Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 septembre 2023, N° 21/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN c/ S.A.R.L. LOGIEXPERT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03459 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I7WQ
ID
TJ D’AVIGNON
18 septembre 2023
RG : 21/00432
S.A. GAN
ASSURANCES
C/
[H]
S.A.R.L. LOGIEXPERT
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Mamadou Wade
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 septembre 2023, N°21/00432
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis-Alain Lemaire, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Mamadou Wade, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La Sarl LOGIEXPERT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 21 avril 2016, M. [U] [H] a acheté une maison à usage d’habitation [Adresse 2] à [Localité 6].
Préalablement à la vente, les vendeurs avaient mandaté la société LogiExpert qui a déposé le 23 décembre 2015 son rapport de diagnostic faisant état de la présence d’amiante .
Ayant fait réaliser le 8 février 2019 un nouveau diagnostic confirmant la présence d’amiante dans des zones non concernées par ce rapport, M. [U] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui a le 22 mars 2019 ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [S], expert, qui a déposé son rapport le 1er mai 2020.
Par actes du 9 février 2021 et du 10 février 2021, M. [U] [H] a assigné la société LogiExpert et son assureur la société GAN Assurance en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 18 septembre 2023 :
— les a condamnées in solidum à lui régler les sommes de :
— 10 092 euros au titre du coût des travaux d’enlèvement et de traitement des produits contenant de l’amiante,
— 10 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas acquérir ou d’acquérir le bien à un moindre prix,
— 120 euros au titre des frais de diagnostic,
— a rejeté ses demandes
— d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— tendant à voir laisser à la charge de la société Logieexpert la franchise de 1 000 euros,
— a condamné les sociétés LogiExpert et GAN Assurances à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La Sa GAN Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2023.
La clôture des opérations de liquidation de la société Logiexpert, en cessation totale d’activité depuis le 31 décembre 2021, est intervenue le 30 avril 2022.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 24 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 février 2024, la société GAN Assurances demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à indemniser M. [H] à hauteur de 10 000 euros au titre de la perte d’une chance de ne pas acquérir ou d’acquérir à un moindre prix le bien,
— a rejeté sa demande tendant à laisser à la charge de la société LogiExpert la franchise de 1 000 euros,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de la condamner à verser à M. [H] la somme de 9 212 euros,
— de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mars 2024, M. [U] [H] demande à la cour
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau et reconventionnellement,
— de condamner la Sa GAN Assurances, en qualité d’assureur de la société LogiExpert, à lui régler la somme de 5 000 euros au titre en réparation du préjudice de jouissance,
En tout état de cause
— de débouter la Sa GAN Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*opposabilité de la franchise
Pour rejeter la demande de la société GAN Assurances tendant à voir laisser à la charge de la société LogiExpert la franchise contractuelle de 1 000 euros le tribunal a relevé l’absence de production de toute pièce et notamment des conditions contractuelles mentionnant la prétendue franchise applicable en cas de litige.
L’appelante soutient que la franchise stipulée au contrat d’assurance est opposable à l’intimé en application de l’article L.112-6 du code des assurances ce que celui-ci conteste, exposant que l’appelante ne pourra que se retourner contre son assurée le cas échéant.
Aux termes de l’article L.112-6 du Code des assurances l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Tel était le cas de la franchise ici prévue au contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle des experts en diagnostic technique immobilier n° 121.334.422 souscrit le 30 mars 2015 par la société LogiExpert auprès de la société GAN Assurances IARD dont les conditions particulières prévoient p 4/7 l’application d’une franchise de 10% du montant des indemnités dues par sinistre avec un minimum de 250 euros et un maximum de 1 000 euros.
Toutefois la demande tendant aujourd’hui à voir mettre le montant de cette franchise à la charge non pas de l’assurée, comme demandé en première instance, mais de l’intimé, tiers au contrat, est nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable.
*indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter ou d’acquérir le bien à un moindre prix
Pour fixer à 10 000 euros l’indemnisation de ce préjudice allégué par M. [H] le tribunal s’est appuyé sur l’estimation du coût des travaux de reprise telle que fixée dans les conclusions expertales.
L’appelante soutient que le financement des travaux de remise en conformité du bien suffit à indemniser le préjudice subi par l’intimé, qui soutient que la somme de 10 092 euros au titre de l’indemnisation des travaux permettant l’enlèvement et le traitement des produits contenant de l’amiante ne prend pas en compte sa perte de chance alléguée.
Le principe de réparation intégrale suppose l’indemnisation de l’entier préjudice de la victime sans perte ni profit.
Dès lors que l’intimé estime à 10 000 euros le montant de sa perte de chance de contracter à un moindre prix, il estime lui-même à cette somme la diminution du prix qu’il aurait été en mesure d’obtenir, au cas où le diagnostic amiante aurait été correctement effectué.
La somme de 9 082 euros lui étant déjà allouée au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état, le montant de ce préjudice de perte de chance est en conséquence évalué à la différence soit 10 000 – 9 082 = 918 euros que la société GAN Assurances est condamnée à lui payer, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*indemnisation d’un préjudice de jouissance
Pour rejeter la demande de M. [H] à ce titre le tribunal a noté qu’il ne développait pas de moyen de fait à son appui et ne produisait aucune pièce lui permettant d’apprécier l’existence d’un tel préjudice ni dans son principe ni dans son quantum.
L’intimé soutient que ce préjudice résultant du fait qu’il a appris postérieurement à la vente la présence d’amiante en dessous de l’évier de la cuisine, à proximité du regard destiné à l’eau pluviale, dans les combles et près de la trappe du vide sanitaire lui a causé des conséquences morales évidentes, créant une ancienneté indéniable (sic) dont le comportement illicite de la société LogiExpert est la cause directe, de même que de la durée du trouble et de la nature des désordres constatés.
L’appelante n’a pas conclu en réplique sur ce point.
En l’espèce la vente a été conclue le 21 avril 2016 et par courrier du 27 juin 2017 le conseil de M. [H] a fait état de la 'découverte de traces d’amiante notamment à l’intérieur du bien’ auprès de l’agence immobilière par l’intermédiaire de laquelle la vente a été conclue.
Ce n’est pourtant que le 6 février 2019 qu’il a fait procéder à un nouveau repérage sur la base duquel il a obtenu le 25 mars 2019 l’instauration de l’expertise judiciaire.
Il n’allègue ni pour la période de 2017 à 2019 ni pour la période suivante aucun préjudice de jouissance mais seulement l’anxiété déduite de ses écritures, et en particulier n’allègue pas de préjudice ayant pu résulter du refus de l’entreprise E.B.A. de procéder aux travaux objet d’un devis du 10 août 2018.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant principalement à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la société GAN Assurances IARD tendant à voir mettre le montant de la franchise contractuelle à la charge de M. [U] [H], tiers au contrat d’assurance
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [H] de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne la société GAN Assurances IARD à payer à M. [U] [H] la somme de 918 euros en indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à un moindre prix
Y ajoutant,
Condamne la société GAN Assurances IARD aux dépens d’appel et à payer à M. [U] [H] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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