Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02359 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOWC
Pole social du TJ de [Localité 11]
24/69
25 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de l’AUBE
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2025 ;
Le 17 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 31 mars 2023, Mme [F] [H] a été victime d’une chute, qui lui a occasionnée des contusions du genou droit, prise en charge par la [8] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 26 septembre 2023, la caisse, sur avis de son médecin, a fixé sa date de guérison au 3 octobre 2023 et l’a informée de la fin de ses prestations journalières accident du travail à compter de cette date.
Le 30 octobre 2023, Mme [F] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 décembre 2023, a rejeté son recours.
Le 29 février 2024, Mme [F] [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [F] [H] de son recours,
— condamné Mme [F] [H] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] [H] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 octobre 2024.
Suivant courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2024, Mme [F] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Mme [F] [H] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes en date du 25 octobre [Immatriculation 4]/00269,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes en date du 25 octobre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de son recours et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger qu’à la date du 3 octobre 2023 la requérante n’était pas en état de guérison suite à son accident de travail du 31 mars 2023,
— juger que la [7] sera tenue de poursuivre le versement des indemnités journalières afférentes en lien avec l’accident du travail du 31 mars 2023 conformément à la législation et réglementation applicable,
— condamner la [7] en tous les dépens d’instance et d’appel.
Mme [F] [H] conteste toute guérison à la date du 3 octobre 2023. Elle précise qu’elle était aide-soignante, reconnait qu’elle avait des antécédents médicaux mais que c’est suite à cette chute qu’elle n’a pas pu reprendre son activité.
Elle indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude en date du 3 avril 2024 sans possibilité de reclassement et qu’elle est reconnue travailleur handicapé par la [10].
Suivant conclusions reçues au greffe par électronique le 17 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
— juger que sa décision fixant la guérison au 3 octobre 2023 de l’accident du travail du 31 mars 2023 est légalement fondée et justifiée,
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le Pôle Social de [Localité 11],
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [F] [H],
— condamner Mme [F] [H] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse relève que trois médecins (son médecin-conseil, le médecin traitant de Mme [H] et le médecin siégeant au sein de sa commission médicale de recours amiable) ont fixé la date de guérison de Mme [H] au 3 octobre 2023 et que celle-ci ne produit aucun document médical permettant de justifier d’une date différente.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, la caisse s’étant rapporté à ses écritures lors de l’audience du 7 mai 2025 et Me [Z] ayant été dispensé de comparaitre sur sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le litige, d’ordre médical, porte sur la contestation de la date de guérison de madame [H] consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 31 mars 2023, se manifestant par une chute causant une contusion du genou gauche, sans constat de lésions traumatiques à l’imagerie et avec une scintigraphie osseuse normale.
Il est établi, au demeurant non contesté, que madame [H] présente par ailleurs des lésions dégénératives du ligament croisé antérieur non imputables à l’accident du travail.
Pour convaincre qu’elle n’était pas guérie des conséquences de sa chute accidentelle, madame [H] met en avant les avis d’inaptitudes de la médecine du travail les 30 novembre 2023 et 14 décembre 2023, et la reconnaissance par la [9] de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Cependant, et ainsi que les premiers juges l’ont clairement indiqué, sans contestation de l’appelante dans ses écritures, ces éléments s’appuient sur un état général global de la santé de madame [H], et aucunement sur ce qui est ici en litige, portant sur un état ou non de guérison des seules lésions consécutives à l’accident de travail.
Par ailleurs, et là encore ainsi que le tribunal l’a caractérisé, sans commentaire aucun de l’appelante dans ses conclusions, le propre médecin traitant de madame [H], le Dr [S], a transmis le 4 octobre 2023 à la caisse un certificat médical d’accident du travail, comportant la mention « final », et indiquant comme conclusions un état de guérison à cette date, et sans retenir de séquelles comme madame [H] continue pourtant à le prétendre devant la cour, après que le tribunal ait écarté cet argument : la pièce 20 produite par madame [H] est parfaitement claire à ce sujet, le médecin ayant coché la case « guérison » puis daté celle-ci, et n’ayant pas coché la case « consolidation avec séquelles ».
Cet avis de son propre médecin traitant vient confirmer la position de la caisse.
Au final madame [H] n’apporte aucun élément permettant de contester un état de guérison au 3 octobre 2023 au regard des lésions consécutives à son accident du travail du 31 mars 2023, ce qui n’implique pas qu’elle était en parfaite santé à cette date mais que ce dont elle a souffert à partir de cette date était sans rapport avec l’accident concerné.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de TROYES en date du 25 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [H] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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