Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 juin 2023, N° 22/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 1, LA SAS [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03844 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4ES
SAS [1]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00567
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien LANGLADE de la SCP K.S.E ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 23 décembre 2019 à M. [W] [Q], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que conducteur livreur poids lourd, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 27 octobre 2021.
Par décision du 4 novembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Q] évalué à 11 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 28 octobre 2021.
Le 27 décembre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 juin 2022.
Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 4 novembre 2021 ayant fixé le taux d’IPP de M. [Q] à 11 % dont 8 % pour le taux médical et à 3 % pour le coefficient professionnel ;
— rejeté les autres demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 juin 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 juin 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [1] demande à la cour :
Sur le taux médical
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’entériner les conclusions médico-légales rendues par le docteur [T] ;
— de juger qu’à son égard le taux médical de 8 % doit être ramené à 5 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l’accident du travail du 23 décembre 2019 et le taux attribué à M. [Q] ;
— de juger que les frais de la consultation médicale ou d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
Sur le taux socio-professionnel
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger que le taux socio professionnel de 3 % n’est pas justifié ;
— de juger qu’en tout état de cause la caisse n’en rapporte pas la preuve ;
— par conséquent, de juger qu’à son égard, le taux socio professionnel de 3 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports caisse/employeur.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 octobre 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] demande à la cour de :
— dire que le taux médical et le taux socio-professionnel ne sont pas surévalués ;
— constater et dire qu’il n’y a pas lieu à nomination d’un nouveau médecin expert ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le taux global de 11 % (8 % médical et 3 % de TSP) ;
— en tout état de cause, rejeter le recours formé par la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux médical opposable à l’employeur.
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
En l’espèce, un taux de 11 % dont 3 % pour le taux socio-professionnel soit 8 % pour le taux médical a été attribué, selon les conclusions médicales reprises dans la notification de ce taux à l’employeur le 4 novembre 2021, en considération de 'lombalgies, état antérieur pré existant, douleurs et gêne fonctionnelle discrètes'.
Le taux retenu par la caisse s’inscrit donc dans la fourchette de 5 à 15 % du barème pour la persistance de douleurs discrètes.
Il sera précisé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
En l’espèce, à la suite d’une chute dans les escaliers lors de la livraison d’un meuble, le docteur [E] ayant établi le certificat médical initial du 24 décembre 2019 constate une 'lombalgie traumatique'.
L’avis du médecin de recours de l’employeur a repris en page 2 les constatations du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (docteur [H]) lors de son examen clinique de l’assuré du 8 octobre 2021 qui sont les suivantes :
'Doléances (recueillies par le médecin conseil) :
Douleurs lombaires permanentes irradiant face postérieure cuisse gauche jusqu’au genou.
Notion de prise d’AINS et d’antalgique de palier 1, en alternance (non documenté).
Examen clinique du médecin conseil :
Homme de 39 ans. Taille à 177 cm et poids de 81 kilos. Etat général non décrit. Attitude antalgique épisodique, avec antéflexion à la marche. Pas de gêne en position assise. Discrète gêne au passage en procubitus. Marche correcte, réalisée sur talons et pointes. Station unipodale stable des deux côtés. Accroupissement réalisé au ¿ avec gêne lombaire alléguée en fin de course (mouvement ne mobilisant pas le rachis lombaire). Douleur à la palpation du rachis lombaire bas avec contracture paravertébrale légère. Schober 10/14,5 cm. DDS (ndr : distance doigt sol) : 30 cm. Légère limitation (non mesurée) des rotations et inclinaisons. Lasègue lombaire bilatéral à 70° (irradiation face postérieure de cuisse à gauche). Pas de douleur radiculaire droite ou gauche. ROT (ndr réflexe ostéo-tendineux) retrouvés. Légère amyotrophie cuisse gauche (52 cm vs 54 cm).'
Il ressort de cet examen une gêne lombaire, une limitation légère des rotations et inclinaisons, un signe de Lasègue lombaire bilatéral et une légère amyotrophie de la cuisse gauche.
Il convient de préciser que les phénomènes douloureux, dont l’existence est reconnue par le docteur [T], médecin de recours de la société, doivent être pris en considération afin de déterminer le taux d’IPP, étant précisé que ces phénomènes nécessitent un traitement médicamenteux.
Par ailleurs, l’existence invoquée par le médecin de recours, d’une malformation anatomique, d’arthrose et de syndrome facettaire, constituant selon lui un état antérieur, n’est absolument pas documentée.
Il sera relevé que le médecin conseil a bien tenu compte de l’existence d’un état antérieur éventuel pour fixer le taux d’IPP dans la fourchette médiane du barème, malgré la persistance de douleurs constatée.
En outre, la caisse produit la notification à M. [Q] de sa date de guérison fixée au 15 février 2010 relative à un accident du travail survenu le 1er février 2010, ainsi qu’une capture d’écran du logiciel 'Orphée’ faisant apparaître que l’accident du travail du 16 octobre 2015 concernait une contusion au genou droit.
Dès lors, aucun élément produit ne permet de démontrer qu’un état pré-existant était invalidant ou douloureux avant l’accident du travail et, en tout état de cause, le barème prévoit que la révélation ou l’aggravation d’un état antérieur doit être totalement indemnisée.
Les observations du docteur [T], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de M. [Q], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, sur la base duquel le taux médical a été fixé à 8 %, conformément au barème.
Par conséquent, il y a lieu de maintenir le taux médical à 8 %.
— Sur le coefficient socio-professionnel.
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale précise :
'Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier'.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.
En l’espèce, M. [Q], né en 1982, qui occupait un poste de conducteur livreur poids lourd, a fait l’objet d’une visite de reprise le 29 juin 2020 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré apte avec restrictions en ces termes :
'Pas de manutention manuelle de charges lourdes de plus de 5 kilos (les ports de charge entre 2 et 5 kilos doivent rester exceptionnels). Pas de contraintes posturales à type le tronc penché en avant / en arrière de manière répétée et/ ou prolongée dans la journée. Doit pouvoir changer de position à la demande (pour exemple, passer de la position débout à assise). Pas de conduite de chariot/ transpalette de rolls lourdement chargés. Pas de conduite de véhicule lourd ou léger de plus d’une heure par jour en mission de travail. Il pourrait continuer des activités de conduite de véhicules lourd ou léger exclusive, des activités administratives.'
Il s’avère que le licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement a été notifié le 4 août 2020 (pièce n°9 de la caisse).
La caisse produit une capture d’écran du logiciel Eurydice comportant l’avis médical en date du 11 octobre 2021 du docteur [H], lequel indique 'Attribution d’un taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer.'
Au regard de son âge au moment de la consolidation (39 ans), de sa qualification et des difficultés prévisibles auxquelles M. [Q] sera confronté dans ses démarches de reclassement, il doit être considéré que le coefficient socio-professionnel fixé à 3 % a été correctement évalué.
Il convient de préciser que la finalité de l’indemnité spéciale de licenciement est de compenser la perte d’un emploi alors que le taux professionnel vise à compenser l’incidence des séquelles liées à l’accident du travail sur l’activité professionnelle de l’assuré. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y a pas de double indemnisation du même préjudice.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de M. [Q] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée puisqu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Par conséquent, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 11 %, dont 3 % pour le coefficient socio-professionnel, attribué à M. [Q].
— Sur les dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 22/00567 rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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