Infirmation partielle 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 22 nov. 2024, n° 21/08988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 30 novembre 2021, N° F21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08988 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OABJ
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. [G]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 30 Novembre 2021
RG : F21/00027
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[O] [V]
né le 15 Septembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Deco Sols et Murs exerce une activité de plâtrerie peinture.
M. [O] [V] a été engagé par la société Deco Sols et Murs dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet pour accroissement d’activité à compter du 13 février 2017 en qualité de chef de chantier. A compter du 1er avril 2018, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 10 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Roanne, la société Deco Sols et Murs a été déclarée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire. La SELARL [G], prise en la personne de Maitre [Z] [G], a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de Monsieur [V].
Par acte du 15 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Roanne a :
— Déclaré prescrite la demande de rappel de salaire de Monsieur [V] pour la période antérieure au 15 avril 2018,
— Débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— Fixer les créances de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Sols & Murs Roanne à :
— Au titre des heures supplémentaires :
A titre principal : la somme de 9.490,74 € outre 949,07€ au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour considérait le rappel d’heures supplémentaires antérieures au 15 avril 2018 prescrit, la somme de 5.523,23€ outre 552.32€ au titre des congés payés y afférents,
— Au titre du travail dissimulé : la somme de 12.965,94 €,
— A titre de dommages intérêts pour irrespect par l’employeur de ses obligations : la somme de 1000 €,
— Ordonner la remise à M. [V] d’une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir,
— Juger que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS,
— Juger que la garantie AGS est acquise pour la totalité des créances fixées dans la limite des plafonds applicables en la matière,
— Condamner le liquidateur judiciaire es qualité aux entiers dépens.
Monsieur [V] invoque l’absence de prescription de ses demandes. A ce titre, il affirme que le délai de prescription de l’action en paiement d’heures supplémentaire est de trois ans. Aussi, ayant été licencié le 23 décembre 2019, M. [V] soutient pouvoir réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du 23 décembre 2016. A titre subsidiaire, il prétend que la prescription a été interrompue au jour de la reconnaissance de la dette par l’employeur le 14 novembre 2019. M. [V] souligne que son employeur a reconnu la réalisation de 292.26 heures supplémentaires non rémunérées. Il précise également avoir réalisé 243.75 heures supplémentaires en 2017, 288 heures supplémentaires en 2018 et 162 heures supplémentaires en 2019.
Le salarié soutient encore que les heures supplémentaires effectuées n’ont pas été mentionnées sur les bulletins de salaire et rémunérées et ce, de manière intentionnelle. Il considère donc avoir été victime de travail dissimulé.
Enfin, il sollicite des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de règlement de ces heures supplémentaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la SELARL [G] demande à la cour de :
— Confirmer la décision de la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Roanne du 30 novembre 2021,
Si par extraordinaire cette décision devait être réformée :
In limine litis,
— Débouter M. [V] de ses demandes en raison de la prescription,
A titre principal,
— Débouter M. [V] de la totalité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Réduire le quantum des demandes en fonction des preuves qui seraient rapportées
— Déclarer le présent jugement opposable au CGEA-AGS,
— Dire et juger que l’ensemble des sommes précitées sera avancé par les AGS, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [G], es qualité, fait valoir que les demandes de M. [V] sont prescrites. A cet égard, elle souligne le délai de prescription de deux ans pour le règlement d’heures supplémentaires et la requête de M. [V] enregistrée le 16 avril 2021 sollicitant le règlement d’heures effectuées en 2017, 2018, 2019. La SELARL [G] fait également valoir l’absence d’élément de preuve suffisant démontrant la réalisation d’heures supplémentaires. Aussi, elle conteste l’existence d’un travail dissimulé. Enfin, elle affirme que le salarié ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts, faute d’intention malicieuse de l’employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
— Juger prescrite la demande de rappel de salaire de Monsieur [V] pour la période antérieure au 15 avril 2018,
— Juger injustifiée et mal fondée la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de Monsieur [V] et l’en débouter,
— Juger par voie de conséquence injustifiée la demande indemnitaire pour travail dissimulé de M. [V] et l’en débouter,
— Juger que Monsieur [V] ne justifie d’aucun retard dans le paiement de ses salaires et le débouter de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— Juger qu’il n’incombe pas au CGEA de [Localité 6] de procéder éventuellement à la rectification des documents sociaux conformément à la décision à intervenir,
— Condamner M. [V] en tous les dépens.
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 6] fait valoir la prescription des demandes de Monsieur [V]. Elle soutient que le délai de prescription pour le paiement des heures supplémentaires est de trois ans. Le conseil de prud’hommes ayant été saisi par requête reçue le 16 avril 2021, elle prétend que les demandes de Monsieur [V] antérieures au 15 avril 2018 sont prescrites. Ensuite, l’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 6] souligne le caractère infondé des demandes de règlement des heures supplémentaires. A cet égard, elle affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve de ces heures supplémentaires, les feuilles d’heures ne comprenant aucune signature.
Elle note encore que M. [V] ne démontre pas l’intention de son employeur de dissimuler la réalisation d’heures supplémentaires et ne caractérise donc pas l’existence d’un travail dissimulé.
Enfin, l’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA de [Localité 6] soutient que la demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles de l’employeur est infondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappels de salaire
Sur la recevabilité des demandes
L’article L 3245-1 du Code du travail dispose que :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d’une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu’il ait été rompu, que c’est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l’employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action en paiement et d’autre part, qu’en cas de rupture du contrat de travail, c’est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s’agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du salaire est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Il s’ensuit que la prescription de chacune des créances salariales revendiquées par M. [V] a couru à compter de sa date d’exigibilité, étant précisé que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise, soit pour la société Deco Sols et murs, selon les bulletins de paie produits, le dernier jour du mois auquel il se rapporte, et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
M. [V] présente une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non payées comprises entre février 2017 et septembre 2019 (ainsi que cela résulte de la lecture combinée des pièces 3 et 7 du salarié). En saisissant le conseil des prud’hommes par requête du 15 avril 2021, M. [V] a donc agi dans le délai de trois ans prévu par l’article L.3245-1 alinéa 1 précité. En application de l’alinéa 2 de ce même article, M. [V], dont la rupture du contrat de travail est intervenue le 23 décembre 2019, est donc recevable à solliciter le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dues entre février 2017 et septembre 2019.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de rappel de salaires de M. [V] pour la période antérieure au 15 avril 2018.
Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [V] produit notamment :
Ses contrats de travail, dont celui à durée indéterminée daté du 2 octobre 2017 qui prévoit un horaire hebdomadaire de 39 heures et précise que « s’ajouteront, le cas échéant, à la rémunération mensuelle le paiement avec majoration des heures effectuées au-delà de la durée légale (ou conventionnelle) ' » ;
Ses bulletins de salaire de février 2017 à décembre 2019 mentionnant le paiement de quelques heures supplémentaires ;
Les feuilles d’heures pour toute la période considérée, faisant apparaître le décompte journalier des heures travaillées et récupérées ;
Les tableaux intitulés « suivi des heures » pour les années 2017, 2018 et 2019 portant la date du 5 juin 2019, le cachet de l’entreprise Déco Sols et Murs ainsi qu’une signature manuscrite ;
Le tableau de 'suivi des heures supplémentaires 2019 effectuées à la demande du gérant de l’entreprise Deco Sols et Murs’ faisant apparaître un solde de 292,26 heures, portant la date du 13 novembre 2019, le cachet de l’entreprise Déco Sols et Murs ainsi qu’une signature manuscrite ;
Un courriel de Mme [D] de la société Deco Sols et Murs adressé le 14 novembre 2019 au liquidateur judiciaire évoquant notamment le solde des heures supplémentaires restant à devoir à M. [V] (292 heures).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir réalisées pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La cour relève d’abord que si la SELARL [G] ès qualité et l’AGS contestent les demandes et pièces produites aux débats par le salarié, elles ne versent pour leur part aucun élément permettant de démontrer les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, alors que l’employeur a pourtant l’obligation de les contrôler.
Ensuite, c’est vainement que l’AGS se fonde sur un précédent contentieux ayant existé entre le gérant de la société Deco Sols et Murs et M. [V] sur le paiement d’heures supplémentaires pour en déduire que la demande en paiement au titre des heures supplémentaires est « suspicieuse ».
En l’espèce, l’analyse des pièces produites démontre que l’employeur ne s’est jamais opposé à ce que le salarié effectue des heures supplémentaires puisque, d’une part, il disposait des tableaux de suivi des heures effectuées par le salarié et, d’autre part, qu’il a lui-même admis le principe de l’exécution des heures supplémentaires effectuées à sa demande puisqu’il a accordé au salarié le paiement d’heures supplémentaires et l’octroi de repos compensateur.
Le salarié effectue un décompte des heures supplémentaires effectuées par année civile, déduction faite des heures récupérées, en distinguant celles ouvrant droit à une majoration de salaire de 25% de celles devant bénéficier d’une majoration de 50%.
Ces heures revendiquées par le salarié s’élèvent à :
— pour l’année 2017 : 182,55 heures
— pour l’année 2018 : 245,50 heures
— pour l’année 2019 : 105 heures.
La créance salariale s’y rapportant s’élève à la somme totale de 9.490,74 euros outre les congés payés afférents.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de fixer la créance du salarié, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Déco Sols et Murs, à la somme de 9.490,74 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires ainsi qu’à celle de 949,07 au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d’une partie de son activité et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
En l’espèce, M. [V] fait valoir que son employeur s’est volontairement soustrait au règlement des heures supplémentaires alors qu’il avait parfaitement connaissance des heures accomplies puisqu’elles découlaient directement des fiches horaires qui lui étaient régulièrement remises.
Cette affirmation ne suffit cependant pas à établir que la société Deco Sols et Murs a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M. [V] les heures réellement effectuées par celui-ci.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation, de débouter M. [V] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’employeur à ses obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1231-6 du code du travail, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt dilatoire.
Sur le fondement de l’article précité, M. [V] sollicite le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant que l’absence de paiement des heures supplémentaires lui a causé un préjudice.
Il n’est pas démontré que le non-paiement des salaires résulte de la mauvaise foi de l’employeur. De plus, aucun document ne vient étayer le préjudice prétendu.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ce chef de demande.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Deco Sols et Murs.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation de la société, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Roanne sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations et de celles des parties au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable la demande au titre des rappels de salaire,
Fixe au passif de la SARL Deco Sols et Murs les créances suivantes en faveur de M. [O] [V] :
9.490,74 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires
949,07 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne la délivrance par la SELARL [G], prise en qualité de liquidateur de la SARL Deco Sols et Murs d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) conformes au présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic AGS-CGEA de [Localité 6] ;
Dit que l’AGS devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SARL Deco Sols et Murs.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier La présidente
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