Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : /2025
DU 11 SEPTEMBRE 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTGO
— ---------------------------
RG 25/01112
2 ème Chambre
[T] [D]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
c/
[L] [W]
[X] [J]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 18 Août 2025 à onze heures, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 juillet 2025, tenant l’audience de référés, assistée de Laurène RIVORY, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni comparant ni représenté
Bien que la partie ait été régulièrement assignée en référé par acte de la SELAS ACTA, commissaires de justice à NANCY, en date du 29 Juillet 2025 (acte déposé à l’étude le 29 Juillet 2025)
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
Bien que la partie ait été régulièrement assignée en référé par acte de la SELAS ACTA, commissaires de justice à NANCY, en date du 29 Juillet 2025 (acte déposé à l’étude le 29 Juillet 2025)
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 18 Août 2025, la partie en ses explications et conclusions et avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 11 Septembre 2025, assisté de Madame Gaelle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante:
Par contrat en date du 25 septembre 2022, Monsieur [L] [W] et Madame [X] [J] ont donné à bail à Monsieur [T] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Faisant état de divers loyers impayés, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [T] [D], le 30 août 2023, un commandement d’avoir à payer la somme de 921,63 euros dans un délai de 2 mois, sous peine de résiliation du bail.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [I] [D] auquel les bailleurs attribuaient la qualité de caution.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 octobre 2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
Condamné Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [X] [J] la somme de 1.304 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
Condamné Monsieur [T] [D] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [L] [W] et Madame [X] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du 31 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
Ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [T] [D] demeurant [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Constaté que Monsieur [I] [D] ne s’est pas engagé en qualité de caution,
Rejeté la demande de Monsieur [T] [D] visant à être autorisé à ne plus payer les loyers tant que les travaux de mise en conformité ne seront pas réalisés,
Débouté Monsieur [T] [D] de sa demande visant à condamner Monsieur [L] [W] et Madame [X] [J] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [L] [W] et Madame [X] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [T] [D] à supporter les entiers dépens de l’instance,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Monsieur [T] [D] a interjeté appel de ce jugement et, par exploits séparés en date du 29 juillet 2025, a fait citer Monsieur [L] [W] et Madame [X] [J] devant le Premier président de la cour d’appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 juin 2025, qu’il va donc être expulsé de son logement, sans aucun logement de substitution, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.
Il a également évoqué l’insalubrité du local loué, constituant ainsi un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
A l’audience du 11 août 2025, le conseil de Monsieur [T] [D] a remis un courrier de l’avocat de Monsieur [L] [W] et de Madame [X] [J] selon lequel l’affaire pouvait être retenue et « les époux [W] attendront l’arrêt de la Cour et n’entendent donc pas se prévaloir de l’exécution provisoire, ce qui règle à mon sens toute difficulté ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée,
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conditions manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur/faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, sans qu’il soit appesanti sur le premier critère, force est de constater que sur le second critère Monsieur [T] [D] ne peut exciper de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance puisque le commandement de quitter les lieux délivré le 19 juin 2025 correspond exactement à l’exécution du jugement querellé qui ordonné son expulsion, à défaut de départ volontaire.
En l’absence de conclusions d’acquiescement déposées ou reprises oralement, la position des consorts [R] ne peut être retenue.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC.
Sur les dépens de l’instance
Monsieur [T] [D] succombant, il supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny DABILLY, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
Condamnons Monsieur [T] [D] aux dépens de la présente ordonnance,
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Mme Gaelle BOYREAU Mme Fanny DABILLY
Minute en trois pages
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