Confirmation 1 avril 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 1er avr. 2025, n° 23/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 avril 2023, N° 21/02869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04200 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7TA
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 13 avril 2023
RG : 21/02869
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Avril 2025
APPELANTS :
Mme [J] [N] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMES :
M. [L] [C]
né le 12 Octobre 1987 à [Localité 21] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [I] [Y]
née le 16 Juillet 1988 à [Localité 22] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 décembre 2002, Mme [D] a fait l’acquisition auprès de M. [M] d’une parcelle, sise commune de [Localité 1] (01), cadastrée section B [Cadastre 18], lieudit [Localité 20], en nature de pré.
Cette parcelle est contiguë aux parcelles actuellement cadastrées section B [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
Par acte notarié du 19 février 2003, M. [M], propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 4], a accordé une servitude de passage tout usages en surface et en tréfonds à la parcelle section B [Cadastre 18] appartenant à Mme [D].
La parcelle cadastrée section B [Cadastre 19] a été ensuite divisée pour devenir les parcelles cadastrées section B [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et la parcelle [Cadastre 8] a été divisée pour devenir les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et la parcelle [Cadastre 10] a été divisée pour devenir les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
La parcelle cadastrée section B [Cadastre 4] a été divisée pour devenir les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 6] a été divisée pour devenir les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Par acte de vente du 23 juillet 2014, M. [D] époux de Mme [D] a acquis de M. [M] la parcelle cadastrée section B [Cadastre 9], lieudit [Localité 20], consistant en un terrain à bâtir non viabilisé.
Cet acte mentionne par ailleurs une constitution de servitude de passage et de tréfonds dont bénéficiera la parcelle section B [Cadastre 9] sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 10] et [Cadastre 6] appartenant à M. [M].
M. et Mme [D] ont construit leur maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 9].
M. [C] et Mme [Y] ont acquis de l’indivision [M] le 19 juillet 2018 la parcelle cadastrée section B [Cadastre 16] (provenant de la division de la parcelle [Cadastre 17]), lieudit [Localité 20], consistant en un terrain à bâtir non viabilisé.
Cet acte notarié précise que le fonds de M. [C] et Mme [Y] bénéficiera d’une servitude de passage en surface et en tréfonds sur les fonds cadastrés section B [Cadastre 11] et [Cadastre 15] appartenant à M. [M] et rappelle les actes notariés constitutifs de servitude susmentionnés des 19 février 2003 et 23 juillet 2014.
Reprochant à M. [C] et Mme [Y] d’avoir porté atteinte à la servitude de passage dans le cadre de l’aménagement de l’accès à leur maison d’habitation, Mme et M. [D] ont, par acte du 21 avril 2021, assigné M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé aux fins de rétablissement des lieux dans leur état initial.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y], a rejeté la cause d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs et a débouté M. et Mme [D] de leur demande de rétablissement de la servitude conventionnelle en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés devrait faire cesser, et de dommage imminent.
Par acte du 2 novembre 2021, Mme et M. [D], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [C] et Mme [Y] aux fins de rétablissement de la servitude conventionnelle dans son état initial.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] et Mme [Y] liée à l’absence de qualité à agir des demandeurs à l’égard des seuls propriétaires du fonds dominant, hors la présence du propriétaire du fonds servant.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de rétablissement dans son état originel de la servitude bénéficiant notamment aux fonds cadastrés section B [Cadastre 18] et [Cadastre 9] à [Localité 1] (01),
— débouté les parties de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
— juger recevable et bien fondée leur action,
— condamner M. [C] et Mme [Y] à rétablir dans son état originel la servitude conventionnelle réelle et perpétuelle dont les fonds servants aujourd’hui cadastrés section B [Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 14] situés sur la commune de [Localité 1], sont grevés en vertu de l’acte constitutif de servitude du 19 février 2003 entre M. [M] et Mme [D] et d’autre part de l’acte de vente du 23 juillet 2014 entre M. [M] et M. [D], et bénéficiant notamment au fonds cadastré section B [Cadastre 18] et B [Cadastre 9],
— dire que cette condamnation devra être exécutée dans le délai de trois mois de la signification de l’arrêt à intervenir à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement M. [C] et Mme [Y] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement M. [C] et Mme [Y] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2024, M. [C] et Mme [Y] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions et sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [D] à leur payer et porter la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés en première instance et en appel,
— condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— débouter M. et Mme [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— très subsidiairement et si par extraordinaire la cour jugeait bien fondée l’action de M. et Mme [D] alors elle les déboutera de leur demande de remise en état constitutive d’un abus de droit, ainsi que de leurs demandes indemnitaires et elle les condamnera à leur verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rétablissement de la servitude dans son état d’origine
M et Mme [D] font notamment valoir que:
— si les consorts [C] [Y] ont supprimé l’enrochement qu’ils avaient mis en place sur le passage, le goudronnage et la déclivité accrue du terrain ont modifié l’état des lieux en rendant plus incommode l’usage de la servitude,
— les propriétaires des fonds servants n’ont jamais donné leur accord pour ces travaux,
— le décaissement qui a été réalisé empêche la bonne accessibilité à la parcelle [Cadastre 18] qui a une vocation agricole et peut nécessiter le passage d’engins larges, ainsi qu’à la parcelle [Cadastre 9] où est située leur maison, la manoeuvre des véhicules étant devenue incommode,
— M [C] et Mme [Y] peuvent modifier l’entrée de leur garage,
— l’expert a mesuré que la pente créée est de l’ordre de 24% (longitude) par 27 % (transversale) sur 3 mètres, ce qui représente une « marche » de 85 cm de long et 65 cm en largeur, ce qui, selon lui, rend cette portion du chemin non carrossable.
M. [C] et Mme [Y] font notamment valoir que:
— le constat d’huissier de justice du 9 janvier 2020, qui constate que la largeur de la servitude est de 5,10 mètres au lieu de 6 mètres, n’est pas probant car il a été réalisé avant qu’ils ne suppriment l’enrochement qu’ils avaient réalisé,
— le nouveau constat du 10 mai 2023 établit que l’assiette mesurée de la servitude au niveau de la borne est bien de 6,12 mètres désormais,
— ils ont fait goudronner une partie du chemin sans que cela ne gêne le passage des véhicules sur le chemin et est au contraire de nature à améliorer sa qualité,
— c’est uniquement en passant au ras de leur propriété qu’il y a une déclivité du terrain, alors qu’il n’est pas nécessaire de le faire,
— même dans ces conditions, un véhicule peut passer,
— la déclivité du terrain a toujours existé et ils n’ont pas modifié la configuration, ni réduit ou entravé l’utilisation de la servitude,
— un tracteur peut passer sur l’assiette de servitude,
— la rapport du géomètre expert, qui a été réalisé unilatéralement, n’est pas probant et il n’établit pas de manière précise la localisation des mesures de 2017 et 2023,
— l’article 701 du code civil, sur lequel est fondée l’action de M et Mme [D] ne permet pas de faire droit à leur demande puisque cette disposition dispose que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à la rendre plus incommode», de sorte qu’il n’est pas susceptible de fonder leur responsabilité,
— de même, l’article 702, qui vient protéger le propriétaire du fonds servant des changements qui seraient opérés par le propriétaire d’un fonds dominant ne permet pas de fonder l’action du propriétaire d’un fonds dominant ou contre un autre propriétaire d’un autre fonds dominant,
— ils ne sont pas propriétaires du fonds servant et n’ont pas qualité pour exiger des travaux de remise en état sur le fonds d’autrui, sans que ce propriétaire ne soit dans la cause,
— ils auraient dû se prévaloir de l’entrave à leur droit de passage auprès du propriétaire du fonds servant, à charge pour lui de se retourner contre eux,
— ils ne démontrent pas que les ouvrages qu’ils ont réalisés rendent l’usage de la servitude plus incommode,
— les propriétaires du terrain ne se sont jamais plaints de leurs travaux,
— à titre très subsidiaire, ils pourraient être condamnés à des dommages-intérêts mais pas à remettre le chemin en état puisqu’ils ne pourraient plus entrer chez eux.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 697 et 702 du code civil ont retenu que:
— par acte notarié du 19 février 2003, M. [M], propriétaire des parcelles alors cadastrées section B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 4], a accordé une servitude de passage tout usages en surface et en tréfonds à la parcelle section B [Cadastre 18] appartenant à Mme [D],
— par acte notarié du 23 juillet 2014, M. [D] a acquis de M. [M] la parcelle cadastrée section B [Cadastre 9], qui bénéficie d’une servitude de passage et de tréfonds sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 10] et [Cadastre 6] appartenant à M. [M],
— par acte notarié du 19 juillet 2018, M. [C] et Mme [Y] ont acquis la parcelle section B n°[Cadastre 16], qui bénéficie d’une servitude de passage en surface et en tréfonds sur les fonds cadastrés section B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 15] appartenant à M. [M],
— les fonds dont sont propriétaires les parties bénéficient d’une servitude de passage d’une assiette de 6 mètres de largeur sur les parcelles actuellement cadastrées B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 15] appartenant à l’indivision [M], qui n’est pas dans la cause,
— M. [C] et Mme [Y] ont goudronné la partie du chemin bénéficiant de la servitude devant leur propriété, au droit des deux piliers de l’entrée de leur cour,
— le goudronnage d’une partie de la servitude de passage ne caractérise pas une aggravation de la servitude au regard de sa destination, qui est le passage des véhicules,
— en outre, le risque d’ornières ou de ruissellements invoqué par M et Mme [D] est hypothétique, surtout que le goudronnage contribue à la stabilité de l’emprise du passage et évite l’érosion du chemin initialement tout en cailloux favorisé par l’absence de planéité,
— la déclivité invoquée par M et Mme [D] est justifiée par un constat d’huissier de justice du 9 janvier 2020 qui indique que l’aire goudronnée forme une pente de plus en plus marquée en descendant en direction de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 18] appartenant à Mme [D],
— il ressort des photographies produites que cette parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 18] est en contrebas par rapport au chemin, de sorte que la déclivité résulte dans une large mesure de la configuration naturelle du terrain,
— si la déclivité a pu être légèrement accrue par les travaux d’aménagement d’accès à leur maison réalisée par M. [C] et Mme [Y], il n’est pas justifié de l’importance de cette accentuation et la déclivité actuelle ne constitue pas une aggravation de la servitude,
— il ressort des photographies produites que les manoeuvres des véhicules pour accéder à la maison de M et Mme [D] sont aisées, les véhicules pouvant se croiser, – il n’est pas démontré que d’éventuels engins agricoles ne pourraient pas passer pour accéder à la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 18] dont la destination actuelle est un pré dont l’usage précis est inconnu,
— l’indivision [M], qui est propriétaire du fonds servant, mais qui n’est pas dans la cause, ne s’est pas plainte de ces aménagements.
La cour ajoute que:
— M et Mme [D] ne sont pas fondés à soutenir que M. [C] et Mme [Y], qui ne sont pas propriétaires du fonds servant, n’ont pas qualité pour exiger des travaux de remise en état sur le fonds d’autrui, sans que ce propriétaire ne soit dans la cause, alors que les bénéficiaires d’une servitude de passage ont qualité pour agir contre d’autres bénéficiaires de la même servitude, en cas d’aggravation de celle-ci,
— un géomètre-expert a établi un rapport à la requête de M et Mme [D] le 16 décembre 2023 aux termes duquel il est mentionné que les travaux réalisés par M. [C] et Mme [Y] ont accentué la pente présente naturellement du côté des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 13] et B n°[Cadastre 14], celle-ci passant de 14% en 2017 à 19 % au jour du rapport,
— le rapport ajoute qu’un talus a été supprimé, laissant apparaître une « marche » du côté de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 13], qui possède une pente de l’ordre de 24% par 27 % sur une longueur d’environ 3 mètres,
— le géomètre en conclut que cette portion du chemin est non carrossable et que la giration d’un véhicule classique n’est pas possible,
— ce rapport d’expertise non judiciaire, qui été réalisé de façon non contradictoire, à la requête de M et Mme [D], doit cependant être corroboré par une autre pièce pour établir que la pente a été accentuée d’une façon telle qu’elle constitue une aggravation de la servitude,
— les seules pièces produites par M et Mme [D] à cet égard sont des procès-verbaux dressés par un commissaire de justice le 9 janvier 2020 et le 10 mai 2023, qui se bornent à constater qu’il existe actuellement une pente, sans qu’il ne puisse en être déduit qu’elle a été accentuée par rapport à la situation antérieure aux travaux entrepris par M. [C] et Mme [Y],
— en tout état de cause, il n’est pas établi que l’accentuation de la pente rend le passage plus incommode qu’il ne l’était avant les travaux, d’autant que les photographies produites montrent que les engins agricoles peuvent toujours circuler et les véhicules se croiser.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M et Mme [D] de leur demande de rétablissement dans son état originel de la servitude bénéficiant aux fonds cadastrés section B n° [Cadastre 18] et [Cadastre 9] à [Localité 1] (01).
2. Sur le préjudice de M et Mme [D]
M et Mme [D] font notamment valoir que:
— ils supportent cette situation depuis cinq ans,
— le changement unilatéral d’altimétrie de la servitude leur cause un préjudice,
— cette demande formée pour la première fois en appel constitue le complément nécessaire de la demande de rétablissement de la servitude.
M. [C] et Mme [Y] font notamment valoir que:
— il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en appel,
— ils n’apportent la preuve d’aucun préjudice,
— la clôture de leur propriété doit être réalisée sur leur terrain, qui est lui-même en pente,
— leur difficulté à se clore provient de la pente naturelle du terrain et ils disposent d’autres solutions pour éviter de passer par cette pente.
Réponse de la cour
A défaut pour M. [C] et Mme [Y] de demander dans le dispositif de leurs conclusions que la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par M et Mme [D] soit déclarée irrecevable, la cour n’est pas saisie de cette demande, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Cependant, il a été précédemment retenu que M et Mme [D] ne rapportaient pas la preuve que M. [C] et Mme [Y] avaient aggravé la servitude dont bénéficient leurs parcelles en la rendant plus incommode.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice, ajoutant au jugement, il convient de débouter M et Mme [D] de leur demande de dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et Mme [Y], en appel. M. et Mme [D] sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme de 3.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. et Mme [D] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M et Mme [D] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M et Mme [D] à payer à M. [C] et Mme [Y], la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum M et Mme [D] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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