ont porté atteinte aux droits de propriété, à la tranquillité, au respect de la vie privée et à l’intimité des propriétaires, occupants et visiteurs du domaine de [Adresse 12],
constate les troubles manifestement illicites que les agissements de monsieur [O] [P] et madame [F] [P] ont causé, et sont susceptibles de causer aux intimés,
confirme, en conséquence, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
déboute monsieur [O] [P] et madame [F] [P] de leurs demandes,
condamne monsieur [O] [P] et madame [F] [P] solidairement au paiement de la somme de 5 000 € à monsieur [A] [U] et à la SARL Larix au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Les intimés font valoir la mauvaise foi des appelants et la réalité des atteintes par eux subies.
Dans un premier temps, ils entendent que l’ordonnance soit confirmée. Ils soutiennent que l’encombrement de la servitude a été établie par constats d’huissier de justice, celle-ci n’étant libérée que le 7 décembre 2021. Ils assurent que la condamnation prononcée contre eux, pour éviter à l’avenir tout nouvel acte constitutif de trouble, est claire et que, s’agissant d’une astreinte provisoire, elle n’a pas à être limitée dans le temps. Par ailleurs, les intimés dénoncent les attitudes et comportements des époux [P] à l’égard de leur clientèle, mais également de leurs entrepreneurs, systématiquement filmés, invectivés et photographiés alors qu’ils se trouvaient sur le domaine de [Adresse 12].
Dans un deuxième temps, ils s’opposent à toutes les demandes indemnitaires des appelants, notamment quant à une procédure abusive, alors qu’une proposition de désistement avait été faite en première instance et refusée par les époux [P].
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’en appel, la recevabilité des prétentions des intimés, notamment à raison de leur qualité à agir, contestée en première instance, n’est pas remise en cause. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes tendant à faire cesser l’intrusion sur la propriété de la SARL Larix, l’entrave la servitude de passage ainsi que les comportements portant atteinte à la quiétude des intimés, de leurs visiteurs et employés
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La SARL Larix et monsieur [A] [U] se sont plaints de plusieurs troubles manifestement illicites imputés aux époux [P] et ont demandé au juge des référés qu’il y soit mis un terme.
Ainsi, en premier lieu, les intimés ont fait valoir une entrave à leur servitude de passage. En effet, par acte conventionnel notarié du 27 juin 2015, en sus de la servitude déjà définie et fixée par acte notarié du 29 décembre 2010, les époux [P], propriétaires du fonds servant (parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), ont consenti à la SCI [U], propriétaire du fonds dominant (parcelles AW [Cadastre 8] et AW [Cadastre 11] ), devenue la SARL Larix, sans aucune modification des servitudes de passage existantes, une nouvelle servitude de passage en surface et tréfonds. Ce droit de passage en tous temps et heures avec tous véhicules, consenti pour les besoins personnels des propriétaires actuels et futurs, mais également, le cas échéant, pour le besoin de leurs activités et les besoins les plus étendus du fonds dominant à l’avenir, a une emprise figurant en teinte marron sur le plan expressément visé, établi par la SARL CG Expert, géomètre expert, le 12 juin 2015. La largeur du passage en sa partie droite est ainsi de 4 mètres et des bornes en délimitent l’assiette. Il est expressément mentionné que ce passage ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d’accès, sauf accord entre les parties, et, que le propriétaire du fonds dominant supportera seul les éventuels travaux d’aménagement nécessaires à la création de ce passage, les frais d’entretien étant en revanche partagés à proportion du nombre de logements desservis afin qu’il soit carrossable en tous temps par un véhicule particulier.
Or, selon procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 2 février 2021, il appert que des piquets métalliques rejoints par deux fils de couleur jaune ont été posées sur une distance de 27 mètres et qu’une rangée de pierres a été posée sur 3,90 mètres entre les bornes de géomètre n°174 et 1013, soit sur la limite entre la servitude de passage constituée le 27 juin 2015 et la servitude de passage constituée le 29 décembre 2010.
Aux termes d’un nouveau procès-verbal de constat du 28 juillet 2021, il apparaît que les obstacles précédemment décrits ont disparu, tandis que la présence d’une tranchée de 60 centimètres de large a été mise en exergue, sur les parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2], entre les clous 569, 567 et remontant vers la parcelle AW [Cadastre 4], soit sur l’assiette de la servitude consentie par les appelants aux intimés en 2015, qui s’en trouve dès lors réduite à 3,50 mètres, au lieu des 4 mètres prévus en cet endroit. La présence de piquets métalliques et de fils en bord externe de cette tranchée sont décrits comme réduisant l’assiette de la servitude, étant précisé néanmoins que l’huissier de justice note une largeur du passage de 4,04 mètres en son point central, ce qui est conforme au plan du géomètre en 2015, s’agissant de la partie teintée marron. Il convient, en outre, de préciser que l’assiette de la servitude de passage ne correspond qu’à une partie des parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2], de sorte qu’une bande de terre appartenant aux appelants borde ce passage, de part et d’autre de celui-ci, et demeure la propriété des appelants, de sorte que les piquets incriminés sont en réalité en grande majorité implantés sur le fonds des époux [P], en dehors de l’assiette de la servitude.
Selon procès-verbal de constat du 20 septembre 2021, la présence persistante de la tranchée ci-dessus décrite est observée, ainsi que celle des piquets métalliques et des fils de séparation, conduisant à une réduction de l’assiette de la servitude à 3,60 mètres au lieu des 4 mètres conventionnellement prévus en certains endroits.
Toutefois, selon procès-verbal de constat dressé à la demande des appelants le 4 janvier 2022, il appert que la tranchée, employée pour le passage de réseaux électriques et de la fibre optique, a été rebouchée et qu’un regard a été posé au sol. Il en résulte également que la servitude de passage telle que conventionnellement définie le 27 juin 2015 est libre d’usage, étant délimitée par des piquets en fer tor implantés précisément à l’emplacement des bornes matérialisant l’assiette de la servitude, conformément au plan de géomètre expert de 2015, et non sur l’assiette de la servitude. Les intimés reconnaissent dans leurs écritures que toute entrave au passage, sur l’assiette même de la servitude a été retirée au plus tard le 7 décembre 2021.
En définitive, il résulte de ces éléments qu’aucune entrave au passage, ni aucun obstacle rendant plus incommode l’usage de la servitude conventionnellement définie le 27 juin 2015, n’est à déplorer aujourd’hui, comme il ne l’était pas davantage lorsque le premier juge a statué par décision du 14 juin 2022, après des débats tenus le 3 mai 2022. Si un trouble avait pu être constitué par un obstacle, à savoir une réduction du passage par le rétrécissement ponctuel de l’assiette du droit de passage et par la pose de pierres depuis enlevées, il n’existait déjà plus au moment où le premier juge a statué ; aucun trouble manifestement illicite actuel n’était donc caractérisé, de sorte que les prétentions émises par les intimés à ce titre ne pouvaient prospérer.
En second lieu, la SARL Larix et monsieur [A] [U] se sont plaints d’une atteinte à leur propriété et d’intrusion de la part des appelants. A l’aide d’images captées par la caméra de vidéo surveillance par eux placée à l’entrée de leur domaine, reprises dans le procès-verbal de constat du 20 septembre 2021, les intimés font valoir que plusieurs véhicules se rendant chez les appelants utilisent l’espace devant leur portail pour faire demi-tour. Or, d’une part, les appelants ne sauraient être responsables des agissements de livreurs ou autres visiteurs, alors qu’il est établi que monsieur [O] [P] a posé, à l’entrée de cet espace, un panneau faisant état d’une interdiction de pénétrer. D’autre part, la preuve n’est pas rapportée que ces intrusions soient le fait de personnes se rendant exclusivement chez les époux [P]. Au contraire, il convient d’avoir égard à l’activité des intimés, exerçant sous le nom commercial 'domaine de [Adresse 12]', tenant notamment en l’organisation d’événements de taille importante, engendrant ainsi une forte circulation de véhicules. Ainsi, aucune atteinte au droit de propriété, formule très large et imprécise, n’est manifestement établie, et aucun trouble manifestement illicite ne saurait être retenu à ce titre.
En troisième lieu, enfin, la SARL Larix et monsieur [A] [U] ont reprochés aux époux [P] une atteinte à la vie privée et à la tranquillité de leurs clients et prestataires. Ils se sont fondés sur plusieurs attestations émanant pour l’essentiel de leur entourage proche et de personnes en dépendance économique avec eux. Ainsi, monsieur [R], entrepreneur intervenu pour le compte de la SARL Larix, et monsieur [B] [U], frère de monsieur [A] [U], indiquent avoir été systématiquement invectivés, filmés et photographiés par les époux [P] pendant leurs journées de travail sur la propriété de la SARL Larix. Ces éléments ne sont pas autrement précisés, ni caractérisés. Monsieur [W] [H], employé et ami de monsieur [A] [U], fait état d’une surveillance des époux [P] pendant ses travaux d’entretien des espaces verts chez l’intimée, ce que dénonce également monsieur [L], voisin et restaurateur. Monsieur [K], madame [G] et monsieur [T], clients de la SARL Larix dénoncent un comportement intrusif de la part des époux [P]. De leur côté, les appelants produisent les attestations d’autres voisins qui se plaignent du comportement expansionniste et autoritaire de monsieur [A] [U]. Ainsi, monsieur [X], voisin, monsieur [J], entrepreneur intervenu pour le compte de voisins, ainsi que monsieur [M], ancien voisin, se plaignent du comportement de monsieur [A] [U] tendant à faire fi des limites de propriétés et des droits des voisins. De ces éléments, il ressort une mésentente au sein du voisinage ayant d’ailleurs conduit à l’intervention des forces de l’ordre et à une médiation tentée par le maire. Pour autant, ces éléments pour partie partiaux, sont insuffisants à caractériser un trouble à la tranquillité et à la vie privée des intimés manifestement avéré, ce d’autant que, naturellement, la propriété des époux [P] surplombe la propriété de la SARL Larix d’une dizaine de mètres, générant une vue directe chez leurs voisins.
En définitive, aucun trouble manifestement illicite n’est établi sur la base des différentes nuisances dénoncées par les intimés, du moins au jour où le premier juge, comme au jour où la cour statue. La décision entreprise doit donc être infirmée quant à l’ensemble des condamnations sous astreinte prononcées contre monsieur [O] [P] et madame [F] [P].
Sur la demande de provision pour dénonciations mensongères
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’occurrence, il résulte des pièces ci-dessus reprises que si le trouble avait cessé au jour où le premier juge a statué, l’entrave à la servitude a existé préalablement, du fait des époux [P].
De même, si les attestations produites ne permettent pas d’objectiver un comportement manifeste de la part des appelants causant des troubles à la tranquillité et à l’intimité des intimés ou de leurs prestataires et clients, ces éléments ne caractérisent pas davantage, inversement, sans contestation sérieuse, une dénonciation mensongère de leur part.
En tout état de cause, les époux [P] ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable détenue par eux contre les intimés. Leur demande ne peut donc qu’être rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Bien que non fondée, l’action de la SARL Larix et monsieur [A] [U] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de leur part dans l’exercice de leur droit d’agir. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [P] ; l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance entreprise étant réformée quant à son objet principal, elle doit l’être également en ce qu’elle a condamné solidairement monsieur [O] [P] et madame [F] [P] au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En l’occurrence, chaque partie succombant pour partie à ses prétentions, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des ses propres frais et dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, dans les limites de l’appel, en ce qu’elle a déclaré recevables les prétentions de la SARL Larix et monsieur [A] [U], en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour dénonciation mensongère des époux [P] et, en ce qu’elle les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SARL Larix et monsieur [A] [U] de leurs demandes tendant à condamner les époux [P] à cesser, sous astreinte, tout trouble manifestement illicite lié au plein usage de la servitude de passage constituée le 27 juin 2015, lié à une atteinte au droit de propriété, lié à une atteinte à leur vie privée, à leur tranquillité et à leur intimité ou à celles de leurs préposés, clients et prestataires,
Déboute monsieur [O] [P] et madame [F] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Larix et monsieur [A] [U] de leur demande au même titre,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Présidente
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