Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 24/05937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/02021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCCV IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC c/ S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT |
Texte intégral
N° RG 24/05937 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZW4
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 02 juillet 2024
RG : 24/02021
SCCV IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC
C/
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTE :
SCCV IMMALLIANCE SYMPHONIES DU LAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMEE :
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2563
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
La société civile de construction vente (SCCV) Immalliance Symphonies du lac a entrepris la construction de vingt-six logements et de trois commerces sur un terrain situé à [Localité 3] (74).
Le lot gros oeuvre a été confié à la société Man & Bat pour un montant global et forfaitaire de 1 470 000 euros HT (soit 1764 000 TTC). Des acomptes sur présentation de travaux ont été réglés.
La SCCV Immalliance Symphonies du lac a ensuite reçu des plaintes de fournisseurs de la société Man & Bat, en raison d’impayés.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé la société Altrad coffrage et étaiement à faire pratiquer une saisie conservatoire des fonds détenus par les SCCV Immalliance Confort et Immalliance Symphonies du lac, au préjudice de la société Man & Bat pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 74 971,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2021, la société Altrade coffrage & étaiement a fait procéder aux saisies conservatoires et fait sommation aux deux sociétés civiles de construction vente d’avoir à lui communiquer l’état de leurs créances à l’égard de la société Man & Bat.
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Man & Bat à payer à la société Altrad coffrage et étaiement :
— à titre provisionnel la somme de 83 565,85 euros outre intérêts conventionnels fixés à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2021
— la somme de 880 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
— la somme de 12 672,89 euros au titre de la clause pénale
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Man & Bat le 1er décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022, la société Altrad coffrage et étaiement a fait pratiquer une saisie- attribution à l’encontre de la société Man & Bat entre les mains de la SCCV Immalliance Symphonies du lac pour recouvrement de la somme de
94 908,86 euros en principal, intérêts et frais en vertu de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2021.
Le directeur administratif et financier de la SCCV Immalliance Symphonies du lac a déclaré 'nous avons à ce jour en comptabilité une dette de 78 025,73 euros TTC à la SAS Man & Bat sous réserve de la réalisation du décompte général et définitif (DGD) qui validera le montant restant dû à cette société'.
Par acte de commissaire de justice, la société Altrad coffrage et étaiement a fait assigner la société SCCV Immalliance Symphonies du lac devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir à titre principal ordonner à la société Immalliance Symphonies du lac de lui verser la somme de 78 025,73 euros TTC et à titre subsidiaire la somme de 33 753,73 euros.
Le juge de l’exécution a soulevé d’office deux moyens, l’un tiré de l’incidence éventuelle de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Man & Bat sur la saisie attribution litigieuse et l’autre tiré de l’étendue des exceptions pouvant être soulevées par le tiers saisi à l’égard du créancier saisissant et plus particulièrement concernant une compensation de créances.
La société Altrad coffrage et étaiement a réitéré ses demandes, et a ajouté à titre infiniment subsidiaire une demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’affaire opposant la société Man & Bat représentée par son liquidateur à la société Immalliance Symphonies du lac.
Par jugement du 2 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné la SCCV Immalliance Symphonies du lac à payer à la société Altrad coffrage et étaiement la somme de 78 025,73 euros TTC au titre de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains
— débouté la SCCV Immalliance Symphonies du lac de l’ensemble de ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la SCCV Immalliance Symphonies du lac aux dépens et à payer à la société Altrade coffrage & étaiement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la société Immalliance Symphonies du lac a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisées le 31 octobre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
in limine litis de surseoir à statuer dans l’attente que le jugement soit rendu dans l’affaire l’opposant à la société Man & Bat, pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy (n°24/00037)
à défaut
— débouter la société Altrad coffrage et étaiement de ses demandes
— condamner la société Altrad coffrage et étaiement à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— rejeter purement et simplement toute autre demande
Elle fait valoir en substance que :
— le sursis à statuer est justifié dans l’attente de la procédure qui l’oppose à la société Man & Bat devant le tribunal d’Annecy, laquelle permettra de déterminer si elle est débitrice envers la société Man & Bat, ce qui revêt une utilité dans le présent litige
— les conditions de la saisie ne sont pas remplies, n’ayant pas reconnu devant le commissaire de justice avoir une dette à l’encontre de la société Man & Bat, une confusion étant opérée entre le montant des travaux encore non réglé et la dette à l’égard de l’entrepreneur.
La somme indiquée à l’huissier correspond au montant des travaux non réglés, or cela ne peut constituer une dette définitive que si la totalité des travaux a été réalisée et qu’aucune retenue n’a été appliquée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
— en outre la somme déclarée l’a été avec la précision 'sous réserve de la réalisation du décompte général et définitif qui validera le montant restant dû à cette société’ de sorte qu’il ne peut être déduit de cette réponse qu’elle a reconnu être débitrice
— il ne peut lui être reproché une absence d’opposition à la saisie-attribution, les dispositions de l’article L 221-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution s’appliquant au débiteur saisi et non au tiers saisi
— aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre en dépit des demandes formées par la société Man & Bat concernant un solde de travaux
— subsidiairement s’il est admis qu’elle a une dette à l’égard de la société Man & Bat, elle est fondée à se prévaloir d’une compensation, puisque sa créance à l’égard de la société Man & Bat était déjà acquise lors de la saisie attribution pratiquée, la société Man & Bat n’intervenant plus sur le chantier, ayant connaissance de son remplacement et de ce qu’elle n’avait plus la gestion du compte prorata.
Par conclusions notifiées le 8 août 2024, la société Altrad coffrage et étaiement demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement
à titre subsidiaire
— ordonner à la société Immalliance Symphonies du lac de lui verser la somme de 33753,73 euros TTC correspondant à la créance déclarée et non contestée
en tout état de cause
— condamner la société Immalliance Symphonies du lac à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle réplique en substance que :
— ni la société Man & Bat, ni la société Immalliance Symphonies du lac n’ont formé d’opposition à l’encontre de la saisie-attribution de sorte que leurs contestations ne peuvent plus être admises
— la société Immalliance Symphonies du lac a explicitement reconnu être débitrice de la société Man & bat, ne laissant en suspens que le montant exact devant l’huissier et implicitement lors des procédures, invoquant un préjudice subi
— la société Immalliance Symphonies du lac ne peut invoquer une créance à l’égard de la société Man & Bat et ce, antérieurement à la saisie-attribution, alors qu’elle ne justifie d’aucun titre concernant cette créance, aucune compensation antérieure ne pouvant dès lors avoir eu lieu avant la saisie
— subsidiairement, la société Immalliance Symphonies du lac ayant déclaré au passif de la liquidation de la société Man & Bat une créance de 53 504,64 euros, la somme de 33 753,73 euros est dûe.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
***
En l’espèce, la société Jérome Allais ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Man & Bat a par acte d’huissier du 29 décembre 2023 fait assigner la SCCV Immalliance Symphonies du lac devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de la voir condamner notamment à lui payer une somme de 87 258,37 euros pour défaut de consignation de celle-ci et compte tenu d’une réception sans réserve intervenue le 12 septembre 2023, une somme de 65 682,42 euros au titre des sommes avancées pour la gestion du compte prorata.
La cour peut statuer sur le présent litige sans avoir besoin de connaître l’issue de cette autre procédure.Au demeurant, aucun élément relatif à l’état d’avancement de celle-ci n’a été produit.
Ainsi, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement devant être rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy.
Il convient donc de rejeter cette exception de procédure.
— Sur la demande de condamnation formée à l’encontre du tiers saisi
La SCCV Immalliance Symphonies du lac fait valoir que la demande de condamnation formée à son encontre ne peut aboutir, les conditions posées pour l’obtention d’un titre devant le juge de l’exécution n’étant pas réunies, dans la mesure où elle n’a ni reconnu devoir des sommes à la société Man & Bat, ni été jugée débitrice de celle-ci.
Elle ajoute que le jugement méconnait le fonctionnement d’un marché de travaux les situations de travaux n’ayant qu’une valeur provisoire devant faire l’objet de vérifications et que la société Man & Bat s’est vu refuser la validation de sa situation de travaux n°12 et n’a pas réalisé la totalité des travaux, ce qui doit entraîner des retenues.
La société Coffrage et étaiement répond que le directeur financier a bien indiqué à l’huissier de justice que la SCCV Immalliance Symphonies du lac était débitrice de la société Man & Bat ne laissant en suspens que le montant des sommes dues. Une reconnaissance au moins implicite de la dette peut être retenue. En outre, l’absence de contestation de la saisie attribution par la société Man et Bat et par la SCCV Immalliance Symphonies du lac ne permet pas une contestation ultérieure.
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie, emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
***
Aux termes de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire.
Pour obtenir un titre exécutoire, le tiers saisi doit donc avoir reconnu devoir des sommes au débiteur ou avoir été jugé débiteur.
En l’espèce, la société Coffrage et étaiement a par acte d’huissier de justice du 23 mai 2022 fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la société Man & Bat entre les mains de la société Immalliance Symphonies du Lac.
L’absence de contestation de la saisie attribution formée par la société Man & Bat ne fait pas obstacle à la présente contestation élevée par le tiers saisi, lequel s’oppose au paiement et à la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre. En effet, les dispositions invoquées par l’intimée concernent le débiteur et non le tiers saisi.
Il résulte du procès verbal de l’huissier que le directeur financier de la SCCV Immalliance et Symphonies du Lac a déclaré 'nous avons à ce jour en comptabilité une dette de 78 025,73 euros TTC à la SAS Man & Bat sous réserve de la réalisation du décompte général et définitif (DGD) qui validera le montant restant dû à cette société.'
Or, la simple déclaration d’une provision en comptabilité au sujet d’une dette éventuelle, assortie de réserves, puisque des comptes sont à faire, ne signifie pas que la société Immalliance Symphonie du Lac s’est reconnue débitrice à l’égard de la société Man & Bat.
Aucune reconnaissance implicite de la dette ne ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, contrairement à ce qu’affirme la société Altrad coffrage et étaiement.
De plus, la SCCV Immalliance Symphonies du Lac n’a pas été jugée débitrice de la société Man & Bat.
Dès lors, les conditions pour obtenir un titre exécutoire devant le juge de l’exécution ne sont pas réunies.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCCV Immalliance Symphonies du lac à payer à la société Altrad coffrage et étaiement la somme de 78 025,73 euros TTC au titre de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains.
La société Altrad coffrage et étaiement est déboutée de cette demande ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation de la SCCV Immalliance Symphonies du Lac au paiement de la somme de 33753,73 euros.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure de civile et aux dépens sont infirmées.
La société Altrad coffrage et étaiement, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à la SCCV Immalliance Symphonies du Lac la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Altrad coffrage et étaiement est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCCV Immalliance Symphonies du Lac
Déboute la société Altrad coffrage et étaiement de ses demandes de condamnation de la SCCV Immalliance Symphonies du Lac à lui payer à titre principal la somme de 78 025,73 euros TTC et à titre subsidiaire la somme de 33753,73 euros TTC
Condamne la société Altrad coffrage et étaiement aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la société Altrad coffrage et étaiement à payer à la SCCV Immalliance Symphonies du Lac la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel
Déboute la société Altrad coffrage et étaiement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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