Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 1er avr. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 décembre 2024, N° 22/02193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
01 Avril 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00454 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLBC
— --------------------
[J] [D]
C/
[O] [D] épouse [W],
[E] [D], Association UDAF DE L’AVEYRON E L’AVEYRON, Association UDAF 47 DE LOT-ET-GARONNE
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 109-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité française,
domicilié :[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-741 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 12 Décembre 2024, RG 22/02193
D’une part,
ET :
Madame [O] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
de nationalité française,
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [D] sous curatelle de l’UDAF de l’AVEYRON et de l’UDAF 47
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
domicilée : [Adresse 3]
[Localité 5]
Association UDAF DE L’AVEYRON, agisssant es qualité de curateur de Madame [E] [D],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Association UDAF 47 E LOT-ET-GARONNE, agisssant es qualité de curateur ad-hoc de Madame [E] [D],
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Ludovic VALAY, membre de la SELARL inter-barreaux VALAY BELACEL DELBREL CERDAN et Ludovic VALAY, et avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2025 par M [J] [D] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 12 décembre 2024.
Vu les conclusions de M [J] [D] en date du 29 décembre 2025.
Vu les conclusions de Mmes [O] [D] épouse [W], et [E] [D], de L’UDAF de l’AVEYRON et de l’UDAF du LOT ET GARONNE en date du 3 novembre 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 2 février 2026.
— -----------------------------------------
Par assignation du 6 décembre 2022, Mmes [E] [D] et [O] [D] épouse [W] ont saisi le tribunal judiciaire d’AGEN afin de :
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de partage de la succession d'[R] [A] et [F] [D] lesquels sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2016 et le [Date décès 2] 2018 ;
— ordonner préalablement la vente par licitation par la SELARL VALAY BELACEL DELBREL CERDAN et de tout huissier mandaté à cet effet, des biens en 4 lots ainsi déterminés :
— ordonner que les frais de la vente, à savoir, diagnostics, état descriptif, frais de publicité seront avancés par les fonds de la succession détenus par Me [I] et à défaut par les requérantes ;
— condamner M [J] [D] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens.
Monsieur [D] [J] n’a pas constitué d’avocat devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 12 décembre 2024 rectifié par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [A] et [F] [D] ;
— designer Me [G] [C], notaire à [Localité 8], pour y procéder,
— désigné le juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou juge désignés, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— ordonné qu’il soit procédé à la licitation des biens immobiliers dont la désignation suit, par les soins de la SELARL VALAY BELACEL DELBREL CERDAN , et ce à la mise à prix indiquée ci-dessous, des biens suivants :
— dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des successions des parents des parties de se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, de rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— condamné M [J] [D] à payer à Mmes [E] et [O] [D] épouse [W] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation et de partage,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [J] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel à l’exception de celui ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage
— statuant à nouveau de ces chefs,
— désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne, avec faculté de délégation, à l’exception de Me [I], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[R] [A] et d'[F] [D].
— débouter les intimées de leurs demandes de vente des biens par licitation, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— y ajoutant, déclarer irrecevable la demande des intimées relative à une indemnité d’occupation ; à tout le moins les en débouter, comme de leurs autres demandes.
— condamner in solidum Mmes [E] et [O] [D] épouse [W] aux dépens d’appel.
Mmes [O] [D] épouse [W], et [E] [D], de L’UDAF de l’AVEYRON et de l’UDAF du LOT ET GARONNE respectivement curateur et curateur ad’hoc de Mme [E] [D] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement principal et rectificatif dans ses dispositions sauf à :
— condamner M [J] [D] à payer à Mmes [E] et [O] [D] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens de la présente procédure première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la saisine de la cour :
Aux termes du dispositif de ses écritures M [D] limite son appel à :
— la désignation de Me [I]
— la vente sur licitation des biens
— sa condamnation à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2- Sur la désignation du notaire :
Me [I] a pris sa retraite, le jugement rectifié confie les opérations de liquidation partage des successions [D] [A] à Me [G] [C]. Le jugement entrepris fait donc droit à M [D], il est confirmé.
3- Sur la licitation des biens immobiliers :
En présence d’un majeur protégé et compte tenu de la position de M [D] qui nuit au bon déroulement des opérations de liquidation partage et ne procède à aucune démarche pour favoriser une vente amiable, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la licitation des biens indivis, sur des mises à prix qui ne sont pas sérieusement contestées.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Le jugement est complété en ce qu’il a omis une parcelle indivise dans le lot n° 4 la parcelle ZK n° [Cadastre 1].
4- Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
La demande des dames [D] relative à une indemnité d’occupation est donc recevable.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il revient aux dames [D] qui la réclament par conclusions du 3 novembre 2025 et dans la limite de la prescription, de rapporter la preuve de l’occupation privative des biens indivis.
Or, les pièces produites par Mmes [D] sont toutes antérieures à 2020 et relèvent donc de la période prescrite, et les courriers adressés à M [D] portent une adresse à [Localité 9].
Faute de démonstration de l’occupation privative des biens indivis par M [D], la demande en fixation d’une indemnité d’occupation ne peut prospérer.
3- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS .
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rectifié entrepris en toutes ses dispositions et le complétant,
Dit que le lot n° 4 comprend en outre la parcelle Commune de [Localité 4] lieudit [Localité 10] section ZK n°[Cadastre 1]
Dit que les frais de vente soient avancés par les fonds détenus en compte de l’étude notariale sauf à ordonner pour précision qu’ils soient passés en frais privilégiés de partage et avancés sur les fonds de la succession
y ajoutant,
Déboute les dames [D] de leur demande en fixation d’une indemnité d’occupation.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, étant relevé que M [J] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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