Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 juin 2025, n° 23/06224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 juillet 2023, N° F22/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.EXTIME FOOD & BEVERAGE [ Localité 6 ], la société EPIGO |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06224 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° F 22/00292
APPELANTE
S.A.S.EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 6] venant aux droits de la société EPIGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 817 51 6 9 66
Représentée par Me Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289
INTIME
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 10 Mars 1988 à [Localité 5] (GHANA)
N’ayant pas constitué avocat, signifié à étude le 05 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à la laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] a été engagé par la société Epigo par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2017 en qualité d’employé polyvalent de restauration.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par lettre du 18 novembre 2018, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d’une journée.
Par avenant au contrat de travail, le salarié a occupé le poste d’employé qualifié de restauration à compter du 1er janvier 2020.
Par lettre du 30 août 2021, l’employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre suivant, puis par lettre du 15 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 7 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir consécutivement le paiement de diverses indemnités ainsi que d’heures supplémentaires.
Par jugement mis à disposition le 25 juillet 2023, les premiers juges ont :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Epigo à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3 251,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 325,18 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
* 1 625,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts de droit à compter du 11 février 2022, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 6 503,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Epigo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette dernière aux dépens.
Le 28 septembre 2023, la société Epigo a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, la société Extime Food & Beverage [Localité 6] venant aux droits de la société Epigo, appelante, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros 'au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel’ et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023 remis à étude, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé. Celui-ci ne s’est pas constitué et n’a pas remis de conclusions au greffe, avant l’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 4 mars 2025. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera donc rendu par défaut.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre datée du 15 septembre 2021, notifiée au salarié, d’une longueur de quatre pages, énonce les manquements dans l’exécution du contrat de travail suivants :
— le non-respect de l’article 24 du règlement intérieur de la société, en étant arrivé sur le lieu de travail avec un retard de 20 minutes le 16 juillet 2021 et de 3 heures 14 le 28 juillet 2021, ce qui a désorganisé le point de vente,
— le non-respect de l’article 23 du règlement intérieur de la société, en ne respectant pas les horaires de fin de poste les 12 et 13 juillet 2021, en badgeant respectivement à 21 heures 12 et 21 heures 17 alors que le point de vente ferme à 20 heures, que les dernières transactions en caisse avaient été enregistrées respectivement à 19 heures 52 et 20 heures 15, que le point de vente fermait à 20 heures et que la dernière heure devait être dédiée au ménage,
— le non-respect des procédures de caisse de la société les 18 juillet 2021, 12 et 25 août 2021, les contrôles de ses opérations de caisse ayant fait apparaître des écarts de respectivement – 21,60 euros, + 5 euros et – 7,37 euros,
— le non-respect des bonnes pratiques d’hygiène applicables dans le domaine de la restauration rapide, en ne respectant pas les procédures liées aux Dates Limites de Consommation (DLC) les 9, 14, 22 et 23 août 2021, plusieurs produits précisément énumérés dans la lettre de licenciement ayant été constatés sur le point de vente avec des DLC dépassées,
— le non-respect des consignes et la désorganisation du service, en ouvrant le point de vente le 10 juillet 2021 à 7 heures 15 sans marchandises alors que celles-ci se trouvaient dans l’économat depuis 6 heures et qu’il avait pointé à 5 heures 30 et le constat ayant été fait qu’il était en train de manger un gâteau derrière le comptoir sur le point de vente en présence de clients,
et conclut qu’en raison de ses antécédents disciplinaires et de la gravité de l’ensemble des griefs sus-visés, il lui est notifié son licenciement pour faute grave.
La société conclut au bien-fondé du licenciement du salarié au regard de la répétition des manquements, tous établis par des pièces objectives et précises, et de son passif disciplinaire, ce qui caractérise selon elle une faute grave et que celui-ci doit donc être débouté de toutes ses demandes.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, la société produit son règlement intérieur, des documents relatifs aux procédures de caisse et des accusés de réception par le salarié de ces procédures, ainsi que d’une note interne relative au port et à l’utilisation des badges et au respect des consignes de sûreté, datés du 24 juillet 2017, qui établissent ainsi la connaissance du salarié en particulier des procédures de caisse de l’entreprise.
Elle verse encore aux débats :
— le planning initial de juillet 2021 et le planning modifié du salarié et des captures d’écran montrant son envoi par SMS par Mme [N] [H], responsable d’unité, aux membres de l’équipe, dont le salarié, le 19 juillet 2021, soit neuf jours avant le 28 juillet 2021, ce qui respecte donc le délai de prévenance de sept jours ;
— des extractions du logiciel QUINYX récapitulant les horaires de badgeage de M. [Z], établissant tant la réalité des retards à la prise de poste aux dates des 18 et 28 juillet 2021 à hauteur de 20 minutes et 3 heures 14, que des fins de poste tardives les 12 et 13 juillet 2021, à 21 heures 12 et 21 heures 17 ;
— les arrêtés de caisse concernant le salarié des 18 juillet, 12 et 25 août 2021 et une analyse des écarts de caisse constatés, établissant le non-respect par celui-ci des procédures de caisse en vigueur dans l’entreprise ;
— des photographies du cahier d’hygiène des 13 et 21 août 2021 et de trois produits portant le 14 août 2021 des dates limites de consommation au 13 août 2021 ;
— des échanges de courriels du 10 juillet 2021 aux termes desquels M. [M] [X], responsable opérationnel, informe à 7 heures 22 : 'aujourd’hui à 07h15, marchandise l’arbre à pain n’est pas remontée. Laisser à l’économat’ et à 7 heures 32 'En plus, [C] ([Z]) tranquille mange son gâteau derrière le comptoir', éléments qui confirment que le salarié a ouvert le point de vente avec des rayons vides, n’ayant pas acheminé la marchandise de l’économat vers son point de vente comme cela ressortait des tâches normales de son poste de travail.
Il est en outre relevé que le salarié avait déjà été sanctionné par une mise à pied disciplinaire d’une journée le 18 novembre 2018 pour ne pas avoir respecté les procédures de caisse à dix reprises sur cinq journées, pour un préjudice estimé à 156 euros.
Il ressort des constatations qui précèdent que le non-respect des horaires de travail, des procédures de caisse, alors qu’il avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature, des bonnes pratiques d’hygiène applicables dans le domaine de la restauration rapide et des consignes de travail, et ce, de manière répétée, constituent des manquements du salarié à ses obligations contractuelles justifiant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans cependant rendre impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise.
Le licenciement n’étant donc pas fondé sur une faute grave, il convient de condamner la société au paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés incidents et indemnité légale de licenciement), dont les montants ont été exactement fixés par le jugement qui sera confirmé sur ces points.
Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation de la société au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Epigo, aux droits de laquelle vient la société Extime Food & Beverage [Localité 6], à payer à M. [C] [Z] la somme de 6 503,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
DEBOUTE M. [C] [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Extime Food & Beverage [Localité 6] venant aux droits de la société Epigo aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société Extime Food & Beverage [Localité 6] venant aux droits de la société Epigo de ses autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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